Art. 43 al. 4 et 60 Const. fed.; art. 178 OJF; patente de colportage réservée aux seuls ressortissants du canton. Une disposition cantonale qui subordonne l'octroi d'une patente gratuite ou à prix réduit à la qualité de citoyen cantonal viole l'égalité de traitement due aux Suisses établis dans le canton. La garantie constitutionnelle vaut en premier lieu pour l'exercice du commerce et de l'industrie. La mesure n'est pas une prescription d'assistance publique lorsque son but est de prévenir l'indigence et non de secourir des pauvres. Une norme cantonale incompatible avec la Constitution peut être attaquée dans son application concrète; la décision fondée sur elle doit être annulée et l'autorité renvoyée à statuer à nouveau en faisant abstraction de l'origine cantonale du requérant (consid. 1).
108 Staatsrecht. He demande, il l' a admis et en a enregistre le resultat a l'egard de ces 100' centimes additionnels et non pas seulement a 1'egard des 50 centimes nouveaux ajoutes a ceux deja preleves l'annee precMente. On doit re- connaitre qu'il y a eu en effet dans ces deux occasions quelque inconsequence de la part du Conseil d'Etat. Toutefois la rMaction du decret de promulgation du 3 ' janvier 1923 peut s'expliquer ou par une simple inad- vertance ou par le fait que le Conseil d'Etat attendait le resultat de la verification des signatures pour exa- miner definitivement a question de recevabilite de la demande de referendum. Et quant au referendum de 1922, on peut a la rigueur concevoir que, en cas de referendum contre l'augmentation d'une taxe supple- mi:mtaire, le Conseil d'Etat ait estime conforme a la loi de soumettre a la votation populaire la taxe supple- mentaire en son entier, sans distinguer entre la partie de ce supplement qui etait nouvelle et celle qui etait deja consacree par le budget de l'annee precMente. En tout etat de cause, des deux precMents invoques par les recourants on ne saurait conclure a l'existence d'une pratique constante qui serait en opposition avec la de- cision attaquee. Au contraire 'on constate que cette decision est conforme a l'opinion categoriquement ex- primee par le Conseil d'Etat dans le seul' cas anterieur Oll la question se soit nettement posee, c'est-a-dire dans la correspondance echangee en janvier 1922 avec le Comite referendaire. Comme d'autre part, ainsi qu'on l'a dit, elle n'est pas incompatible avec le texte et l'es- prit de la loi constitutionnelle, le recours doit tre rejete. Mais, bien entendu, le Grand Conseil conserve la faculte d'examiner a son tour la question lors de l'etablissement du budget de ran prochain et, s'il la tranche dans un sens different, il lui appartiendra d'exprimer clairement sa volonte dans la loi budgetaire. Le Tribunal IMiral prononce: Le recours est rejete. Rechte des niedergelassenen SCh' eizerbürgers. No 16. 109 IV. RECHTE DES NIEDERGELASSENEN SCHWEIZERBÜRGERS DROITS DU SUISSE ETABLI 16. Arrit du 15 juin 1923 dans la cause Lädermann contre Departement de Justice et Police du canton da Va.ud. Est contraire aux art. 43 al. 4 et 60 Const. fed. la disposition de droit cantonal d'apres laquelle une patente de colpor- tage gratuite ou a prix. reduit ne peut etre delivree qu'aux seuls ressortissants du canton. Lädermann, originaire de Madiswil (canton de Berne) est ne en 1851 a Lausanne Oll il a exerce le metier de tailleur. L'affaiblissement de sa vue ne lui permettant plus de faire des travaux de couture, il a sollicite le 20 avril 1923 du Departement vaudois de Justice et Police une patente de colportage a prix rCduit pour la vente de poudre a detacher et nettoyant liquide . Par decision du 21 avril 1923,le Departement de Jus- tice et Police a ecarte la requnte, attendu que Läder- mann est Bernois et qu'en vertu de l'art. 48 de laloi vau- doise du 7 decembre 1920 sur la police du commerce la patente de colportage gratuite ou a prix rCduit ne peut tre accordee qu'a des ressortissants du canton qui ne possMent pas de fortune ou n'ont d'autres ressources que le produit de leur travail . Lädermann a forme contre cette decision un recours de droit public au Tribunal federal. Il expose que son grand-pere deja s'est etabli dans le canton de Vaud en 1790, que son pere est ne a Vevey et que lui-mnme est plus vaudois que bernois , et il ,fait valoir qu'il se trouve dans une situation precaire ... Le Departement de Justice et Police a conclu au rejet du recours. Il est lie par le texte de rart. 48 qui repro- duit une disposition datant de 1891 et maintenue depui s
110 Staatsrecht. 10rs (loi du 28 aout 1891, reglement d'execution du 21 no- vembre de la meme annee et loi revisee de 1899). Considerant en droit : Bien que le recourant ne le dise pas e.r;pressis lJerMs, il se plaint en realite de ce que, Suisse etabli a Lausanne, il ne jouit pas, au lieu de son domicile, de tous les droits des citoyens du canton, la patente de colportage a prix reduit lui etant refusee parce qu'il est originaire du can- ton de Berne. Ce grief est fo",de. L'art. 48 de la loi vau- doise du 7 decembre 1920 sur la police du commerce, en tant qu'il ne perrnet d'accorder la patente gratuite ou a prix reduit qu'aux seuls ressortissants du canton, est manifestement incompatible avec les dispositions des art. 43 a1. 4 et 60 Const. fed. L'obligation des cantons de traiter les citoyens des autres Etats confederes comme ceux de leur Etat a He Hablie en premiere ligne eIl vue de l'exercice du commerce et de l'industrie, et c'est a ce domaine que l'art. 48 de la loi vaudoise se rapporte. Il ne s'agit pas d'une prescription relative a l'assistaIICe publique; le but de rart. 48 est de prevenir l'indigence et non d'assister des pauvres. Du moment que cette restriction legale est en elle- meme contraire a la constitution fCderale, son appli- cation dans le cas concret peut-donner lieu a un recours de droit public (art. 178 OJF). La decision attaquee doit donc etre annulee et l'autorite calltonale invitee a statuer a nouveau sur la requete de Läderrnann, en fa i- sant abstraction du fait que le requerant ll'est pas un ressortissant du canton. Le Tribunal IMeral prononce: Le recours est admis et, la decision attaquee etant annulee, le Departement de Justice et Police du canton de Vaud est invite a statuer a nouveau sur la requete du recourant, dans le sens des considerallts ci-dessus. Niederlassungsfreiheit. No 17. V. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT LffiERTE D'ETABLISSEMENT 17. Arrit du 5 mai 19a5 dans la cause Vetterli contre Conseil d'Etat du Qnnton de Neuohitel.
Art. 45 Const. fed. Liberte d'etablissement. Condamnations reiterees. L'art. 45 al. 3 vise le delinquant qui, puni pour un delit grave, commet a p res cette condamnation un nouveau delit grave pour lequel il encourt une nouvelle punition. A. -Jean Vetterli, ne le 15 fevrier 1902, originaire de Kaltenbach I Wagenhausen (Thurgovie), domicilie alors a La Chaux-de-Fonds, a subi en 1922 a Neuchätel et a Lucerne les deux condamnations suivantes : a) Lucerne (Tribunal crirninel) : 6 mois de maison de travail avec sursis pendant 4 ans po ur un abus de con- fiance commis en avril 1921 et une escroquerie commise le 20 avril 1921, les deux delits au prejudice d'un sieur di Gallo. L'instruction Iut ouverte Je 9 novembre 1921. Vet- terli, alors detenu a Neuchätel ayant accepte expresse- ment la competence du tribunallucernois et une entente ne s'etant pas faite entre les cantons de Neuchätel et de Lucerne pour que le prevenu fut juge a Neuchätel pour tollS les delits dont il etait inculpe, la Chambre d'accusation du canton de Lucerne le renvoya devant le Tribunal criminel par ordonnance du 14 novembre 1921. Vetterli fut extrade de Neuchätel le 9 fevrier 1922 et condamne le 17 fevrier de la meme annee a la peine d .. dessus indiquee. b) Neuchätel (Cour d'assises) : 18 mois q'emprisonne- ment, 50 Ir. d'amende et 5 ans de privation des droits