Art. 119 CO; Art. 373 al. 2 CO; contractor's unilateral termination for wartime price increase and supply difficulties. Impossibility under Art. 119 requires objective impossibility, not mere onerousness or increased cost. Under Art. 373(2), rescission is justified only if extraordinary circumstances make performance impossible or excessively difficult in a sense not foreseeable and not covered by the parties' assumptions; the decisive assessment is made by reference to the circumstances at the time of termination, but the contractor bears the risk when he renews, without reservation, during an already existing crisis a contract whose performance depends on precarious supplies. A conditional promise of assistance does not amount to a binding assumption of losses unless the stated condition is fulfilled.
ObligaUnuenrecht. . 17. Aparte il tenore delI'art. 16 CO, secondo il qt'ale la forma eonvenuta e presunta essenziale, per il earattere imperativo della clausola stanno anzitutto i termini nei quali e redatta ( la domanda di rimborso si effettua , non: puo effettuarsi ), dovendosi inoltre osservnre ehe in analoghi termini, pure imperativi, e redatta 1 clausola 3 sulle formalita ehe la Banea deve osservare per la denunzia deI rimborso. A favore di questa tesi sta anehe la ragione della elausola e 10 seopo eui tende. Trattandosi di titoli al portatore, la Banea doveva, onde aecertare la veste deI denunziante ad esigere il rimborso, ehiedere ehe i titoli le fossero da lui presentati, l'indieazione dei numeri delle obbligazioni non potendo bastare a questo seopo perehe non eseludeva la possibilita ehe la disdetta fosse data da persona ehe piu non li possedesse. E affineM la Banea potesse poi aneh'essa prevalersi dell'avvenuta denunzia verso un possessore dei titol0 ehe 10 fosse diventato dopo la disdetta, oceorreva ehe il fatto del- l'avvenuto preavviso risultasse dall'obbligazione mede- sima, poieM in virtu dell'art. 847 CO il debitore di un titolo al portatore non puo opporre al ereditore ehe le eceezioni desunte dal titolo stesso. Se dunque tali sono la ragione e 10 seopo della elausola in diseorso e vano il pretendere ehe essa sia solo misura d 'ordine. Essa era eondizione di validita ehe doveva essere osservata rigo- rosamente, pena la nullita deI preavviso stesso. E paeifieo ehe la eondizione non fu adempiuta ; la presentaziOI edel titolo non ebbe luogo sei mesi, ma appena cinque mesi prima della seadenza.
-A torto l'istanza cantonale sospetta d'ineorret- tezz3 il modo di agire ddla convenuta. L'addebito potrebbe avere qualehe fondamento se la Banea avesse tentato di prevalersi di un errore dell'attore sulla portata o snl senso della elausola precitata. Ma eio non e e la perfetta rettitudine della eonvenuta risulta dal fatto ehe, molto tempo prima ehe principiasse il termine di disdetta, essa rese attento l'attore sulle modalita deI preavviso I Obligationenrecht. N° 18. 119 indicandogli cosa dove fare (lettera 6 luglio 1920). Ne miglior fondamento ha robbiezion ehe la eonvenut.a abbiaaccettato la denuftzia deI deblto offrendo . al credl- tore Ia conversione dei titoli al tasso deI 5 % % apartire dal 10 gennaio 1920. Facendo questa proposta. la Banca supponeva ewdentemente ehe l'attore si fosse poi eonfor- mato alla clausola 2. DeI resto, se anche in questa pro- posta vuclsi ravvisare 1Hl riconoscim to deI preanS()f questo riconoseimento n n era mcondizlonato: ma dlpe deva dall'aecettazione della proposta, che pOl non segnI. II Tribunale lederale rronuncia : L' appello e ammesso. 18. Anit de 1a Ire section civile du 27 mars 1922 dans la cause "Atar,. contre Soeiete auil e des Publications lUustrees. Art. 373 al. 2 CO. LnQ,tltrepreneur n'est pas oblige d'at- tendre que le juge l'autorise a resilier le contrat, mais le juge doit apprecier si la resiliation est justifiEne en se re- portant a l'epoque ouelle est intervenue. L'entrepreneur qui, en plein temps de cnse, renouvelle pour trois ans sans modification ni reserve, un contrat coneIu avant la' guerre, ne saurait apres coup se prev:uoir d'une hausse de prix qui, pour lui, n'etait ni impnsslble a pre- voir, ni exclue par les previsionsqu'il a admlses. A. -Des 1893, la tIlaison Atar, a Geneve, a imprime les journaux illustres La Patrie Suisse et .Le .Pa- pillon publies par la.. Socieie suisse des PubheatlOns illustrees, a Geneve (S.P:I.). A partir de 1904, la Patne Suisse fut imprimee sur papier couche allemand, fourni par la fabrique Carl Scheufelen dans le, Wu temberg. L'impressioll -se faisait selon le proeede. O,r?l- naire de la typographie et non au moyen de I helio-
Obligationenrecht. Ne 18. gravure, procede plus moderne que la Patrie Suisse a adopte depuis. Le 1 er juillet 1913, le contrat qui liait les parties venant a echeance a la fin de l'annee, fut renouvele pour trois ans, soit du l er janvier 1914 au 31 decembre 1916. Il devait se prolonger d'annee en annee par tacite reconduction, sauf denonciation six mois avant l'expi- ration d'un terme annuel. Le 3 fevrier 1916, Atar ecrivait a la S. P. I. une lettre ou, apres avoir expose les motifs qui ne permettaient pas d'adopter durant la guerre le procede de l'helio- gravure, elle 'Continuait en ces termes: Sans con- nattre les surprises de l'avenir, nous devrions, si le con- trat n'existait pas, appliquer des maintenant une aug- mentation generale de 20 % sur les prix actuels pour retabJir l'equilibre des anciens prix avec nos depenses effectives. Tenant compte de nos excellentes relations, nous sommes disposes, malgre l'inconnu de l'avenir, a renouveler notre contrat pour trois ou cinq ans avec une majoration de 10 % (sur l'impression) seulement en tant qu'une decision de votre part intervienne a breve echeance. ) Atar renouvela cette offre les 11,
et 24 fevrier. A cette derniere date, elle ecrivait entre autres: ( '" nous vous communiquons... une circulaire que nous avons renue ce matin d'un fabri- cant de papier couche... qui prevoit une hausse, non pas de 15 % mais du 50 % ... nous nous permettons d'insister pour que votre reponse nous parvienne le plus rapidement possible, attendu que nous devons prendre nos dispositions avec la fabrique pour eviter de nou- velles augmentations et nous devons nous procurer du papier pour deux ans, au moins. En effet, en admet- tant que la guerre prenne fin a bref deIai, il ne faut pas s'attendre a une baisse dans le prix des papiers avant un ou deux ans apres la conclusion de la paix, c'est- a-dire jusqu'au moment ou les matieres premieres pour- ront etre obtenues plus facilement et ou la main d'ceuvre sera moins rare.
Le 6 mars 1916, Atar revint a la charge, annonna qu'une premiere augmentation de 25 % sur les prix du papier de la PatrieSuisse venait d' entrer en vigueur, que le nouveau prix n'etait valable que jusqu'au 10 mars a. c., qu'elle etait disposee a prendre cette aug- mentation a sa charge, mais que, ne pouvant aller plus loin, il importait que la S. P. 1. pdt une decision imme- diate pour qu' Atar put commander, par depeche, du papier pour au moins deux ans. Le 9 mars, la S. P. 1. repondit qu'elle consentait a re- nouveler le contrat pour trois ans a partir du 1 er juillet
sans y changer un mot . Atar accusa reception de cette lettre le 11 mars. Elle prenait note que le con- trat en cours etait renouvele pour une nouvelle pe- riote allant du 1 er janvier 1917 au 31 decembre 1919 et que les termes du contrat du 1 er juillet 1913 sub- sistaient dans leur entier I). Entr -temps, c'est-a-dire en fevrier 1916, Atar avait commande a la maison earl Scheufeien 2 000 000 de feuilles de papier couche, provision qui eut assure l'im- pression de la Patrie Suisse pendant plus de trois ans. Par lettre du 2 mars renue le 7, la fabrique repondit qu'il lui etait impossible d'accepter un ordre de plus de 100 000 feuilles, attendu qu'elle devait auparavant se procurer les matieres premieres dont les prix ne lui etaient pas encore connus. Depuis le renouvellement pur et simple du contrat malgre le refus partiel de livraison de Scheufeien, le prix du papier couche alla sans cesse en augmentant. De 38 fr. les 1000 feuilles, il passa a 46 fr. pour monter jusqu'a a fr. environ. La maison ScheufeIen diminua ses livraisons a partir d'octobre 1916 pour les inter- rompre en juin 1917. En 1916, il etait possible de se procurer du papier couche en Suisse, notamment a la fabrique de Biberist. Dans la seconde moitie de 1917 encore, cette fabrique invita ses clients a faire des pro- visions, les stocks etant sur le point de s'epuiser. Elle cessa sa fabrication en decembre 1917.
ObHgationemeeht. N0 18. Des fevrier 1917, Atar exp0 3. ses difficultes ä. la S. P. 1., l'informa que Scheufelell ne pouvait plus livrer et demanda lle pouvoir employer du papier non couche. La Societe refusa, declarant vouloir s'en tenir purement et simplement aux clauses ducontrat et remarquant : Comme le contrat a ete renouvele pendant la guerre, vous saviez... a quelles augmel1.ations vous vous expo- siez et... vous avez insiste pour ce renouvellement .. en precisant justernent qu'llnt urgent ... pour pou- voir vous assurer du papier pour au moins deux ans. II ne s'agit donc pas de circQnstances imprevues .... Le 29 mai 1917, Atar mandait ä. la S. P. I. que le der- nier numero de la Patrie Suisse' avait ete imprime sur du papier couche de Biberist. La Sociere ne fit aucune objection. Le 31 mai Atar, exposant ä. nouveau ses dif- ficultes, declara subir en 1917 une perte de 8400 fra environ, perte qui devait atteindre 12 OOOfr. en 1918 si la guerre continuait. Elle deI1landait que la Societe l'aidat ä. supporter cette pert.e. Le 7 juin 1917, tout en maintenant qu' Atar etait seule Tesponsable de la situa- tion, la S. P. I repondit: Vous nous exposez vos 1racas, nous n'y sommes pas insensibles, quoique entie- rement irresponsables. Et nous voulons vous le temoi- gner comme suit: Quand ä.la fin de 1917, nous eta- blirons notre bilan annuel et que nous constaterons que notre tres modeste budget.... le permet, si jusque la, sans accrocs, vous avez bien execute les clauses de notre contrat et livre constamment de bons numeros de nos journaux, notre Conseil prendra une part de ce que vous appelez vos pertes et vous le notifiera. En juin 1917, Atar ayant demande si laS. P. I. exigeait du papier de Scheufelen, la Societe repondit immediatement qu'ä. qualite e:t pofds egaux elle ne l'exigeait pas. Enrevanche. elle refusa d'autoriser l'emploid'un papier ( simili cOllChe . Le 16 novembre Atar sollicita de pouvoir remplacer le papier couche par un papier dont elle envoyait un echantillon. mais, t I1 Obligationenrecht N° 18.
la S. P. I. ayant demande un tirage d'epreuve le 26 novembre, elle l'avisa le 6 decembre que le papier etait epuise. La S. P. 1. accepta, par contre, le 19 decembre, l'impression sur du papier simili Art (, pour la dunne du temps oiI le papier couche ne pourrait plus etre obtenu )l. Ce papier avait ete offert a Atar a a fr. les 1000 feuilles. A fin 1917, le prix en avait atteint 140 fra les 1000 feuilles. Par lettre du 26 decembre 1917, Atar invoqua la force majeure, declara que son obligation Hait eteinte et que le contrat devait etre modifie. Le 9 janvier 1918, elle precisa: ... Nous resilions ... notre contrat pour cette date (21 fevrier) vu l'impossibilite materielle dans laquell nous sommes de l'executer, le papier couche ne se fabriquant plus et l'acquisition eventuelle d'un papier non couche, a des prix abordables et en temps utile, nous ayant ete rendu impossible par votre refus du 23 juin. " B. -Par exploit du 9 avril 1918, la Societe suisse des Publications illustrees assigna Atar devant le Tri- bunal de premiere instance de Geneve en paiement de 50 781 fra a titre de dommages-interets pour rup- ture injustifiee de contrat. La defenderesse conclut a liberation en invoquant les art. 119 et 373 a1. 2 CO et reclama reconvention- nellement la somme de 11 094 fr. 85 representant la moitie de la perte par elle subie en 1917. C. -Apres un premier jugement preparatoire du 18 juin 1919; le Tribunal debouta par jugement du 14 avril 1920 la S. P. J. de sa demande et Atar de sa demande reconventionnelle. La Cour de Justice civile du canton de Geneve, par arret du 7 janvier 1921, confirma le jugement du 14 avril 1920 en tant qu'll avait ecarte la demande reconventionnelle et ordonna une expertise. Les experts fixerent a 28753 fr. 65 le prejuc.ice cause par Atar a la S. P. J. La demanderesse reduisit alors ses conclu-
124 Obligationen recht. N° 18. sions acette somme, et par arret du 16 decembre 1921. la Cour de Justice civile condamna la defenderesse a payer a la demanderesse la somme de 28753 fr. 65 avec interets legaux, donna mainlevee a due concur- rence de l'opposition au commandement de payer et mit les depens de premiere instance et d'appel a la charge d'Atar. D. -La defenderesse a recouru en temps utile au Tribunal fMeral en concluant a la reforme des arrets des 7 janvier et 16 deeembre 1921 dans le sens de l'ad- judication a la re courante de ses conclusions libera- toires et reconventionnelles. La demanderesse a conclu au rejet du recours et a la confirmation des arrets attaques. Consideranl en droil: Le contrat liant les parties est un cOlltrat d'entre- prise au sens de l'art. 363 CO: Atar s'est oblige a exe- euter un ouvrage: 1'impression de la Patrie Suisse et du Papillon , moyenant un prix que la Societe suisse des Publications illustrees s'est engagee a Iui payer. La defenderesse s'etant refusee a executer le contrat jusqu'a son expiration, il v a lieu de rechereher si elle est fondee a invoquer pour sa liberation 1'art. 119 ou l'art. 373 a1. 2 CO. Les instances cantonales' ont rejete avec raison le moyen tin de l'art. 119. Il resulte des constatations de fait des premiers juges -constatations qui lient le Tribunal federal --qu'a un moment donne il n'a plus He possible de se procurer du papier couche mais qu'a ce moment-la la demanderesse avait accepte le papier dit simili Art )) que 1'0n trouvait encore sur le marche, bien qu'a des prix tres eleves. Si donc l'execution du contrat a rencontre des difficultes, elle ne s'est en tout cas pas heurtee a un obstac1e qui l'eut rendue impos- sible.
Plus delicate est la question de savoir si l'art. 373 al. 2 ne trouve pas son application en l'espece. Le fait que la defenderesse a resilie de son propre chef le contrat ne constitue pas en lui-meme -contrai- rement a l'opinion emise par la demanderesse -un motif de refuser a I'entrepreneur le benefice de 1'art. 373 Sans doute la 10i prevoit que c'est le juge qui peut accorder soit une augmentation du prix, soit la resiliation du con- trat, mais il serait erroned'en dMuire que l'entrepre- neur doit toujours attendre que le juge l'autOl'ise a resi- lier le contrat. Pareille obligation ne se concilie pas avec les exigences de la vie pratique; l' entrepreneur doit avoir la faculte de se refuser a executer l'ouvrage s'il s'y croit fonde, sauf au juge a apprecier ensuite, en se reportant a l' epoque Oll ce refus est intervenu, si la resiliation etait justifiee par les circonstances. L'intention du legisla- teur n'a pu etre d'exposer l'entrepreneur aux conse- quences dommageables que pourrait entralner pour lui le maintien du contrat et des obligations qui en decou, lent pendant toute la duree du proces. Pour que 1'art. 373 a1. 2 soit respecte dans son esprit, il suffit bien plutöt que l'appreciation du juge porte sur les circ? snances telles qu'elles se presentaient au moment de la resIlIatIon. La Cour de Justice civile a estime que ces circons- tances n'Haient pas de nature a delier 1a defenderesse. Il y a lieu de se rallier a cette maniere de voir. D'apres l'art. 373 al. 2. la resiliation n'est justifiee que si l'exe- cution de l' ouvrage est empechee ou rendue difficile a l'exces par des circonstances extraordinaires, impossibles a prevoir, ou exclues par les previsions qu'ont admises les parties. En l' espece, l' execution a ete, il est vrai, sinon empechee, du moins rendue tres difficile par des circonstances extraordinaires; mais ce serait aller trop loin que de les considerer comme impossibles a prevoir ou exclues par les previsions des parties. 11 ne faut pas oublier que le contrat a ete renouvele en 1916, soit a une epoque Oll le bouleversement general provenant
de la guerre s'etait cteja produit, Oll la crise economique allait s'accentuant, Oll les prix augmentaient sans cesse et Oll les relations commerciales offraient une grande insecurite .. La defenderesse, qui est dans les affaires, n'a pu ignorer cette situation. Et, de fait, elle ne l'a . pas ignoree. Lorsqu'eUe a insiste pour la conclusion du contrat, elle savait qu'eUe ne pouvait compter sur la pro- vision de papier couche necessaire pour assurer l'execu- tion du contrat et qu'apres les premieres 100 000 feuilles, c'est-a-dire apres deux mois et demi, son fournisseur. la fabrique de ScheufeIen, ne pouvait rien garantir non plus quant amt prix. Elle-meme a deja envisage en fevrier 1916 une hausse allant jusqu'a 50% et n'a pas exclu l'eventualite de plus grandes augmentations encore, admettant que meme la conclusion de la paix a bref delai ne provoquerait qu'apres un ou deux ans une baisse des prix. Si done, en plein temps de guerre et de crise, elle a consenti a renouveler pour trois ans sans aucune modification ni reserve, un contrat conclu sous le regime de la paix et pour i'execution duquel elle uti- lisait exclusivement du papier venant d'un pays belli- gerant, elle l' a fait a ses risques et perils et ne saurait apres coup se prevaloir de circonstances qui, pour elle, n'etaient ni impossibles a prevoir ni exclues par les pre- visions qu'elle a admises. Ayant ainsi assume le risque de la hausse des prix qui est intervenue, la defenderesse n'est pas fondee non plus a reclamer en vertu de l' art. 373 une augmenta- tion du prix contractuel sous forme de participation de la demanderesse aux pertes subies par Atar .... C'est en vain que cette derniere fait etat de la lettre du 7 juin 1917. Ainsi que l'instance cantonale le remarque avec raison, l' offre de la Societe suisse des Publications illus- trees, interpretee sainement, supposait l'execution du contrat jusqu'a la fin. Il y avait la une promesse subor- donnee a une condition qui ne s'est pas realisee. La demanderesse voulait simplement faire preuve de bonne , Obligationenrecht. N° 19. 127 volonte, mais n'entendait certainement pas se lier pour 1917 quelle que fut la suite des evenements. La defenderesse ayant rompu sans justes motifs son engagement, doit reparer le prejudice subi de ce chef par la demanderesse .... Le Tribunal fidiral prononce: Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme. 19. Urteil der Zivila.bteilung vom 11. AprillSaa i. S. Da.nza.s 8G eIe A.-G. gegen Elsass-Lothringer-Bahn. Fra c h t ver t rag. Sind Uhr e n K 0 s t bar k e i t e n im Sinne des internationalen Frachtverkehrs ? A. -Am 2. Januar 1920 übernahmen die Beklagten von der Klägerin eine Kiste, enthaltend 306 Nickel- uhren im Werte von 7700 Fr. und 12 Silberuhren im Werte von 500 Fr. zur Spedition nach Brüssel. Da die Ware auf dem Transport verloren ging, belangte die Klägerin die Beklagten auf Zahlung einer Entschädi- gung von 8218 Fr. a Cts. nebst Zins zu 6 % seit dem 7. Mai 1920. B. -Mit Urteil vom 31. Januar 1922 hat das Appel- lationsgericht des Kantons Basel-Stadt die Einrede der Beklagten, sie seien nicht haftbar, weil die verloren- gegangene Ware nur als Uhren und nicht als ostbar keit bezeichnet worden sei, geschützt und dIe Klage abgewiesen. C. -Gegen dieses Urteil hat die Klägerin mit dem Antrag auf Gutheissung der Klage die Berufung an das Bundesgericht erklärt. Das Bundesgericht zieht in Erwägung: Das Bundesgericht hat am 9. Februar 1922 in Sa?hen Natural gegen E. E. L. entschieden, als KostbarkeIten,