Art. 74, 75, 88, 89 and 975 CC; change of purpose of a foundation dependent on an association, unlawful purpose, standing and land-register deletion. A member of an association affected by a transformation of the social purpose may oppose the change and, where applicable, seek dissolution for unlawfulness; however, complaints based on breach of the statutes must be brought within the one-month period of Art. 75 CC. Art. 88 CC concerns violation of an objective rule of law binding on all and not merely the infringement of an individual private right. The supervision of assets dedicated to a foundation lies with the supervisory authority under Art. 84 CC. A request for deletion from the land register requires the claimant to have the relevant real right.
tionszug vor Wyss' Gefängnis beschlossen wurde, nicht anwesend, allein nach den eingangs angeführten Fest- stellungen der Vorinstanz hat er an der Beschlussfassung auf dem Münsterplatz teilgenommen, sodass er aus die- sem Grunde ebenfalls als haftbar erklärt werden muss. Demnach erkennt das Bundesgericht: Anf die Anschlussberufung wird nicht eingetreten. DIe Hauptberufungen werden abgewiesen. 24. Arrit d. la n e Seetion civile des ljllS juin lSaa dans la cause !'ehr contre !'ondatiÖD. de la Communaute Buisse-allemande de Geneve. Fondation dependant d'une association (unselbständige Stiftung). La revision des statuts sociaux ne peut avoir pour but et pour effet de modifier le but de la fondation, et c'est a l'autorite de surveillance prevue a l'art. 84 CC qu'il incombe de pourvoir a ce que les biens constitues en fondation soient employes conformement a leur destination. . La transformation du but social donne egalement ouver- ture a l'action instituee par rart. 74 CC. Le delai d'un mois prescrit a I'art. 75 doit etre observe. . L'art. 88 CC vise l'infraction a une obligation imposee atout le monde et non la violation d'un droit prive indi- viduel. A. -A la fin du XVle siecle, une communaute reformee allemande fut fondee a Geneve. L'art. 1 er des plus anciens statuts de cette communaute (26 de- cembre 1664) est ainsi connu: Vu que la paroisse allemande (hochteutsche Gemeinde) de cette louable Ville de Geneve, par une gräce particuliere de Dieu subsiste sous la bienveillante protection de notre gra cieuse Seigneurie, elle doit etre tout conforme a l'Eglise de cette ville, non seulement dans la doctrine, mais
aussi dans la discipline eccIesiastique . La commu- naute assistait en outre les pauvres evangeliques re- formes. Son nom officiel etait: (f Eglise reformee alle- mande et (! Bourse allemande . En 1753 elle decida d'ouvrir une ecole destinee aux enfants des membres de I'Eglise. Peu a peu Ia communaute se developpa et ses res- sources augmenterent gräce a des dons et des legs. Il n'y avait pas de cotisations fixes. En 1815, uue ordonnance du Conseil d'Etat du canton de Geneve reconnut l'EgIise reformee allemande et la Bourse allemande, administrees par une seule direction. D'apres les principes consacres par cette ordonnance, sont membres de l'Eglise, les Allemands et Suisses alle- mands reformes etabIis dans le canton. Pour exercer les droits d'electeur, il faut etre maieur et avoir fait an pas- teur la declaration qu'on se reconnait membre de l'EgJise. ER 184-9 fut promulguee a Geneve la loi generale du 22 ao11t sur les fondations. L'art. 15, chiff. 7° de cette loi, sans entrer dans l' examen de l' organisation inte- rieure de l'Eglise allemande et ne prenant en conside- ration que I'existence d'une fondation dans cette Eglise , maintint la Bourse allemande , a la condition qu'elle soumettra l'election de son administration financiere a tous les membres actifs de l'Eglise allemande a laquelle elle est affectee I). L'Eglise continua a s' administrer elle-mnme, tandis que l' admiIiistration de la Bourse fut confiee a un comite de cinq personnes choisies parmi les membres actifs de l'Eglise. Conformement a l'art. 15 de la loi sur les fondations, la surveillance de l'adminis- tration des fonds fut du ressort du Conseil d'Etat. A la suite d'un arrete du Conseil d'Etat du 26 mars 1850 et d'un acte de partage du 16 avril suivant, les revenus du capital des fondations appliquees a I'en- tretien de l'Eglise allemande reformee et a la Bourse d'assistance ressortissant acette Eglise furent attri- bues a concurrence de 62 % a I'Eglise, le surplus l' Hant
a la Bourse des pauvres, la part revenant a chacune d'elles etant reconnue en capital dans les comptes de l'administration )l. Le 19 janvier 1868, I'Assemblee generale de la com- munaute revoqua son pasteur, avec lequel elle avait eu des difficultes, et adopta de nouveaux statuts d'apres lesquels les revenus du fonds de I'Eglise peuvent tre affectes a l'ecole de la communaute. Par arrete du 29 decembre 1868, le Conseil d'Etat, considerant que si, pour des motifs exceptionnels et en raison de diffi- cultes financieres, les nouveaux statuts suspendent l'organisation du culte allemand reforme, cette sus- pension n'est que provisoire; que l'art. 29 desdits sta- tuts reserve expressement a l'assembIee generale le droit de retablir ce culte que les anciens statuts en ce qui con- cerne le culte ne sont point mentionnes comrne abroges ... ; a decide: 1
les statuts votes le 9 novembre
sont approuves; 2
les ancienS statuts du 28 sep- tembre 1862 sont maintenus en ce qui concerne le culte et recevront leur application dans le cas Oll la commu- naute deciderait de proceder a l'election d'un pasteur . Une petition adressee au Grand Conseil par la mino- rite de la communaute, qui avrut vote contre les nou- veaux statuts, fut ecartee. En fait, le culte ne fut pas retabli, mais le 2 avril 1875, la direction de la COmjIlUnaute alloua une somme annuelle de 1000 fr. au pasteur de langue allemande de l'Eglise nationale. Cette allocation comprenait la remuneration de l'enseignement religieux donne par ce pasteur aux eleves de l' ecole allemande. Le O juin 1875, l'assembIee generale de la communaute ratifia cette decision. En 1904, l'allocation fut reduite a 500 francs. Les statuts de 1868 furent revises en 1884 puis en 1900 et le Conseil d'Etat approuva les revisions. Ces nouveaux statuts ne mentionnent plus le culte; tou- tefois l'art. l er des statuts du 4 mai 1900 porte: Sur Personenreeht. N° 24.
la base d'une fondatioJ . inalienable en faveur des besoins de 1'Eglise et des pnuvres, et qui remonte au temps de la Reformation, il existe a Geneve une communaute dont le nom historique est : Eglise reformee allemande et Bourse allemande et, 'plus recemment, commu- naute reformee allemande)l. Aux termes de l'art. 2, litt. d. pour devenir membre de la communaute. il faut reconnaitre appartenir a l'Eglise nationale protes- tante et y faire elever ses enfants I). La direction chargee d'administrer les biens de l'Eglise et le Fonds Pesta- lozzi reyut desormais le titre de Direction des ecoles de la communaute reformee allemande (art. 11), nom qu'elle devait conserver tant que les internts du fonds sont utilises en faveur de l'ecole de la communaute )J. Lors de l' entree en vigueur du Code civil suisse, la communaute continua d' exercer son activite comme auparavant. sans d' ailleurs faire inserire au registre du commerce ses fondations. Le 20 novembre 1916, une assemblee generale extra- ordinaire de la communaute fut convoquee. aux fins de faire concorder ses statuts avec le Code civil suisse et de lui conserver sa personnalite juridique. Cette assemblee decida d'ajouter a l'art. 1 er des statuts la disposition suivante: La communaute possede comme corporation la personnalite juridique selon les arte 60 et suivants CC. A la suite de la separation de l'Eglise et de l'Etat, a Geneve, en 1907, l'Eglise nationale protestante s' tait constituee en association et avait cree des parolSses ayant chacune la personnalite juridique. Ainsi fut creee une Paroisse protestante de langue allemande de Geneve (Deutsche refornuerte Kirchgemeinde in Genf). Des 1915 elle groupa les protestants allemands de tout le canton. Le Conseil de cette association, estimant que la commu- naute reformee allemande avait perdu la personnalite, adressa le 11 juin 1917 une requnte au Conseil d'Etat, exposant qu'il etait opportun de presenter au Grand
AS 48 Il -1922
conseil un projet de loi relatif a l' attribution des biens de la communaute reformee et offrant de recueilIir ces biens pour les administrer dans l'esprit et conformement au but de l'ancienne Eglise reformee allemande. Le 14 juin de la mnme annee, certains membres de la com- munaute firent une requnte semblable. Le Conseil d'Etat n'a encore donne aucune solution definitive a ces deux requntes. Le 18 juin 1917 la cümmunaute, sous le nom de Communaute reformee Suisse-allemande , et consti- tuee en association, accepta les comptes presentes par sa direction et decida de reviser ses statuts, eR confor- mite des art. a et suiv. CC. Aux termes de ces statuts, elle se transforma en Fondation de la Communaute Suisse-allemande de Geneve . L'inscription de la fon- dation au registre du commerce eut lieu les 8/11 oetobre 1918, et la transcription a son nom des immeubles de l'ancienne communaute fut operee au registre foneier les 12/19 du mnme mois. Aux termes de l'art. 2 des statuts,la fondation a pour but 1° L'exereiee de la bienfaisanee, notamment par l'assistance de Suisses de langue allemande habitant le canton deGeneve. 2° La direction et l'admiIiistration d'une ecole de langue allemande. 30 La ereation d'une maison communale dans la- II quelle les societes suisses-,allemandes de Geneve pour- ront cultiver la vie sodale. 4° La creation et l'entretien d'un' secretariat qui s'occupera, notamment, de la gestion des affaires administratives de la fondation, de l' assistance des pauvres, des relations avec d'autres institutions de bienfaisance, cantons, communes, administrations des II biens des pauvres, de donner des renseignements ä. des Suisses de langue allemande, ete. 5° La eontinuation de la eolonie de vacances suisse- allemande pour des enfants habitant le canton de Geneve et soumis ä. l'obligation scolaire, qui ont besoin . Personenreeht. N° 24. 163 d'un sejour ä. la campagne, et dont les parents so nt des Suisses de langue allemande. La ereation d'une maison de colonie de vacanees. 60 La creation d'une bibliotheque contenant surtout des ouvrages d'auteurs suisses. 70 La ereation d'une salle de leeture publique OU se trouveront les principaux joumaux de la Suisse. 80 D'aeeorder ä. des garc;ons et des jeunes filles par- ticulierement doues, habitant le cant on de Geneve et dont les parents sont Suissns de langue allemande, des bourses pour le developpement de leur instruction. 90 D'organiser et subventionner des eonferences d'un internt general, educatif ou patriotique, et de cultiver la vie et les mreurs suisses. L'art. 5 prevoit la creation', d'une association dite (I Gemeinnütziger Deutsch-Schweizer Verein Genf ä. laquelle les membres de l'ancienne eommunaute appar- tiendront de plein droit. Cette societe aura pour but de soutenir les reuvres de bienfaisance de la fondation ; elle procedera egalement a un renouvellement triennal du Conseil de fondation. D'apres rart. 8, al. 3 peuvent seuls faire partie du Conseil de fondation les Suisses de langue allemande' et de confession protestante habitant le canton de Ge- neve . Plusieurs membres de l'ancienne communaute, entr autres le recourant Fehr, protesterent contre ces deci- sions, mais ne prirent pas part au vote, estimant que l'assembIee dn 18 juin 1917 n'etait pas compHente. B. -Par exploit du 18 octobre 1918, Fehr, agissant en sa qualite de membre de l'ancienne communaute reformee allemande et au nom d'un groupe de dnquante- sept membres de celle-ci, a demande la nullite de la cons- titution de la Fondation de la communaute suisse-alle- mande et la radiation des inscriptionsprises par elle tant au registre du commerce qu'au registre fonder. La defenderesse a conclu au rejet de la demande.
, Personenrecht. N0 24. Le Tribunal de premiere instance, par jugements des 28 fevrier /13 juin 1921, et la Cour de Justice civile de Geneve, par arret du 28 mars 1922, ont deboute le demandeur de ses conclusions. C. -Fehr, agissant en son seul nom, en qualite de membre de l'ancienne communaute, a recouru en reforme au Tribunal federal contre rarret de la Cour de Justice civile. Il reprend ses conclusions. L'intimee a conclu au rejet du recours et a la con- firmation de l'arret attaque. Considerant en droit:
Quant au fond, le demandeur soutient que la fon- dation defenderesse n'a pas ete valablement constituee et que, par consequent, elle doit etre dissoute et radiee du registre du commerce. Il resulte des faits exposes plus haut que, sous le regime de l' ancien droit genevois, la communaute re- formee allemande etait organisee corporativement et qu'elle possedait des biens provenant principalement de dons et de legs. Mais ces biens ne constituaient pas une fortune ordinaire dont la corporation eut pu disposer
a sa guise. Ils avaient une destination particuliere, determinee par les statuts de la communaute ; Hs for-- maient, ainsi que le Conseil d'Etat l'a constate en 1849, une fondation affectee a 1 'Eglise reformee allemande et a la Bourse des pauvres, c'est-a-dire ce que la termino- logie . allemande appelle une unselbstännige Stntung , une fondation dependant de la corporatIon qm en est titulaire mais qui, du moment qu'il s'agit de biens de fondation, n'a pas le droit d'en modifier la destinatio par une revision des statuts de la communaute. Celle-Cl s'en est du reste rendu compte lorsqu'en 1868 elle a deeide d'affecter les revenus du fonds de l'Eglise a l'ecole de la communaute. Acette occasion, elle a resnrve expressement a l'assemblee generale le droit de retablir le culte et le Conseil d'Etat, en approuvant les nouveaux statuts, a constate le maintien des anciens statuts en ce qui concerne le culte. Encore en 1900, apropos d'une revision des statuts, la communaute a rappele dans un premier article l'existence d'une fondation intangible instituee en faveur de l'Eglise et des pauvres, et cet etat de choses a subsiste jusqu'en 1917. Lors de l'entree en vigueur du Code civil suisse, il existait ainsi a Geneve une communaute reformee allemande organisee corpo- rativement, revetue de la personualite juridique de par la loi (art. 60 CC) -l'adjonction faite dans ce sens aux statuts eu 1916 a simplement une valeur declara- tive et non une valeur constitutive --et cette associa- tion etait titulaire de biens constitues en fondation. U 18 juiu' 1917, l'association decida de se trans- former en une fondation regie par les art. a et suiv. CC. Le demandeur attaque cette decision a un double point de vue: il soutient que ses droits intangibles comme membre de l'association sont violes par la transforma- tion du but social et il pretend que la fondation creee en 1917 poursuit un but illicite. Toutefois, en tant que le demandeur argue d'une violation des dispositions statutaires, il n'a pas agi
. Personenrecht.N° :24. dans le delai d'un mois prevu arart. 75 CO et son action doit elre ecartee comme tardive. D'autre part, le but de la fondation n'est pas devenu illicite ou contraire aux mreurs, au sens de I'art. 88 CC. Le demandeur estime que l'hypothese prevue par cette disposition est nnaIisee parce que le but de la nouvelle fondation impliquerait la violation du droit de la com- munaute d'exiger que ses biens restent affectes a leur but anterieur. Mais l'art. 88, a1. 2, ne vise pas par les mots but illicite le fait que le but de la fondation viole- rait un droit prive individuel ; il a en vue l'infraction a une obligation imposee atout le monde (ein objektives Gebot der allgemeinen Rechtsordnung). Or, il ne s'agit pas de cela en l' espece. Par contre, si le demandeur entend se prevaloir de ce que les biens de la fondation dependant de l'ancienne communaute reformee allemande sont, en tant que biens de fondation, detournes de leur but intangible, l'auto- rite compHente pour trancher cettequestion n'est pas le Tribunal federal; c'est au Conseil d'Etat genevois, autorite de surveillance prevue par I'art. 84 CC, qu'il appartient d'intervenir, s'il y a lieu, pour pourvoir a ce que les biens de la fondation 'soient employes confor- mement a leur destination. Le Tribunal /ideral prononce: Le recours est rejete et l' rret attaque est confirme. I l
Responsabilite des membres d'une association (art. 60 CeS) a raison des operations commerdales effectuees par cette derniere. Aux termes de statuts signes le 30 decembre 1918, il s'est forme sous le nom de Bureau polonais d'infor- mations industrielles et commerciales en Smsse Une association organisee corporativement et jouissant de la personnalite civile conformement aux articles 60 et suiv. CCS (art. 3). Son siege est a Geneve (art. 4). Elle a pour but de faciliter les relations industrielles et com ... merciales entre la Pologne et la Suisse, de recueillir et d'echanger avec les industriels, les negociants et les diverses institutions commerciales et financieres de la Pologne tous les renseignements utiles au developpement de l'industrie et du commerce polonais, ainsi que du com-. merce suisse avec la Pologne (art. 5). Au debut de 1919, le Bureau polonais a pris le titre de ( Chambre de com ' merce polonaise en Suisse . Le 6 aoftt 1919, Messmer a transmis a 1a Chambre copie d'ordre d'une importante commande de calicot et de chemises adestination de la maison Dom Komisowo Epoka, a Varsovie. Le 7 octobre suivant, il a remis a la Chambre l' extrait du compte de cette affaire, soldant par 49483 fr. 45 au crMit du vendeur, avec priere d'en operer le reglement le 12 novembre suivant, conforme- ment a l' accord intervenu. La Chambre de commerce n'a pas conteste etre debi- trice de la somme reclamee, mais, par diverses lettres signees du president Zaborowski ou du secretaire, elle a informe Messmer qu'il Im serait difficile de s'executer, l'argent ne pouvant etre exporte de Pologne. Le 5 jan- vier 1920 elle l'a avise qu'elle s'efforcerait d'importer des marchandises polonaises pour couvrir ses engagements.