plus de la personnalite que du sexe et l' on ne saurait
raisonnablement pretendre -et le Conseil d'Etat fri-
bourgeois ne pretend pas -que d'une
fac;on generale
la femme ne possMe pas les qualites intellectuelles et
morales qui sont indispensables pour l'exercercorrecte-
ment.
SeuIs des prejuges et des conceptions surannees
motivant ainsi l' exclusion des femmes qui resulte de
la
10i fribourgeoise, elle apparait comme une restrie-
tion inadmissible de la liberte garäntie par l'art. 31
Const. fed. et par consequent la patente qui pour
cette unique raison a
ete refusee a la recourante doit
lui
tre accord
Le Tribunal lederol prononce :
Le recours est admis et le Conseil d'Etat est invite
a delivrer a la recourante la patente sollicitee.
IH. POLITISCHES STIMM-UND WAHLRECHT
DROIT ELECTORAL Er DROIT DE VOTE
4. Arrit du 17 ferner 1923" dans lacause l)aucourt
et CODlOrt; contre Grand CODleil bernois.
Eleciions et vota/ions cantonales. Annulation d'elections par
rautorite cantonale suprnme, malgre que les irregularites
constatees fussent en nombre insuffisant pour modifier
le
resultat du vote. -Recours de droit public rejete.
Le 11 juin 1922 a eu lieu dans le canton de Berne
le renouvellement integral des tribunaux de district.
Dans le district de Porrentruy deux listes se trouvaient
en
pr:esence, celle du parti democratique et celle du parti
liberal. La premiere l'a emporte a une faible majorite.
Politisches Stimm-und Wahlrecht. Ne 4.
Le notaire Grandjean, a Porrentruy, et deux consorts
ont attaque ces eIections en signalant de nombreuses
irregularites. Le Conseil executif du cantoll de Berue
a fait
proceder a une enqunte par les soins de deux
commissaires et, sur la base des resultats de cette en-
quete, i1 a constate que 25 des votes comptes comme
valables etaient nuIs. Etant donne toutefois que, mnme
apres deduction de ces 25 voix, les candidats nommes
auraient obtenu la majorite, il a propose de ne pas
casser les elections.
La majorite de la Commission de
verification s'est ralliee a cette proposition. Le Grand
Conseil, dans sa session de septembre 1922,
adeeide
de renvoyer l'affaire a la session de novembre. A la
seance du 15 novembre, le Conseil executif a maintenu
sa proposition de eonfirmer les elections;
au contraire
la Commission a preavise en faveur de l'arinulation,
pour le motif que la gravite
et le nombre des irregula-
rites
constatees sont tels que la confiance dans le re-
sultat de la votation en est ebranlee. Le Grand Conseil
a
adopre la proposition de la Commission a une grande
majorite et a easse les eIeetions.
Ernest Daucourt et 4 auties electeurs du distriet
de Porrentruy
ont forme un recours de droit public
au Tribunal federal contre cette decision en cOllcluant
a son annulation. Ils soutiennent que la decision at-
taquee constitue un acte arbitraire, une violation 'de
la loi et un flagrant deni de justice et exposent ce
qui suit:
Depuis plus' de trente ans, le Grand Conseil a toujours
admis que, en I'absence de griefs d'ordre
general viciant
le resultat du serutin dans son ensemble, les elections
doivent
tre validees chaque fois que le nombre des
suffrages illegalement donnes n'est pas suffisailt pour
deplacer la majorite.
Or en l'espece, l'enqunte n'a releve
l'existence d'aucun grief d'ordre
general et il est constant
que,
mnme si l'on fait abstraction des 25 votes declares
nuIs, le resultats des elections aurait ete le mnme. On
22 Staatsrecht.
ne peut dire d'ailleurs qu'ils s'agit d'irregularites d'une
gravite particuliere. 12 d'entre elles constituent des
manquements de pure
forme; dans 13 cas seulement
il y a eu irregularite d'une certaine gravite, mais sans
qu'on puisse dire qu'il y ait eu fraude intentionnelle.
Dans 6 cas de vote
par procuration qui ont ete donnes
sans que le mandataire
ait remis ä la fois sa carte et
celle de son mandant conformement ä rart. 16 de I'or-
donnance du 16 decembre 1921, les recourants contestent
que
le vote fut nul; la disposition de l'art. 16 est in-
constitutionnelle, car elle ajoute une exigence nouvelle
non prevue dans le decret du
10 mai 1921 dont l'ordon-
nance devait slmplement regler l'application. Quoi
qu'il en soit, en cassant l'election de citoyens qui,
meme
d'apres les calculs rectifies sur la base de l'enquete,
ont obtenu la majorit , le Grand Conseil a commis
un
deni de justice.
Le Conseil executif a demande au Tribunal
federal
de ne pas entrer en matiere sur le recours -parce que
les recourants
n'alleguent pas de violation de la Consti-
tution -et subsidiairement de le rejeter. Il expose
que les faits qui
ont motive l'annulation sont plus graves
que ceux qui avaient He reveles lors des precedentes
. Iections que le Grand Conseil a juge devoir valider
malgre les irregularites commises. En l'espece, i1 a He
necessaire de statuer un exemple et de montrer au corps
electoral qu'il ne doit pas se laisser entrainer
par les
passions de
parti ä commettre de graves violations de la
loi.
En ce qui concerne le 16 de, l' ordonnance du
30 decembre 1921, le Conseil exeeutif soutient qu'il
institue un moyen de contröle indispensable
du vote
par procuration dont le decret du 10 mai 1921 a pose
le principe en laissant ä l'autorite executive le soin
de pourvoir
ä son applieation.
Considirant en droit:
- -Les reeourants invoquent formellement l'art. 4
Const.
fed. et en outre ils soutiennent que le 16 de
Pontisches Stimm-und Wahlrecht. N0 4.
l'ordonnanee du 30 deeembre 1921 dont il a He fait
application
est contraire ä la Constitution cantonale,
soit evidemment
au principe de la separation des pou-
voirs inscrit
ä l'art. 10 de cntte constitution. Le recours
est donc recevable et le Tribunal federal est competent
pour examiner ces griefs que les recourants, electeurs
du district de Porrentruy, avaient qualite pour faire
valoir.
2. -L'arbitraire
allegue consiste dans le fait que
le Grand Conseil bernois, contrairement
ä sa jurispru-
dence constante, a
casse les elections du district de
Porrentruy malgre qu'elles ne fussent entachees d'au-
cune irregularite d'ordre
general et que les irregula-
rites particulieres constatees fussent en trop petit nom-
bre pour que le resultat de la votation put en etre affecte.
Il
est exact que, par la decision attaquee, le Grand
Conseil s'est ecarte de la jurisprudence appliquee dans
des occasions
precedentes OU il a valide des eleetions
qui presentaient certaines irregularites, mais en nombre
insuffisant pour que le resultat final
fut modifie. Toutefois.
ainsi que le Tribunal
federal l'a reconnu ä de nombreuses
reprises, un ehangement de jurisprudence n'implique
pas en lui-meme une violation
du principe de l'egalite
devant la loi, lorsque ce changement est justifie par des
motifs qui echappent
au grief d'arbitraire. Or tel est
le cas en l'espeee. Ni les principes generaux ni une dispo-
sition particuliere
du droit bernois n'obligent a valider
une votation entaehee d'irregularites tant que la preuve
mathematique n'a pas ete faite que ces irregularites
en
ont fausse le resultat. Meme en l'absence de cette
preuve stricte, les irregularites constatees peuvent,
par leur nombre et leur gravite, etre de nature ä ebranler
la confiance dans le resultat
du vote. Vu l'impossibilite
de eontröler d'une fanon absolument sure et complete
toutes les operations
d'un corps eIeetoral important,
l'autorite peut done attribuer aux irreguIarites qui sont
demontrees une valeur symptomatique et presumer qu'il
y en a d'autres eneore qui sont demeurees inconnues.
Et lorsque, d'apres les calculs rectifies, il ne reste anx
candidats nommes qu'une majorite de quelques VOlX,
au lieu de valider des elections qui offrent si peu de
garantnes, il peut parattre plus opportun de les casser
et de donner ainsi l'occasion aux electeurs de se pro-
noncer
a nouveau en observant cette fois les formes
prescrites.
Que cela doive -comme le fait observer la
reponse au recours -servir d'exemple destine
a montrer
aux autorites et aux citoyens les risques qu'ils courent
en
commettant et en tolerant des violations de la loi.
c'est une consideration qui, a elle seule, serait peut-etre
insuffisante pour. legitimer l'annulation, mais qui, s'a-
joutant aux motifs indiques ci-dessus, contribue a
enlever tout caractere d'arbitraire a la jurisprudence
nouvelle consacree par la decision attaquee. Quant
a savoir si, en l'espece, l'application de cette jurispru-
dence se justifiait, c'est-a-dire si les irregularites etaient
assez nombreuses
et assez graves pour inspirer des doutes
serieux
sur le resultat des elections, c'est une pure
guestion d'appreciation qu'il n'appartient pas au Tri-
Junal fMeral de revoir; d'ailleurs les recourants n'alle-
guent pas l'arbitraire a cet egard. Par contre, ils sou-
tiennent que, dans 6 cas
sur les 25 retenus, le vote a
ete declare nul en vertu d'une disposition inconstitu-
tionnelle. Ce grief fUt-il fonde, ou peut se demander
s'il devrait entratner l'admission
du recours. En effet,
il est fort possible que. meni.e abstraction faite de ces
6 cas qui etaient parmi les moins graves,
le Grand
Conseil
aurait casse les elections a raison des 19 autres
et il aurait pu le faire sans arbitraire. Mais en outre
c'est
a tort que les recourants pretendent qu'en edictant
la disposition du
16 de l'ordonnance du 30 decembre
1921, le Conseil executif a
empiete sur les competences
de
l'autorite legislative. Cette disposition -ainsi que
cela resulte des explications convaincantes donnees dans
la reponse
au recours -institue un moyen de connröle
absolument indispensable pour s'assurer que celm qu
,
,.
Garantie des Bürgerrechts. N0 5.
vote au nom d'un autre citoyen a lui-meme le droit
de vote, comme l'exige
l'art. 11 du decret du 10 ma i
1921 qui a pose leprincipe et les conditions generales
du vote par procuration. Elle peut donc etre consideree
comme restant dans le cadre de ce decret a l'execution
duquelle Conseil executif
etait charge de pourvoir (art. 56).
Les recourants ajoutent enfin que l'inobservation du
dit 16 ne devrait pas avoir pour consequence la nullite
des votes emis, mais, s'ils critiquent cette sanction
comme
trop rigoureuse, ils ne vont pas jusqu'a pretendre
qu'elle soit arbitraire
et il est evident qu'elle ne l'est
pas.
Le Tribunal lederal prononce:
Le recours est rejete.
IV. GARANTIE DES BÜRGERRECHTS
GARANTIE DU DROIT DE CITE
5. Arrit du 16 firner 1923 .
dans 1a cause Eertholet eontre Conseil d'Etat vaudois.
Acte d'origine refuse en l'absence de preuve du droit de bour-
geoisie revendique
par 1a requerante. -Recours de droit
public. -Competence du T. F. pour trancher les questions
prejudicielles
de droit civil, soit de filiation. -Nullite
radieale d'une reconnaissance et d'une legitimation par
mariage subsequent, lorsque l'enfant reconnueet legi-
timee est fille legitime d'un tiers et que celui-ci ne l'a pas
desavouee.
En 1892, Joseph Eugene Bertholet, de Rougemont
(canton de Vaud)
vivait a Londres avec Mathilde Edel,
epouse de Alexandre Guilleminot, ressortissant fram;ais.