Art. 53 and 59 OJF; value in dispute in an action concerning a pledged object with fluctuating market price. Where the disputed amount depends on the estimation of the object itself, jurisdiction is determined by the value at the opening of the action, irrespective of subsequent fluctuations in price. Art. 59 OJF concerns only later modifications of the parties' conclusions and not post-filing variations in the value of the asset in dispute. Inventory valuation is not binding for market-traded assets whose price is subject to fluctuation; the relevant value is that prevailing when the action is brought, subject only to any change in the claims themselves (consid. 1).
point -qu'en mai 1922, date du jugement attaque, il etait de 12 a 13 centimes les 100 marks, ce qui ferait tomber Ia valeur du gage a 650 fr. environ .. Les partieS etant en desaccord au sujet de Ia valeur de l'objet litigieux, le Tribunal federal doit la determiner en application des arte 59 al. 2 et 53 al. 3 OJF. Certains arrets declarent qu'll Mfaut d'autres ele- ments d'appreeiation, le Tribunal federal peut s'en tenir a Ia valeur attribueeau gage dans l'inventaire de Ia faillite (voir entre autres arrnts RO 29 II p. 762 et suiv. consid. 2). Mais cette estimation ne saurmt etre deeisive Iorsqu'il s'agit de biens quiont une valeur cotee a Ia bourse ou au marebe ou dont le prix est sujet ades fluetuations, eomme Ie cours des billets de banque etrangers. Le prix d'inventaire ne peut etre determi- nant que dans les eas Oll il represente une valeur que ron est en droit de presumer constante ou dont il est a presumer qu'elle n'a pas varie jusqu'au moment du proees. Pour les marchandises, titres d'aetions, d'obli- gations, monnaies etrangeres qui sont portes a l'inven- taire au prix ou au cours du jour, le montant ainsi fixe ne peut pas etre regarde eomm une valeur esti- mative aceeptee par les parties pout le proees, et la valeur lors de l'ouverture de l'action ne peut pas s'in- ferer de Ia valeur a Ia date de l'inventaire. Or, c'est Ia valeur au moment du proces qu'il s'agit de determiner. On pourrait se demander si, en application de l'art. 59 OJF, le Tribunal federal ne devrait pas se baser sur Ia valeur de l'objet du litige au moment Oll le proces etait pendant devant Ia derniere instance cantonaie. Mais l'art.- 59 a en vue essentiellement l'eventualite Oll Ia valeur litigieuse varie au eours du proces par suite d'une modifieation des conclusions des parties -ampli- fication ou reduction -il n'a -pas en vue le eas Oll l'objet sur lequel portent les droits contestes a, lui. augmente ou diminue de prix durant Ia procedure. independamment des modifications que les parties ont pu apporter aleurs eonclusions Jnsqu'au jugement
Pr07.essrecht. No 62. de la derniere instance cantonale. L'art. 59 ne resout done pas la diffieulte qui se presente en l'espeee, on les conclusions des parties sont restees les mnmes. Le prin- eipe qu'll pose n'a pas trait ä l'estimation des biens qui font l'objet du litige. Pour eette estimation, i1 faut s'en tenir ä Ia regle generale d'apres laquelle la valeur ä prendre en consideration pour fixer la competenee est eelle du jour de l'ouverture d'aetion, sans egard aux variations posMrieures. C'est d'apres ce prineipe que les instanees cantonales determinent la valeu r de l'objet en litige, en cas de contestation, et lorsqu'elles l'ont ainsi dete.rminee, le Tribunal federal n'a pas ä proceder ä une nouvelle estimation (RO 39 II p. 436). Pour autant donc que Ia valeur litigieuse depend de l'estimation de l'objet sur lequel porte le droit con- teste, il faut, pour la determiner, se reporter au moment de l'introduction de l'action. C'est la valeur ä cette date, quelles que soient les variations ulterieures, qui fait regle pour la competence du Tribunal federal, sauf a tenir compte, en conformite de l'art. 59 al. 1 des modi- fications qui peuvent survenir au cours du proces dans les conclusions des parties. Evaluee au cours du jour de Ia demande, Ia valeur du gage reclame par les recourants depasse 4000 fr., mnme si 1'0n tient eompte du dividende qu'ils touche- raient en 5 e classe, c'est-a-dire de la difference entre la repartition que leur procureiait le gage d'apres sa valeur estimative et la repartition qui reviendrait aux crean- ciers en l'absence de droit de gage (v. JAEGER. art. 250 LP note 5 et Ies alTtnts cites dans cette note). 11 resulte en effet d'une declaration de l'administration de la masse que le dividende a distribuer aux creanciers de
e classe atteindra a peine 1 %. Il ya par conscqucnt lieu d'entrer en matiere sur le recours. OFDAG Offset-, Formular-und Fotodruck AG 3000 Sem I. PERSONENRECHT DROIT DES PERSONNES 63. Urteil der II. Zivilabtei1ung vom lS. Dezember 191212 i. S. Miller gegen Luzern und Konsorten. Haftung eines Kantons als Inhaber einer k a n ton ale n K r a n k e n ans tal t und des Ärzte-und Warte-- personals der Anstalt für einen einem Patienten zugestossenen Unfall. Anwendung kantonalen Rechtes. Art. 59 ZGB; Art. 61 OR. A. -Im April 1919 erkrankte der Kläger Müller, Versicherungsinspektor in Luzern, an einer schweren Grippe-Pneumonie. Am 27. April 1919 zog der be- handelnde Arzt Dr. Winiger einen zweiten Arzt in der Person des Direktors der chirurgischen Abteilung der kantonalen Krankenanstalt Luzern, Dr. Kopp, zu. Da der Kranke zeitweilig delirierte und daher einer sorg- fältigen Überwachung bedurfte, kamen Dr. Kopp und Dr. Winiger überein, ihn in die kantonale Kranken- anstalt zu verbringen. Der Kläger erklärte sich damit einverstanden, sofern ihm ein Einzelzimmer angewiesen werde. Dr. Kopp sicherte ihm dies zu und zeigte dem Portier und dem Oberarzt der medizinischen Abteilung der Krankenanstalt die Ankunft des Patienten tele- phonisch an. Dabei ergab sich, dass kein Einzelzimmer frei war. Trotzdem erklärte Dr. Kopp dem Kläger, um ihn zu beruhigen, er werde ein Einzelzimmer erhalten. Zirka 7 1/2 Uhr morgens erfolgte die Überführung in das Spital. Dort wurde der Kläger in das im zweiten Stockwerk gelegene Zimmer Nr. 13 verbracht, wo schon zwei Kranke lagen. Nach demMittagessen, unge-: fähr um 1
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Uhr, verliess die diensttuende Kranken- AS qg II -1922