Art. 46 al. 2 BV; intercantonal double taxation of income from independent liberal activity; a canton other than the domicile canton may tax the earnings of a taxpayer who regularly pursues an independent profession there with the aid of fixed installations forming a stable center of activity. The decisive factors are the independence of the activity, the regular personal presence required, and the existence of premises functionally connected with the professional activity; ownership of the premises is irrelevant. Such activity is to be assimilated, for fiscal purposes, to an industrial or commercial enterprise (consid. 3).
120 Staatsrecht. Es ist aber nicht bestritten, dass der gesamte kauf- männische Betrieb der Rekurrentin in der Basler Nieder- lassung zusammengefasst ist, bezw. von dort aus vor sich geht. Der Entscheid des Regierungsrats von Basel- land und die durch ihn geschützte Einschätzung der Gemeinde Pratteln sind deshalb in der Meinung aUfzu- heben dass bei der ihr zu Grunde liegenden Verlegung des Gesamteinkommens auf die beiden Kantone die Gehaltsbezüge der Reisenden g a n z Basel zuzuschrei- ben sind was eine entsprechende Ermässigung der in Pratteln' steuerbaren Einkommenssumme nach sieh ziehen wird.! Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen gut- geheissen und der angefochtene Entscheid des Re- gierungsrates des Kantons Baselland vom 6. Dezember 1922 aufgehoben. 19. Arrit du as ma.i 19a5 dans la cause Grundig contre NeucMtel. Const. fed. art. 46 al. 2.: Le professeur de musique qui va regulierement chaque semaine passer deux ou u:ois jours dans une commune d'un canton autre que celm de son domicile pour y donner des lenons particulieres peut y Hre impose sur le produit de cette activite. Le recourant; Max Grundig, autrefois domicilie a La Chaux-de-Fonds, reside depuis 10 ans environ a Ennenda (Glaris) Oll se trouve sa familIe et Oll il exerce la profes- sion de maUre de musique. Appele en 1922 ä reprendre la direction d'une societe de chant de La Chaux-de- Fonds, I'Helvetia, qu'il avait deja dirigee lorsqu'il habi- tait cette ville, il a accepte ce poste et se rend ä cette fin chaque semaine ä La Chaux-de-Fonds. Cette direction Doppelbesteuerung. N0 19. 121 est retribuee par un traitement fixe de 1200 fr. 11 profite en outre de ses sejours ä La Chaux-de-Fonds pour y donner des le :ons particulieres de Inusique. Celles-ci ont lieu soit au domicile de ses eleves soit dans le logement qu'il occupe chez une parente, 29 a Rue Courvoisier. Ces le ;ons lui procurent un revenu d'environ 40 fr. par semaine. Il passe ä cet effet trois jours par semaine a La Chaux-de-Fonds, y compris le voyage aller et retour. Les le ;ons sont suspendues pendant les vacances (en- viron trois mois). Le 7 aoftt 1922, Grundig a re ;u du fisc neuehatelois un bordereau d'impöt direct pour l'annee 1922le taxant pour 50 000 fr. de fortune et 8000 fr. de ressourees. Sur recours de Grundig, le Conseil d'Etat de jNeucha- tel, par arrnte du 27 fevrier 1923, a exonere le recourant de tout impöt sur la fortune et maintenu en principe l'impOt sur les ressources en en reduisant toutefois le chiffre ä 3000 fr. A l'appui de cette decision, le Conseil d'Etat invoque le fait que le recourant exerce a La Chaux-de-Fonds une profession liberale, a savoir qu'il y dirige la societe de chant I'Helvetia et y donne en outre des lec;ons particulieres. Par acte du 23 mars 1923, c'est-a-dire en temps utile, le recourant a forme contre cet arrete un recours de droit public au Tribunal federal. Il conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal declarer son recours bien fonde en ce sens que I'Etat de Neuchatel n'a pas le droit, pour l'annee 1922, d'imposer le recourant sur ses ressources , 11 soutient que les dispositions de la loi cantonale sur l'impöt direct ne lui sont pas applicables, attendu qu'il n'est pas domicilie dans le canton de Neuchatei et que rart. 13 de ladite loi ne viserait pas les professions libe- rales, et qu'en outre la decision attaquee est contraire a l'art.46 Constituton federale, le recourant etant impose ä Ennenda taut sur ses ressources que sur sa fortune. Le Conseil d'Etat de .Neuchatel a conclu au rejet du recours, en invoquant notamment l' arret rendu par la AS 49 I -1923 9
Cour de ceans le 10 juin 1921 dans la cause Hofmann eontre Zurich et Grisons (RO 47 I p.292). Il soutient que le recourant exeree incontestablement dans le eanton une profession liberale lucrative qui exige sa presence per- sonnelle plusieurs jours par semaine regulierement a La Chaux-de-Fonds, qu'il y possede donc un centre d'af- faires et que le chiffre de 3000 fr. qui n'a pas ete eon- teste represente uniquement les gains realises dans le canton de Neuchatel. Considerant en droit :
Si le recourant bornait son activite a diriger la Societe de chant I'Helvetia, la question serait, il est vTai, douteuse et devrait vraisemblablement etre tranchee par la negative. On pourrait, en effet, soutenir que le recourant n'exerce pas a La Chaux-de-Fonds une acti- vite independante et pareillement que cette activite n'y exige pas d'installations permanentes de sorte que les conditions fixees par la jurisprudence pour la crea- tion d'un domicile fiscal au lieu de l'exercice de cette activite feraient ainsi defaut. Mais il est constant, au contraire, que la direction de la societe l'Helvetia ne represente qu'une partie -et la moins importante as- surement -de l'activite deployee par le recourant a La Chaux-de-Fonds, et il est incontestable aussi que cette activite, d'une part, est absolument independante de la direction de I'Helvetia, c'est-a-dire que le recourant l'exerce pour son compte et son profit exclusif, et, d'autre part, qu'elle necessite a la fois la presence reguliere du recourant a La Chaux-de-Fonds pendant un ou deux jours chaque semaine et l'existence d'un logement le- quel doit en outre comporter necessairement certaines installations propres ä l'exercice de cette activite. Dans ces eonditions, c'est donc a bon droit que le Conseil d'Etat de Neuchatei a estime pouvoir imposer le recourant pour les ressources qu'il a retirees de son activite a La Chaux- de-Fonds pendant l'annee 1922. Cette decision apparatt comme conforme aux principes poses par la jurispru- dence fMerale. Ainsi qu'on I'a juge, notamment dans l'arrnt Hofmann contre Zurich et Grisons (RO 47 I
124 Staatsrecht. N0 40), l'exerciee independant d'une profession liberale hors du canton du domieile. au moyen d'installations permanentes ereant un centre d'activite stable. doit tre assimile, au point de vue fiseal, a l'exploitation d'une entreprise industrielle ou commereiale geree dans les memes conditions et les memes principes par conse- quent doivent s'appliquer dans les deuxcas. C' est a tort que le reeourant arguerait d fait qu'il n'est pas proprietaire du logement qu'il occupe. Comme on l'a deja releve dans l'arrH preeite, c'est la une circons- tance sans influence sur la question litigieuse. Il suffit de constater en l'e,spece que l'installation que possede le reeourant a La Chaux-de-Fonds est en eonnexite etroite avee son activite professionnelle et rien n'empeche d'ailleurs de l'assimiler a une etude de nota ire ou au ca- binet de consultations d'un medecin. 4. -Le recourant n'a pas critique le chiffre pour le- quelle Conseil d'Etat de Neuchätel I'a impose. Il n'y a done pas lieu de revoir la decision sur ce point. Le Tribunal jediral prononce: Le recours est rejete. 20. Orteil vom 23. JuDl1923 i. S. Einwohnergemeinde Luzarn gegen NidwaJden. Art. 46 Abs. 2 BV. Besteuerung der einer Einwohnergemeinde gehörenden, für ein Ferienheim dienenden Liegenschaft in einem andem Kanton. Schuldenabzug. Bestimmung des Verhältnisses der Gesamtpassiven der Gemeinde zu ihren Gesamtaktiven. Berücksichtigung ihrer Steuerkraft. A. -Durch Kaufvertrag vom 3. November 1918 er- warb die Einwohnergemeinde Luzern das Kurhaus Brisen und die Alp Fellboden, beide in Oberrickenbach Ge- meinde Wolfenschiessen, Kt. Nidwalden, gelegen, zu Doppelbesteuerung. No 20. 125 einem Kaufpreis von 140,000 Fr. Der Kaufvertrag wurde ins Grundbuch von Wolfenschiessen eingetragen. Die Käuferin übernahm die Grundpfandsehulden von rund 65,000 Fr. Sie hat. dieselben seither bis auf 500 Fr. abgelöst. Die genannten Liegenschaften dienen als Ferienheim der Schuljugend der Stadt Luzern. In der Rechnung der Einwohnergemeinde Lunern figuriert unter den Fonds, deren Erträgnisse ausserhalb der städtischen Verwaltungsrechnung verwendet werden , die Stiftung der Ferienheime Oberrickenbach (und Würzena p) mit einem Vermögen von 46,720 Fr. 30 Cts. auf Ende 1921 (deren Aktiven sind die Liegenschaften, denen eine Schuld an die Stadtkasse gegenübersteht.) Pro 1922 wurde die Einwohnergemeinde Luzern für jene Liegenschaften in Oberrickenbach auf ein steuer- pflichtiges Vermögen von 63,500 Fr. eingeschätzt, das sich aus der für die Besteuerung massgebenden kanto- nalen Güterschätzung von 64,000 Fr. abzüglich 500 Fr. , Grundpfandschulden ergab. Die Einwohnergemeinde Lu- zern verlangte gänzliche Steuerentlastung mit Rücksicht darauf, dass ihre Jahresrechnung pro 1921 eine unge- deckte Schuld von rund 12,4 Millionen Franken aufweise, weshalb sie auch dem Kanton Luzern für ihr Polizeigut keine Steuer zu entrichten habe. Der Regierungsrat von Nidwalden wies durch Entscheid vom 5. Februar 1923 dieses Begehren ab, gestützt auf 12 bSteuerG.: Bei Nichtkantonsbewohnern können die Grundpfandschul- den nur insoweit in Abzug gebracht werden, als der Steuer- pflichtige rechtsgentiglich sich darüber ausweist, dass dieselben nur im Verhältnis zu seinem übrigen Ver- mögensbesitz auf den in Nidwalden liegenden Teil ver- legt sind.
B. -Gegen diesen Entscheid hat die Einwohnerge- meinde Luzern den staatsrechtlichen Rekurs ergriffen mit dem Antrag : Der Entscheid sei aufzuheben und die Rekurrentin sei als Eigentümerin der Liegenschaften in Oberrickenbach von jeder Vermögenssteuer im Kanten