Art. 93 SchKG; relative unseizability of wages and wage substitutes; income from a right of use granted in lieu of cash remuneration. The provision applies not only to cash wages and conventional service income, but to all benefits which, in economic terms, constitute remuneration for the debtor’s personal labour, including prestations in kind and rights of use contractually granted as salary. In assessing unseizability, the decisive criterion is the economic source of the revenue, not the civil-law characterization of the claim; sublease proceeds are protected where they merely realize salary paid in natura (consid. 1). Seizing such proceeds in full would circumvent the wage exemption.
152 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 43; diesem Gedanken ist die Durchführung einer gewöhn lichen Betreibung nicht vereinbar, sei es, dass sie auf Pfändung oder (bei Eintragung im Handelsregister) auf Konkurs fortzusetzen wäre, letzteres nicht, weil dadurch dem Bundesrat die Möglichkeit genommen würde, Massnahmen zur Abwendung desselben zu treffen, ersteres nicht, weil ie die vorzugsweise Befriedigung des pfändenden Gläubignrs aus dem allfällig in der . Schweiz vorhandenen kautionsfreien Vermögens des Versicherers zur Fo ge haben würde. Die Rekursgegnerin kann also ihre Forderung nur auf dem Wege der B treibung auf Rfandverwertung geltend macheu. Demnach erkennt die Schuldbetr.-und Konkurskammer : Der Rekurs wird begründet erklärt und die Betreibung Nr. 90.575 aufgehoben. 43. Arrit du 10 octobre 1922 dans la cause Willener. Insaisissabilite relative des salairns (art 93 LP). -L'art. 93 LP s'applique aux revenus proeures par la Iocation d'un appartement, lorsque la jouissance de cet appartement est accordee au debiteur, dans un contrat de travail, pour tenir lieu de remuneration pecuniaire. Dame Willener, concierg de deux maisons, sises Rue de Carouge 69 et Rue Barthelemy Menn 4, a Geneve, est retribuee par l'allocation d'un salaire annuel de
fra et par la jouissance d'un petit appartement dans chacun des immeubles. Elle occupe ellnmeme un de ces logements, et sous-Ioue l'autre a' un nomme Fuchs, a raison de 25 francs par mois. Requis par la creanciere, dame Martin, de continuer la poursllite No 40072 contre dame Willener, l' office a constate le. 12 aoilt 1922 ce qui suit; La debitrice ne possede pas de biens mobiliers saisissables. Le montant SebI1Jdbetreibungs-und Konkunreebt. N° 43. 153 de la loeation consentie a M. Fuchs a raison de 25 fr. par mois constituant la seule ressource que possede la debitriee pour contribuer a sa subsistance. n'a pas ete saisie. La creanciere a recouru a l' Autorite de surveillance. qui, statuant le 23 septembre 1922, a annule la decision de l' office, en' admettant que le produit de la Iocation d'une chambre ne rentrait pas dans les cas prevus a l' art. 93 LP. Dame Willener a forme un recours au Tribunal federal. en concluant a la mise a neant du prononce cantonal. Considerant en droit: L'art. 93 LP, prescrit que les salaires (Lohnguthaben), traitements et autres revenus provenant d'emplois, (Diensteinkommen jeder Art) ne peuvent etre saisis que deduction faite de ce que le prepose estime indis- pensable au debiteur ou a sa famille. La jurisprudence actuelle etend le benefice de cette disposition a toutes les sommes qui representent essentiellement la retribution d'un travail personnel du debiteur (Archiv für Schuld- betreibung u. Konkurs II p. 110; RO 23 II p. 1299; JAEGER, ad art. 93 note 1). Des lors elle declare partiellement insaisissable la creance de pension (qui comprend le dedommagement pour les prestationsdu maUre), et le produit des sous-Iocations, dans la mesure ou il s'agit de la retribution des services personnels fournis par le bailleur. (Handelsrechtliche Entschei- ,dungen, 20 p. 199; Monatsbl. für Betreibung und Kon- kurs IV p. 21). La creance de dame Willener semble etre, il est vrai, une simple creance de loyer. Mais, le droit aux logements lui ayant ete concMe en place de salaire, ce droit de jouissance participe de l'insaisissabilite relative prevue a rart. 93 LP. En effet, puisqu'un salaire paye en denrees, marchandises ou autres biens quelconques echappe a la saisie, -an meme titre qu'une somme d'argent -des ü.m- TI
154 Schuldbetreibungs-und Konkursreeht. No 43 . qu'il est indispensable a l'entretien du debiteur ou de sa famille, rien ne pennet de statuer differemment lorsqu'il s'agit d'un droit de jouissanee stipule dans un contrat de travail pour tenir lieu de remuneration pecuniaire, et, partant, des revenus que ce droit peut proeurer (cf. RO 23 II p. 1980). La recourante ne fait, en sous-louant run des deux appartements mis a sa disposition, que realiser le salaire auquel elle a droit en contre-partie de ses services per- sonnels. Saisir' integralement le prix de la sous-Iocation equivaut done a la priver de son salaire, dans la mesure oll. il lui est fourni en nature. En deniant au loyer du par Fuehs le caractere de revenu provenant d'emploi , l'Autorite de surveillance s'est attaehee exclusivemeut a la nature juridique du bien a saisir. Or le Tribunal fMeral a deelare maintes fois que, pour examiner si l' on se trouve en presence d'IIn salaire .... ete., au sens de rart. 93 LP, il faut se placer, non pas tant au point de vue juridique qu'au point de vue eeonomlque. Le juge doit des lors se preoccuper, moins de la nature du contrat qui donne naissance au revenu, que de la source de ce revenu, c'est-a-dire qu'i! doit rechercher avant tout si ee dernier est le produit d'un travail ou d'un autre facteur de production (eapital, credit, ete.) (RO 33 I p. 437 ; M. sp. X p. 103). . Le recours de dame Willener est donc fonde. n n'est pas necessaire de renvoyer la eause a l'instance cantonale, car la somme de 25 fr. par mois due par Fuchs apparalt d'emblee comme insaisissable au regard de l'art. 93 LP. La Chambre des Poursuites et des Failliles prononce: Le recours est admis. En consequenee le prononee de l' Autorite de surveillanee des offices de poursuites pour dettes et de faillite du canton de Geneve, du 23 septembre 1922, est annule et la deeision du prepose, du 12 aout 1922, maintenue. Schuldbetreibungs-und Konkursrecht No 44.