Art. 191 ch. 3 CC; reserved property of the wife: profits from work qualify only if the work is exercised outside domestic activity. Where the wife's occupation merely consists in the management of a small pension or similar household-based activity, the decisive criterion is whether the work, by its extent and nature, exceeds the tasks normally incumbent on a housewife. If it remains within that framework, the resulting savings are not reserved property, even if they are attributable in part to the wife's personal activity and aptitude. The mere fact that the husband also contributes to household arrangements does not alter this assessment (consid. 2).
dire que sous reserve des-apports du mari (3805 fr. 46) des apports de la demanderesse ci-dessus indiques (6769 fr. 75) et des aequets au 1 er janvier 1912, tous les autres biens inventories, s'eIevant a 7660 fr. 17, eon- stituaient les biens reserves de celle-ci. Cette derniere somme representait, aux dires de la demanderesse, le montant des economies qu'elle avait su realiser sur le produit de son travail comme directrice et gerante d'une petite pension. Elle alleguait en effet que des le debut du mariage, en vue de suppleer a l'in- suffisance des' ressources du defendeur, qui ne gagnait meme pas de quoi s'entretenir lui-mfune, elle avait ouvert FamiHenreeht. N° 64. 421 une petite pension. Certains pensionnaires se bornaient a venir prendre leurs repas, d'autres au eontraire rece- vaient ehez elle le vivre et le couvert. Les revenus de eette pension lui avaient permis non seulement de eouvrir les rais du menage, mais meme de mettre de l'argent de eöte. Comme. cet argent etait le resultat de son activite personnelle, elle estimait qu'il constituait un bien reserve au sens de rart. 191 eh. 3 CCS. Bardet a reconnu que la demanderesse avait fait un apport de 5269 fr. 75, correspondant au montant du livret de caisse d'epargne. n a conteste par eontre avoir renu la somme de 1500 fr., tout en' admettant ce propos que dame Beraneck avait fait l'apport d'un mobilier. Quant a la somme de 6769 fr. 75 il en a eon- teste. la qunte, de bien reserve et, soutenant que la pensIOn aVaIt ete exploitee en commun, qu'il' avait toujours aide la demanderesse dans les travaux du menage, qu'enfin les benefices etaient dus egalement au fait que grace a ses relations il avait obtenu de ne payer qu'un tres faible loyer :pour son appartement, il a demande que, tout eomm le surplus des acquets, eette somme fUt partagee par moitie... ' Par jugement du 20 juin 1922,le Tribunal cantonal de Neuchatel a declare malfondees les conclusions de la demande et celles de la reponse et mis les frais et depens du proces a la charge des deux parties par moitie. La demanderesse a recouru en reforme en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal federal: 1 0 fixer a 6769 fr. 75 la valeur des apports faits par elle, soit 5269 fr. 75 en especes et le surplus en mobilier ; 20 attribuer a dame Beraneck, en qualite de biens reserves, les eoonomies faites des le 1er janvier 1912 et qui s'elevent sauf erreur a 7660 fr. 17 ... . Le defendeur a .conclu a ee qu'il pl:rlse au Tribunal federal: preciser la portee du jugement cantonnJ en fixant a 5269 fr. 75 la valeur des apports-especes de la demanderesse et a 3803 fr. 45 la valeur de ceux du de-
fendeur, pour le surplus confirmer la decision cantonale et condamner la recourante aux frais et depens. Considerant en droU: 1.-(Sans internt.) 2.-En ce qui concerne la revendication relative a la somme de 7660 fr. 17, c'est a bon droit, d'autre part, que l'instance cantonale s'est refusee a accueillir la these de la demanderesse, suivant laquelle cette somme, correspondant au montant dont s'est accrue la fortune des epoux entre le 1 er janvier 1912 et le jour du divorce, constituerait un. bien reserve de l'epouse. Sans doute est-il vrai que si des economies ont pu tre realisees en l'espece, c'est bien gräce a l'aide qu'ont apportee les pensionnaires, puisque -les ressources du defendeur ne suffisaient pas a Couvrir les depenses du menage. Le fait que ces economies etaient dues, pour une bonne part, a l'activite et aux aptitudes de la demanderesse ne suffit pas cependant, a lui seul, pour pennettre de leur attribuer le caractere de biens reserves de celle-ci. La loi ne considere pas, en effet, comme biens reserves de l' epouse tout le benefice qu'elle peut tirer de son travaIl; elle exige, en plus, que ce travail aft ete execute ( en dehors de son activite domestique . Lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une profession, d'un metier ou d'une industrie nettement distincts, par leur genre m 1;.lle, de l'activite domestique proprement dite, la question ne presentera generalement pas de difficulte. Mais elle pourra se compliquer parfois lorsqu'on se trouvera en presence d'une occupation ou d'une activite comportant, en tout ou partie, des travaux du meme genre que ceux que necessitent la direction ou la tenue du menage. A elle seule evidemment cette circonstance ne eonstituerait pas un motif suffisant pour exclure rapplieation de rart. 191 eh. 3 CC. 11 n'est, en effet, aucune raison d'empecher la femme de se con- stituer des biens reserves au moyen, par exemple, de ce qu'elle pourrait retirer de la direction ou de la gerance Familienrecht. N° 64. 423 d'une maison d' education, d'un pensionnat ou mnme d'une simple pension de familIe, oecupations qui toutes plus ou moins impliquent une activite du mnme genre que celle qui incombe a la femme comme maitresse de maison et parfois mnme pourront se combiner avec la tenue de son propre menage. 11 conviendra toutefois en pareil cas de rechereher quelle est l'etendue et l'im- portance des travaux dont la femme pretend faire etat et voir s'iIs excMaient le cadre des occupations qui lui incombaient ou eussent pu normalement lui incomber comme maitresse de maison. C'est acette condition seulement que la femme pourra invoquer le benefiee de l'art. 191 eh. 3. Cette condition n'est certainement pas realisee en l'espeee. 11 y a lieutout d'abord de relever que les epoux n'ont jamais eu plus de deux pensionnaires a demeure chez eux et que le nombre de ceux qui venaient simplement pour les repas s' elevait a deux egalement. Ces pensionnaires n'exigeaient d'aiIleurs ni installation ni soins speciaux; ils se contentaient d'occuper deux des pieces de l'appartement et ils partageaient la nourri- ture des epoux. II ne s'agissait que de ranger leurs eham- bres et apprnter quelques aliments de plus pour les repas. S'il en resultait un surcroit de travail, on ne peut dire cependant que ce travail excMat les limites de ce qu'on pouvait demander d'une "maitresse de maison de la con- dition de la demanderesse. II est eonstant au surplus que le defendeur a egalement contribue a la eonstitution du petit fonds d'eeonomie, non pas seulement en aidant a sa femme a faire certains travaux du menage, mais eneore et surtout en payant le loyer.-C'est lui qui d'ail- leurs en etait responsable, et si cette cireonstanee ne suffirait pas, il est vrai, a empeeher la demanderesse d'invoquer l'art. 191 eh. 3, elle merite eependant d' tre retenue comme un indiee de plus a l'appui de la these du defendeur, suivant laquelle, si les epoux se sont deeides a prendre des pensionnaires, ce n'etait pas pour mettre
Famillenrecht. N° 65, la demanderesse en mesure de se creer une occupation independante, mais uniquement en vue de procurer au menage une source de revem:ls accessoires. La demanderesse a pretendu egalement avoir donne des lenons de franns ä. ses pensionnaires. La preuve de cette allegation n'a pas ete rapportee. Le Tribunal fidiral prononce: Le recours est rejere et le jugement attaque est con- firme. 65. Urten der II. ZivUabteilung vom 2. November 1922 i. S. IWliger gegen !'iacher. Art. 333 ZGB. Haftung des Vaters für den zufolge Ober- lassung einer Schusswaffe an einen unmündigen Sohn entstandenen Schaden ? A. -Der Berufungskläger Häfliger Sohn, geb. am 15.0ktober 1901; nahm am16. Februar 1920 inTriengen am Fastnachtsumzug teil, wobei er in einer Gruppe, der sog. Bolschewikigruppe,. mitwirkte. Er bediente sich dabei eines von einem Nachbarn entlehnten Vetterli- gewehres, das er mit Patronen lud, aus welchen er vorher die Geschosse enffernt hatte. Während des Umzuges feuerte er verschiedene Schüsse ab. Am Abend erinnerte er sich zu Hause, dass er noch eine Patrone besitze und sagte in Gegenwart seines Vaters, er wolle diese Patrone noch abschiessen. Er begab sich gegen 8 Uhr vor das Haus, in welchem die Klägerin, Karolina Fischer, Näherin, geb. 1904, wohnte, und klopfte dort an den geschlossenen Fensterladen, wie er behauptet, um dem Bruder der Klägerin zu zeigen, wie es beim Schusse Feuer gebe. Auf das Klopfen des Berufungs- klägerS erschien die Klägerin am Fenster. Im gleichen
Momente ging der Schuss los und verletzte sie so schwer, dass das linke Auge entfernt werden musste. Als Näherin bei der Firma Fehlmann, Söhne, Schöft- land angestellt und gegen die Folgen von Nichtbetriebs- unfällen versichert, wurden der Klägerin von der Schweiz. Unfallversicherungsanstalt in Luzern die Arzt-und Pflegekosten bezahlt und eine Rente von 409 Fr. 50 Cts. jährlich zugesprochen. Mit der vorliegenden Klage belangte die Klägerin Vater und Sohn Häfliger. gestützt auf Art. 333 ZGB und 41 OR solidarisch auf Ersatz desjenigen Schadens der nicht durch die Zahlungen der Schweiz. Unfall- versicherungsanstalt gedeckt werde, wobei sie diesen Schaden auf 10,000 Fr. beziffert. Die Beklagten beantragten Abweisung der Klage. B. -Mit Urteil vom 5. Juli 1922 hat das Ober- gericht des Kantons Luzern, nachdem die Klage erst- instanzlich durch das Amtsgericht Sursee dem Vater Häfliger gegenüber abgewiesen, dem Sohn gegenüber dagegen im Betrage von 2500 Fr. begründet erklärt worden war, beide Beklagten solidarisch verpflichtet, der Klägerin 3000 Fr. zu bezahlen. . C. -Gegen dieses Urteil haben beide Beklagten die Berufung an das Bundesgericht erklärt und dabei neuerdings Abweisung der Klage beantragt. Das Bundesgericht zieht in Erwägung: