Art. 271 CO; restitution of a leased thing at the end of the lease and liability for deterioration: normal wear and tear is covered by the rent absent a special agreement. The lessor who receives notice that the object is at his disposal cannot refuse it because it is defective and may not invoke mere default for the ensuing delay. He must inspect the object immediately and, if need be, secure proof and have repairs carried out without delay; he may then claim only the damage caused by the defect and, where applicable, the loss of use during the repair period (consid. 2).
384 Obligationenrecht. N° 57. 57. Arret da 1a. Ire saction civile du SO aGptembre 1929 . dans la cause Coudray Papillon contre Kaschetti. Art. 271 CO. Restitution de la chose louee: L'usure normale doit tre cOl1sideree comme couverte par le prix de location, a moins que les parties n'aiel1t prevu une indemnite speciale . de ce chef. -Le bailleur auquel la chose est rel1du a la fil1 du: bail ne peut pas la refuser parce qu'elle est deterioree, ni reclamer des dommages-interets pour cause de retard. Il doit verifier, eventuellement faire constater immediatemeut l'etat de la chose, et il peut ensuite exiger la reparation du dommage resultant de la defectuosite constatee ainsi .. que, cas echeant; du fatt que la chose est inutilisable pendant Ja dnree des reparatiom. A. -En date du 8 aotit 1919, Joseph Moschetti a eonclu avee les defendeurs Coudray et Papilloud, a Sion, une eonvention aux termes de laquelle il leur remet en Ioeation son auto Daimler 25 HP en par- fait etat) (art. 1). Cette loeation a ete eo-nvenue pour le prix de 30 fr. par jour jusqu'au 10 novembre pro- chain et payable 'd'avance (art. 2). Selon rart. 3 le prix de la machine ... est de 30000 fr.) L'art. 4 sti- pule: Pour garantir le bon etat de la maehine, MM. Cou- dray et Papilloud versent presentement entre les mains de Jos. Moschetti une somme de 10000 fr. en especes qui sera rendue apres rexpiration du contrat et la recon- naissanee du parfait etat de ia maehine. Le 2 novembre 1919, Maurice Troillet, banquier, a Bagnes, agissant pour son beau-fils Moschetti, a ecrit a Coudray au sujet de rautomobile : , le prix de vente est de 25 000 fr., payable comptant. Si vous ne l'achetez pas vous avez a Ja rendre a Geneve aMme Mosehetti pour le jour de l' expiration de la eonvention, soit le 3 courant, passe ce temps, il vous sera compte une Ioea- tion journaliere de 50 fr. par jour de retard. ) A eette lettre, Coudray repondit par telegramme du 10 novembre: ( Contrat echu aujourd'hui. Automobile a votre disposition Sion. Le 12 novembre il telegra- Obligatiollenrecht. Q 57.
phia encore: Automobile ne partira de Sion que lors- que j'aurai reyu mes fonds. Et le meme jour, il man- dait a Troillet ce qui suit par l'intermediaire de son avocat: la location de l'automobile expirait le 10 novembre. A dite date, vous deviez lui (a Coudray) rembourser les fonds livres en garantie.... Ces 10 000 francs n'etant pas encore rembourses, M. Coudray est en droit de retenir la machine par devers lui.. .. M. Cou- dray est d'accord de vous amener la machine aChables, oiI elle lui a ete remise. mais pas ailleurs .... Le 24 novembre 1919, l'avocat de Coudray confir- mait a Troillet que son client tenait a disposition l' auto- mobile pendant un delai de dix jours et I'invitait a res- tituer les 10 000 fr. au plus tard pour le 1 er decembre. Par exploit du 27 novembre, Troillet a requis du juge- instructeur de Sion une ordonnance de mesures provi- sionnelles en vue d'obtenir la restitution de l'automo- bile. A l'audience du juge du 6 decembre, les parties ont convenu que la voiture serait conduite au garage AIisermier a Geneve par Coudray et Papilloud .. A Geneve, l'automobile fut examinee par un employe du garage ; il constata que la voiture est en etat de marche, mais est tres usagee et a besoin d'une serieus: revision , et a une lettre adressee a dame Moschettl le 16 decembre, le garage indique les reparations les plus pressantes ), en ajoutant que la voiture est tres fatiguee et n'a peut-Hre pas eu tous les soins neces- saires )J. B. -Par exploit du 13/15 decembre 1919, Troillet a ouvert action a Coudray et Papilloud au nom de Moschetti. A l'audience du 15 octobre 1920, apres enquetes par temoins et par expertise, les parties ont formule leurs conclusions comme suit: Le demandeur: ( 1 0 Coudray et Papilloud sont soli- dairement responsables de Ja depreeiation de l'auto- mobile Daimler, des le 8 aoß.t 1919, date du eontrat
ObUgationenreeht. Na 57. de baH et de sa non utilisation des le jour de l'expira- tion du contrat jusqu'au jour de la restitution en par- fait etat. La depreciation a assumer par les locataires est fixee a 21 000 fr., representant la difference entre la valeur fixee par les parties et celle fixee par l'expertise judi- ciaire. )J 2
Coudray et Papilloud paieront solidairement a Troillet une location a raison de 50 fr. par jour des le 10 novembre 1919 jusqu'au jour de la restitution de l'automoblle en parfait etat. Le solde de ..depöt de 10 000 fr. est a imputer eu deduction sur les obligations susmentionnees .... Les defendeurs: (f 1
L'automobHe Daimler a ere regulierement restituee au Chable le 8 novembre 1919 et n etat de marche. 20 La partie Moschetti-Troillet est responsable des frais de reparation de la voiture ensuite de l'aceident survenu le 8 novembre 1919 au retour du Chables. ainsi que des frais de deplacement pour la eonduite Sion a Geneve, selon convention judiciaire intervenue le 6 decembre 1919. En consequence, la partie' Moschetti-Troillet est reconnue debitrice de la somme de 463 fr., montant de la facture du Garage Valaisan et d'une somme de 300 fr. (moderation de justice reservee) pour course et debours Sion-Geneve. . 3° La partie Moschetti-Troillet est condamnee a payer la somme de 345 fr. representant le prix des fournitures .... 40 La partie demanderesse est tenue de reStituer aux defendeurs la somme de 10000 fr .... C. -Par jugement du 9 mai /28 juin 1922, le Tri- bunal cantonal valaisan, siegeant comme cour civile, a prononce: La partie Coudray-Papilloud est debitrice de la' partie Moschetti-Troillet-Albrecht de 5000 fr. POUI'
montant total de Ioeation et toutes indemnites valeur a deduire des 10000 fr. deposes au moment de la con- clusion du contrat de Ioeation. En consequence Troillet- Albreeht remboursera a Coudray et Papilloud la diffe- rence. soit 5000 fr. Les frais sont mis a la charge de Coudray-Papil- loud.
D. -Les deux parties ont recouru en refornae :.l,U Tribunal federal en reprenant les conclusions qu'elles avaient formulees devant l'instance cantonale. Les defendeurs font observer que les 2700 fr. qu'ils ont ere condamnes a payer pour prix de locationdu 8 aout au 10 novembre 1919 ont ete verses d'avance et n'ont pas fait l'objet de la demande. Considerant en droit:
-La base legale de la demande est fonnee par rart. 271 CO. aux tennes duquel, a Ia fin du bail, le preneur restitue la chose dans l'etat OU ill'a rec;ue. C'est cette obligation que le demandeur a rappelee expresse- ment dans le contrat, en precisant que la voiture. ayant He livree en' parfait etat, devait tre rendue en par- fait etat. Le demandeur n'a pas exige que l'automobile lui fUt restituee en meilleur etat qu'elle ne l'etait le 8 aout 1919. D'autre part, d'apres I'art. 271 al. 2 CO, le preneur ne repond pas des changements et deteriorations qui .resultent de la jouissance de la chose dans les tennes .du contrat. Rien ne pennet de supposer que les parties "" nt voulu deroger acette regle de la loi. L'usure nor-
388 ObRgationenreebt. N 57. male doitntre consideree comme couverte par le, prix de location, a moins que les parties n'aient prevu une . indemnite speciale de ce chef, hypothese qui n'est pas realisee ici. Le seul fait que le prix de loeation 'de 30 fr. a ete, peut-etre, fixe trop bas par le bailleur ne suffit pas a creer a la charge des preneurs une obliga- tion que la loi ne prevoit pas. Il appartenait au deman- deur de calculer le loyer de fanon a amortir l'usure nor- male de la chose. Les circonstances ne sont en tout' ca:s pas de nature a justifier une indemnisation particuliere du demandeur a raison de la moins-value de l'automo- bile, qui resulte de son utilisation dans les termes du contrat. Des lors, tant en vertu de la convention qu'en appli- cation de l'art. 271 CO. auquel les parties n'ont pas deroge, les defendeurs etaient tenus: 1
de rendre l'automobile le 10 novembre 1919, 2
de reparer tout dommage autre' que celui resultant de l'usage de la voi- ture selonle contrat. Les questions a examiner sont donc celles de savoir si les defendeurs ont ete en demeure de restituer la chose louee et s'lls ront rendue dans un etat defectueux. La premiere question doit etre' resolue negativement. Le 10 novembre lesdefendeurs-ont avise le demandeur que l'autOmobile etait a sa disposition. Ils se sont ainsi acquittes de leur obligation q!lant au terme de la reddi- tion, car le contrat ne les obligeait pas a conduire la voiture a Geneve. Le bailleur auquel la chose est rendue a la fin du bail n'a pas le droit de la refuser parce qu'elle n'est pas en bon etat. S'ille fait quand meme, il ne peut reclamer d'indemnite du chef d'une pretendue demeure du locataire. Aussitöt que la chose est mise a sa dis- position, le bailleur doit en reconnaitre l'etat et si celui-ci est defectueux, il lui est loisible de le faire constater par voie de mesure provisiollllelle, commeaussi d'eXiger la reparation' du dommage (art. 97 et suiv. CO). Cette obligation de verification immediate s'impose dnautant Obligationenrecltt. N° 57.
plus que. generalement. le bailleur fera procMer lui- meme aux reparations necessaires. les regles de la bonm foi ne lui permettant en tout cas pas d'attendre indefi,,; niment que le locataire les fasse executer. Le 19 novembre 1919, le demandeur aurait don du verifier l'etat de l'automobile, faire constater le deteriorations et faire proceder sans retard aux rep3:7 rations soit par les defendeurs, soit lui-meme. afinque la voiture reste le moins longtemps possible immobi- lisre. Le demandeur n'ayant pas fait les diligenns voulues, ne saurait eXiger une indemnite du chef du renrd qui s'est produit par suite de son inaction. La seconde question envisagee plus haut; (etat def tueux de l'automobile a la fin du bail) doit par contre etre trancbee affirmativement. L'instance canton constate, sur la base de l'expertise intervenue, que la voiture a subi une moins-value de 800 fr., provoquee non par l'usage normal, mais par la negligence et le Mfaut d'entretien de la part des defendeurs. Ceu -ci doivent reparation de ce dommage par 800 fr. ; ils ne sauraient etre tenus de payer davantage, car on ne peut les rendre responsables de l'usure generale, de l'etat de vetuste de la voiture, qui, ainsi que les experts le constatent, n'est pas le resultat d'un usage mnme intempestif pendant trois mois, mais existait 'deja lors de la conclusion du contrat. Ils doivent, en outre, indemniser le demandeur a raison du fait que l'auto- mobile a He inutilisable pendant la duree des repara- tions. On peut admettre qu'une remise en etat complete et serieuse n'etait guere possible en moins de quatre a sixsemaines. En prenant pour base ,la loc!ltion de 30 fr. par jour stipulee au contrat, et eu tenant compte, d'autre part, de l'absence d'usure pendant ce temps, i1 se justifie d'arbitrer a 1100 fr. l'indemnite pöur cause d'immobilisation de la voiture pendant les repara- tions. Enfin, les frais d'expertise (483 fr. 50), doivept aussi tre mis a la charge des defendeurs, qui les ont
occasionnes. En revanche, les defendeurs n'avaient pas l'obligation de reconduire la voiture a Geneve a leurs frais. Dans le silence du contrat, c'est l'art. 74 chiff. 2 CO qui fait regle. Il y ades lors lieu de porter une centaine de francs de ce chef au credit des defen- deurs, de sorte que le chiffre de 2300 fr. fixe par l'ins- tance cantonale correspond bien au montant de la somme totale que les defendeurs doivent au demandeur. Ce dernier, de son cilte, est tenu de restituer le depot de garantie de 10000 fr., sous dMuction des 2300 fr. dus par les defendeurs. Le solde de 7700 fr. est a rendre avec internts a ,5 % des le moment Oll le demandeur a pu ou aurait pu, en faisant les diligences voulues, recom- mencer a utiliser l'automobile, soit des le debut de l'annoo 1920. Toutes les autres pretentions des parties ont ete ecar- tees a juste titre par l'instance cantonale, et sur ces points il suffit de se referer aux considerants du jugement attaque. Le Tribunal tideral prononce : Le recours du demandeur est rejete et celui des defen- deurs est admis dans ce sens que le demandeur est con- damne a leur restituer la somme de 10000 fr. moins 2300 fr., soit 7700 fr., avec interets a 5 % des le 1 er jan- vier 1920. 58. Auszug a.us dem UrteU der I. ZivüabteUung vom S. Oktober 19aa i. S. Lindenmaier " Oie gegen Brause " Ole. Berufung: Rechtsanwendung beim Patentkauf. A. -Die Kläger, Lindenmaier Oe, in Stein am Rhein, befassten sich bis Anfang März 1912 mit dem Vertrieb einer angeblich von ihrem Teilhaber Josef Obligationenrecht. ND 58.
Lindenmaier erfundenen Maschinen-Näh-Nadel mit seitlicher Fadeneinführung I). Die beklagtische Firma Brause Oe in Aachen besorgte die Fabrikation der Nadel auf Grund eines Werkvertrages, bis die Kläger ihr durch Kaufvertrag vom 9. März 1912 die Erfindung abtraten. Als Vergütung für die übertragenen Patent-, Warenzeichen-und Musterschutzrechte hatte die Be- klagte zu bezahlen: . eine einmalige Entschädigung von 5000 Mk. sowie eine jährliche Umsatzprämie von 1 Mk. per Gross, und dies auf die Dauer von 15 Jah- ren, unter Garantie eines alljährlich zum voraus fest- zusetzenden Mindestumsatzes, im ersten Jahre von 12,500 Gross. In der Folge verlangte die Beklagte die Aufhebung des Vertrages. Die auf Ungültigerklärung gerichtete Klage wurde jedoch, letztinstanzlich durch Urteil des Bundesgerichts vom 23. November 1917, als unbe- gründet abgewiesen. B. -Mit der vorliegenden, am 30. Mai 1918 beim Bezirksgericht Stein am Rhein angehobenen Klage haben hierauf die Kläger folgende Rechtsbegehren gestellt: