Art. 75 et 76 de l'ordonnance fédérale du 8 mai 1914 sur le commerce des denrées alimentaires; portée des règles sur le poids du pain: les prescriptions fédérales s'appliquent non seulement au boulanger, mais aussi au commerçant qui met le pain en vente. Le principe de la vente par miches demeure, sauf réserves expressément prévues; l'art. 76 fixe de manière générale le déchet de poids admissible. L'art. 75 al. 3 n'autorise pas les cantons à substituer au régime fédéral une vente au poids ni à restreindre l'art. 76 au seul pain livré à domicile. La pesée obligatoire devant l'acheteur n'est qu'une garantie supplémentaire au bénéfice du consommateur (consid. 1-2).
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pennettent eu tout cas, dans les circonstances de la cause, de le mettre au benefice du doute et, par voie de consequence, suivant un principe constamment suivi par la Cour de ceans, de le liberer des fins de la pour- suite penale, sans prejudice naturellement de l'action civile. La Cour de cassation pinale prOllOl1Ce : Le recours est admis. Eu consequence, Ie jugement attaque est annuIe et la cause renvoyee ü rinstance calltonale po ur nOllVelle decision. III. LEBENSJIlTTELPOLIZEI LOI ET ORDONNAnCES SUR LES DENREES ALIMENTAlRES 28. Arret da la. Cour da Ca.ssa.tion penala du 7 juin 1923 dans la cause Albert Hausmann et consorts. Ordonnance feder ale sur le commerce des denrees alimentaires. -Les prescriptions des art. 7j et 76 concernent non seu- Jement celui qui lait le pain mais egalement celui qui le met en vente. : 1eme dans fes cantons qui ont lait usage de la faculte prevue a l'art. 75 al. 3, l'art. 76 vise aussi bien le pain vendu et livre au magasin qnc le pain porte a domicile. Par jugemeut du 28 novembre 1922, ,Ie Tribuual de police de Xeuchätel, faisant application de rart. 41 al. 2 de la loi federale du 8 decembre 1905 sur le commerce des denrees alimelltaires, a condamne Albert Hausmann, Hans Valder, Edouard J.lagnin, Ulrich Hausmann, Ewald Flury et Robert Lischer, chacun a la peine de 50. fr. d'amende et au 1/. des frais f.ebennlIlittelp()lizt:i. c :lS. :':1" de la rause POUi' contruventi-on aux art. 75 et 76 de l'ordonnance federale du 8 mai 1914 sur le -eommen:e des denn':es alhnentaires. c'est-a-dire pour klvoir, l :' euchätel eu octobrc 1922, mis eu wIlte des michc ; de paill de 1 kg. presentant des dechcts de poids aHant de 5 .a 21 %. Albert Hausmann ct Magnin fOllt ('ux- memes leur pain, 'Valder, tTlrich Hausmann etFlury 1e ret;oiyent des Boulangeries reunies ", socide coo- peratiyc dont 1e president est Robert Lischer. Sans contester les differeRces de poids constatees, les prevenus soutenaiellt qu'il etait pratiquement impossible de rester dans les normes fixees par 1'01'- donnance federale et faisaient va oir eH outre que les dispositions des art. 75 et 7-6 de cette ordonnance He pouvaient trouver leur application eu l'cspece eH raison du fait que le Conseil d'Etat de euehätel, par Ull arrete du 29 septembre 1911, uyait impose aux bou- langers l'obligation de pes er le !Jain devant l'acheteur et dc comptmser toutdcchet de poids. Le Tribunal de police a ecarte ces deux moyens eIl faisant obstrvel' que l'arrete du 29 septembre 1914 ne pouvait deroger aux dispositions de l'ordolluance, qu'il avait simplemeIlt pour but d'imposel' l'obliga- tiOll de Ia pesec ct qU'Ull surplus, a NeuehateI, une grande partie du pain etait livree a domieile Olt la pesee tntait impossible. Par dee1aration du S decembre 1922, eIl temp" utile, Albert Hausmann,' Valder : fagnin, Ulrich Hausmann, Flury ('t Lischer ont forme contre ce jugemcllt Ull recours eil cassatiOll au Tribunal federal. Par memoire depose le 13 du meme mois ils out motiye leur recours, faisant valoir en substance ce qui suit: L'ordolluance du 29 janvier 1909 abrogee par ceHe du S mai 1914 imposait l'obligatioll de fabriquer des pains se rapprochant autallt que possible comme poids des mesures prevues-mais elle exigeait par contre que le pain fUt toujours pese devant l'acheteur et tout
216 Strafrecht. dechet compense. Pour le pain porte a domicile, elle contenait des dispositions speciales en ce sens qu'il devait avoir son ce poids plein , sous reserve d'un dechet de 2 % pour le pain rassis. A l'invel'se de l'ancienne ordonnanee, celle du 8 mai 191 1 ne fait plus de dis- tinction entre le pain qui est vendu au magasin et celui qui est porte a domicile, mais elle laisse aux can- tons la faculte de preserire la pesee obligatoire devant le elient. Dans les cantons qui ont fait usage de cette faeulte, et tel est le eas du canton de Neuchatel, on ne peut plus exiger que tous les pains remplissent les conditiol1s de poids prevues par l'article 76. Cette exi- genee ne concerne plus que le pain porte a domieile. car pour les autres l' obligation de les pesel' enleve a la regle tout interet. Or il est eonstant qu'en l'espeee les pains inerimines Haient destines a etre vendus au magasin. Les recourants Valder, Ulrich Hausmann et Flury ont en plus soutel1U qu'ils auraient du en tout etat de cause etre liberes des fins de Ia poursuite, la con- damnation ne pouvant atteindre que le fabricant de pain et eux-memes s'etant bornes a vendre les pains tels qu'ils les avaient renus de la Societe des Boulan- gmies reunies. COllsiderant en droil :
C'est a tort,. d'autre part, que les recourants pretendentque I'art. 76 de l'ordonnance du 8 mai 1914 n'etait pas applicable en l'espece. Si l'art. 67 de l'ordonnance du 29 janvier 1909 faisait il est vrai, une distinction entre le pain destine a tre livre au magasin et le pain porte a domicile -encore que celle-ci n'eut pas, meme alors, la portee que les recou- rants veulent y donner -il est en tout cas certain que cette. distinetion ne figure plus dans l'ordonnance de 1914. L'art. 75 a1. 1 de l'ordonnanee de 1914 est en effet eonf;u en termes generaux et rien n'autorise ä pretendre qu'il ne vise que certains pains, a l' exelu- sion d'autres. C'est en vain notamment qu'on vou- drait a ce sujet arguer de l'art. 75 a1. 3, c'est-a-dire de la faeulte accordee aux cantons d'ordonner la pesee obligatoire du pain devant l'aeheteur. La forme de cette disposition et la place qu'elle oecupe dans le texte legal suffiraient deja a demontrer qu'elle n'a pas Ia signification ni la portee qu' on voudrait lui donner. Mais independamment meme de ces motifs, l'argu- mentation des recourants se saurait tre aecueillie. Pretendre, comme font les recourants, que l'applica- tion de l'art. 76 serait restreinte, dans les cantons qui ont fait usage de la faculte prevue a l' art. 75 al. 3, a la vente du pain qui est livre an domicile de l' ache- teur, c'est en realite soutenir qu'il serait loisible aux eantons de modifier a leur gre les bases memes de la rngnementation: cela voudrait dire, en effet, que le legtslateur federalles aurait autorises a substituer au prineipe de Ia vente du pain par miehes celui de AS 48 I -1923
la vente au poids. Or eette these est manifestement insoutenable. Si le legislateur feder al avait entendu laisser eette faculte aux cantons, il est diffieiIe d'admet- tre qu'un point aussi important n'eut pas He regle par une disposition expresse. Or rart. 75 al. t, eomme on l'a deja releve, est redige sous une forme tout a fait generale. A la seule exeeption des pains de petites dimensions) et des pains speciaux) pour lcsquels il a fait une reserve expresse, il dispose que Je pain doit etre mis en vente en rniehes de Yz, 3! ,