Art. 396 CO; special mandate for alienation of immovable property; consent to auction adjudication. A general power of attorney for liquidation of an estate does not suffice to authorize the mandatary to consent, in the mandant's name, to the adjudication at public auction of immovable property. Under Art. 396(3) CO, acts of alienation must be expressly entrusted by special authorization; the rule limits the breadth of the general mandate in para. 2. Where the auction conditions require the express consent of all coheirs, consent given by a mandatary without special authority is ineffective, so the adjudication is voidable and the related land-register entry falls with it (consid. 2).
68 Obligationenrecbt. N° 9. I' attestation des declarations qui Ieur ont ete faites. On ne saurait pas soutenir non plus que. dans la passation du eontrat d'entretien viager, c'est le crean- eier seulement qui doit deelarer sa volonte a l'officier public et aux timoins, mais que le debiteur peut se borner a la declarer a l'officier publie. Il n'y a aucun motif de traiter differemment les parties. Elles contrac- tent toutes deux des engagements, et chacune . a le meme interet a ce que la volonte de son cocontractant soit attestee par les temoins. Il resulte de ces considerations que le eontrat d'en- tretien viager du 17 deeembre 1914 est affecte d'un vice de form qui le frappe de nullite. Des lors, il est superflu d'examiner s'il existe eneore d'autres motifs 'le nullite, ainsi que .la demanderesse l'a soutenu. Le Tribunal fideral prononce: Le recours est rejete et le jugement attfty:ue est confirme. 9. Arret da 130 n rne Section.civile du se janvier 1922 dans la cause Boirs IIa.yoz contre dame IIayoz. Art. 396 CO. -La procuratwn accordant pleins pouvoirs pour agir dans la liquidation d'une succession ne sufnt pas a autoriser le mandataire a consentir au nom du man- dant a l'adjudication des immeubles de la succession aux encheres publiques. Il faut, a cet effet, que la procuration donne un pouvoir special au mandataire. A. -Emile Hayoz est decede a Belfaux le 5 30ut 1918. Sa succession revint a ses freres et sreurs, de- fendeurs au present proces, ainsi qu'a 8a veuve de- manderesse au proces, qui obtint le quart de la suc- cession et les trois quarts en usufruit. Ne pouvant pas tomber d'accord au sujet de l'usufruit des immeublcs Obligationenrecbt. Ne 9. 69 revenant a la veuve, les heritiers deciderent de les ven- dre aux encheres publiq
1es. Ils chargerent le notaire Blane de rMiger les eonditions de vente, qui furent acceptees par Henri Hayoz au nom de ses freres et sreurs et par Pierre-Julien Dessibourg, au nom de sa sreur veuve Hayoz. Cette derniere avait delivre a son frere la procuration suivante: En vertu de la pre- sente procuration, la soussignee donne Monsienr Julien Dessibourg, instituteur a Fribourg, piems pouvOlr pour agir en son nom personnel dans a liquidation de la succession de feu Emile Hayoz, a Belfaux. Les encheres eurent lieu le 5 juin 1919 dans une chambre p?rticuliere de l'auberge du Mouton, a Bel- faux. La demanderesse n'assistait pas aux operations. mais se tenait seule dans une autre chambre. Dessi- bourg ayant produit la procuration sus-indiquee,. le notaire lui demanda de la faire viser en lieu de tIm- bre et d'y faire inserer par dame Hayoz Ie pouvonr special d'adjuger les immeubles offerts e :rente. essl bourg promit de se conformer aces deslrs. AgIssant au nom des defendeurs, Henri Hayoz fit la plus haute offre, soit 71,600 Fr. Dessibourg demanda terme pour reflechir, mais le notaire lui fit observer que l'ad- judication ou le refus d'adjuger devait intervenir aux encheres memes; il insista aupres de Dessibourg pour que sa sreur vint p,rendre part. aux delineration : Dess!- bourg sortit alors a deux repnses en dlsant qu 11 allmt inviter sa sreur a se presenter, mais celle-ci s'y refusa. Le notaire etnmt a son tour sorti de la salle, rencontra dame Hayoz et la pria d'entrer. La demanderesse n'y consentit pas et demanda a parler a son representant: Dessibourg se rendit aupres d'elle. Veuve Hayoz Im declara qu'elle refusait d'adjuger. Dessibourg donna connaissance de cette decision aux autres heritiers et au notaire. II pretend que, sur ces entrefaites, Henri Hayoz menana de faire un proces qui mangerai tout. Le notaire aurait tenu des propos analogues. Desslbourg
se rendit eneore une fois aupres de sa sreur et lui eon- seilla de eonsentir ä l'adjudieation plutöt que de s'ex- poser ä un proees. Dame Hayoz se mit alors a pleurer, mais ne dit pas s'il fallait adjuger ou non. Apres quelques instants, Dessibourg rentra dans la salle des deliberations et declara que sa sreur etait d'aeeord d'adjuger les im- meuhles au prix offert. Proees-verbal de eette adjudi- eation fut dresse par le notaire et signe entre autres par Dessibourg. B. -Veuve Hayoz ne eonsentit pas ä ee que son frere eomplHät la procuration qu'elle Iui avait delivree, et par citation-demande du 19 septembre 1919 eonclut ä ee qu'il plUt 9U Tribunal de la Sarine prononcer :
C. -Les defendeurs ont recouru en rHorme eontre eet arre! au Tribunal federe: 1. Ils reprennent leurs eon- clusions liberatoires. La demanderesse a eonclu au rejet du reeours et ä la eonfirmation de l'arret attaque. Conniderant en droit: La seule question litigieuse est eeHe de savoir si la demanderesse est fondee ä eonclure ä l'annulation de l'adjudieation des immeubles aux eneheres du 5 juin 1919. Il est ineonteste que le notaire Blane, bien qu'il di- rigeät les eneheres, n'etait pas autorise a adjuger de son propre ehef les immeubles au plus offrant. D'apres les eonditions expresses des eneheres et en derogation ä l'art. 229 3.1. 3 CO, le eonsentement expres de tous les heritiers etait necessaire pour que l'adjudication fUt valable. Or, la demanderesse eonteste avoir donne son eonsentement et soutient que son representant n'avait pas les pouvoirs voulus pour agir en son nom. Ce point de vue est exaet. Dessibourg avait ret;u une proeuration lui donnant pleins pouvoirs)) pour representer la demanderesse ( dans la liquidation de la suecession ). Apremiere vue
Obligationenret ht. N° 9. et a s'en tenir a l'art. 396 sI. 2 CO, pareil mandat com- prend le pouvoir de faire tous les actes juridiques ne- cessites par son execution et en consequence aussi celui de consentir a l'adjudication des immeubles. Mais la disposition de l'art. 396 a1. 2 ne doit pas etre isolee ; il la faut rapprocher de l'alinea 3 aux termes duquel le mandataire ne peut, sans pouvoir special, aliener des immeubles (art. 216 et suiv. CO). Le legislateur a voulu que certains actes importants - intenter ou transiger un proces, aliener ou grever des immeubles, etc. -fussent mentionnes expressement dans le man- dat, sinon celui-ci, ne les embrasse point, quelque ge- neraux que fussent d'ailleurs les pouvoirs conferes au mandataire. I:..'alinea 31imite donc la portee de l'ali- nea 2. Etant donne que l'adjudication des immeubles est un acte d'alienation,les pleins pouvoirs accordes a Dessibourg ne s'etendaient pas a cette operation, et c'est avec raison que le notaire 1'a invite a faire inse- rer dans sa procuration le pouvoir special d'adjuger les immeubles. Dessibourg a, il est vrai, declare qu'il considerait sa procuration comme suffisante, mais c'est Ia une opinion personnelle sans portee juridique. Au reste, il n'en a pas moins promis de faire completer la procuration - ce a quoi dame Hayoz s'est refusee --C.. et dans la suite des operations il ne s'est a aucun moment comporte comme s'il avait les pouvoirs neces- saires pour consentir lui-meme au nom de dame Hayoz a l'adjudication ou pour la refuser;il s'est borne a mettre sa sreur au courant de la discussion et a declarer tout d'abord qu'elle refusait et ensuite qu'elle etait d'accord d'adjuger. Le notaire et Henri Hayoz, le repre- sentant des defendeurs. ont egalement montre par leur attitude qu'ils consideraient les pouvoirs de Dessi- bourg comme insutfisants pour qu'il put valable- ment engager par sa declaration la demanderesse sans la consulter tout d'abord. Autrement on ne compren- drait pas 1'insistance du notaire pour que dame Hayoz ObHgationenreeht. ND 9. 73 vtnt prendre part a la discussion, ni toute la scene con- seeutive au premier refus de la demanderesse. Ces faits s'expliquent au contraire fort bien si ron admet que tous estimaient indispensable que dame Hoyoz mani- fest at eHe-meme sa volonte, la faisant simplement porter a leur connaissance par son frere. Quant a la de- manderesse, sa conduite lors des encheres n'etait pas non plus de nature a faire croirc aux autres heritiers que Dessibourg pouvait agir en son nom sans prendre tout d'abord son avis. Le notaire Blane declare, a la verite, qu'elle a motive son refus d'assister a la discussion en disant avoir donne pleins pouvoirs)) a son frere, mais l'instance cantonale constate qu'au moment meme de ce refus elle demanda a parler a son representant et lui declara qu' elle ne voulait pas adjuger . On voit donc que la demanderesse, malgre les pleins pouvoirs conferes, estimait que Dessibourg ne pouvait pas ad-. juger sans avoir obtenu son consentement et n'enten- dait nullement le laisser agir suivant sa propre decision. Le notaire ne dit du reste pas qu'il ait interprete dif- feremment la declaration de dame Hayoz, ni qu'ill'ait eommuniquee aux autres heritiers. Du moment done que ni les termes de la proeuration, ni les faits qui se sont passes lors des encheres ne per- mettent de dire que Dessibourg avait les pouvoirs vou- Ins pour adjuger au nom de la demanderesse. et comme il s'est avere que la declaration faite en dernier lieu par Dessibourg enait inexacte, dame Hayoz n'ayant pas exprlme sa volonte d'adjuger, la demande doit etre admise sans qu'il soit necessaire de reehercher si l'adju- dication devrait aussi etre annulee pour d'autres motifs que celui tire de l' absence de consentement de la de- manderesse. Le Tribunal federa! prononce : Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.