Art. 175 ch. 1 OJF; notion of competence conflict between federal and cantonal authorities: a true conflict exists only where each authority asserts a competence and denies that of the other. A disagreement merely as to the scope or application of federal law in a concrete case does not constitute a competence conflict. Where the challenged cantonal decision is alleged to violate federal law and the ordinary remedy of cassation is available, the conflict procedure cannot be used as a substitute. An expansive construction of the conflict jurisdiction is excluded where federal procedural law already provides a direct remedy (consid. 1-2).
280 Staatsrecht. sur art. 158). Il ne peut tre admis a se prevaloir e la connexite qui a existe entre sa creance et son dl'Olt de gage, cette connexiteayant disparu en temps que le droit de gage lui-mnme. et il est supenln de re- chercher si, opere en vertu d'un droit de nature reelle on mixte, le sequestre aurait ete valable. n suffit de constater qu'en l'espece le droit qui subsiste eu faveur du creaneier est purement personnel et que son exerciee est done soumis a la regle generale de for de l'art. 1 a1. t du Traite: pratique en violation de cette regle, le se- questre doit etre annnle -ce qui entmine natnrellement la nullite de Ia poursnite consecutive an seqnestre. Le Tribunal fideral prononce: Le recours est admis. et l' ordonnance de sequesb'e du 12 mai 1923 est annulee. VIII. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAlRE FEDERALE 38. .6.rr6t du 6 juillet 1923 dans la canse Kinistere public federal c. (irivaz et conaorts- Art. 175 eh. 1 0 I F : definition de la notion (I conflit de com petence entre autorites fCderales et cantonaJes . A. -Par amte du 18 femer 1921. l'Assemblee fe- derale a autorise le Conseil fedeTal ä limiter ou faire de- pendre d'uu permis rimportation de marchandises qu'il lui appartiendra de designer . Vart. 4 de cet arrete dis- pose ce qui smt : Le Conseil federnI peut prevoir pour les contraven- tions aux prescriptions edictees en vertu du present Organisation der Bundesrechtspflege. N° 38. 281 arrete l'amende jnsqu'a 10000 fr. ou l'emprisonnement jnqu'a un an. Les deux peines peuvent etre cumulees. La poursnite et le jugement sont du ressort des an- torires cantonaIes, a moins qne Ie Conseil fMeral ne sai- sisse de l'affaire la Cour penale fMerale. La premiere partie du code penal federal du 4 fevrier 1853 est applicable. ) L'art. 5 de l'ordonnance d'execution du 14 mars 1921 punit de l'amende jusqu'a 10000 fr. et de l'emprisonne- ment jusqu'a un an les infractions a l'arrete precite, ainsi qu'aux prescriptions d'execution decretees par le Conseil fMeraI, Ie Departement de l'Economie publique ct le Departement des Douanes. Par arrete du 29 avril 1921, le Conseil federal a su- bordonne a un permis d'importation d'ouvrages en fer. B. -Le 26 janvier 1922, Francis Tissot, employe de la S. A. La Mondiale, agence de transports a Geneve, a demande le dedouanement en gare des Eaux-Vives d'une caisse expMiee de Bellegarde et contenant des moules a biscuits et des fouets acreme. Tandis que Tissot avait decIare ces articles comme d'origine fran- aise, la douane a constate qu'll s'agissait de marchan- dises de fabrication allemande qui ne pouvaient etre importees sans autorisation speciale. Le meme jour, Tissot a signe une declaration de soumission a la deci- sion de l'autorite competente et La Mondiale s'est por- tee caution pour lui. Le Departement federal de I'Economie publique ayant reqnis le Departement de Justice et Police dn canton de Geneve de poursuivre La Mondiale en vertu de l'art. 4 de l'arrete federal du 18 fevrier 1921. des poursuites ont ere intentees contre Francis Tissot et contre les adminis- trateurs de La Mondiale, Theodore Grivaz, Alexandre Rousset et Georges Schmied. Par jugement du 26 juin 1922. le Tribunal de Police a annule Ia sommation notifiee aux prevenus et a renvoye l'affaire au Parquet. l'affaire se tronvant reglee par la voie administrative.
282 Staatsrecht. soit par l'acte de soumission intervenu qur met fin a la poursuite aux termes de l'art. 14 de la loi fMerale q.u 30 juin 1849 sur la poursuite des -contraventions aux lois fiscales et de police. A la requnte du Ministere public fMeral, le Procureur general du canton de Geneve a appele de ce jugement. Par arret du 9 decembre' 1922 la Cour de justice a de- dare l'appel irrecevable, le Tribunal de Police ayant eu raison de juger que l'affaire n'aurait pas du tre deferee a l'autorite judiciaire puisqu'elle avait ete reglee par voie administrative. La Cour a estime qu.e l'arrete du 18 fevrier 1921 avait le caractere d'une loi fiscale et que par conseqUent il y avait lieu a application de la loi du 30 juin 1849 qui n'institue le jugement par les tribunaux qu'en l'absence d'un acte de sournission de la part des contrevenants. C. -Le 9 mars 1923, le Conseil fMeral a decide de soulever, conformement a l'art. 113 eh. 1 OJF, le connit de competence relativement a l'arret precite de la Cour de J ustice civile et il acharge le Procureur general de la GonfMeration de l'execution de cette procMure. Par memoire du 4 avril 1923, le Ministere public fMeral a donc saisi le Tribunal fMeral ,en concluallt, pour les motifs uivants, a l'annu.lation du dit arret: L'arret attaque ne rentrant pas dans la categorie de ceux qui, a teneur des art. 153 et 155 OJF, doivent etre tranmisau Conseil fMeral, ltrrecours en cassation n'etait pas possible et le Conseil fMeral a du procMer par la voie du conflit de competence. TI s'agit bien d'un conflit de competence, puisque le litige a pour objet !'inter- pretation de l'art. 4 de l'arrete fMeral du 18 fevrier 1921 qui delimite la competence des autorites fMerales et cantonales relativement a la poursuite et au jugement des contraventions aux restrictions d'importation Cet arrete n'a pas le caractere d'un arrete fiscal. Par conse- quent la procMure a suivre pour la repression des contra- ventions a cet arrete n'est pas regie par la loi fMerale du 30 juin 1849 et le refus des tribunaux genevois de donner suite a la plainte des autorites fMerales dans Organisation der Bundesrechtspflege. N" 38. 283 l'affaire de La Mondiale S. A. constitue une violation du droit fMeral, soit de la competence pour poursuivre et juger CeS contraventions. . D.-Grivaz et consorts ainsi que la Cour de JustIce eivile ont conclu a l'irrecevabilite et, subsidiairement, au rejet du. recours exerce par le Ministere public feneral. TIs font observer que le Ministere public fMeral aurrut du recourir en cassation et qu'il aurait pu le faire, l'arret eantonal lui ayant ete adresse en deeembre 1922. Il n'existe pas en l'espeee de conflit de competence. car les autorites cantonales ne se sont pas refusees a juger la cause et elles se sont bornees a con tater au fond que la poursuite se trouvait reglee administrativement. En ce faisant, elles ont sainement interprete la loi du 30 juin 1849 qui est applicable en l'espece, l'arnnte sur lequel se fonde la poursuite eonstituant une loi fiscale et, dans tous les cas, de police. Considirant en droit: Le Tribunal fMeral connait comme Cour de droit publie (Const. fM. art. 113 eh. 1, OJF art. 175 eh. 1) des eonflits de competenee entre les autorites fMerales. d'une part, et les autorites cantonales, d'autre pnrt . Cette notion a toujours ete interpretee eomme Vlsant lescas ou il y adesaccord entre les autorites cantonales et fMerales au sujet de l'etendue de leurs attributions respeetives, ehacune pretendant a une competence que l'autre lui denie. C'est en effet seulement lorsqu'une au- torite empiete sur la sphere des competences revendi- quees par l'autre que l'on peut parler d'un conflit pro- prement dit de competence entre ces autorites. (v. RO 11 p. 250; 22 p. 948; 33 I p. 100 et suiv.; 40 I p. 538; cf. BLUMER-MoREL, 2 e M., III p. 168; BURCKHARDT, Com- mentaire p. 788; F. FM. 1889 III p. 627 et suiv.). Or, en l'espece, il ne s'agit pas d'un conflit de com- petence dans ce sens, soit de la delimitation des souve- rainetes fMeraIe, d'une part, et cantonale, d'autre part. L'autorite jUdiciaire genevoise ne s'est pas arroge une competence qui Iui serait deniee par l'autorite fMerale
284 Staatsrecht. et elle n'a pas davantage refuse de reeonnaitre une com- petence revendiquee par eette derniere. Chargee de ta- tuer sur une contravention a l'arrete fMeral du 18 fe- vrier 1921 sur la restriction des importations, elle ne s'est nullement refusee a preter son coneours SOtTS pre- texte que l'autorite fMerale n'avait en eette matiere pas de competences et ne pouvait done les Iui deIeguer. Elle a simplement estime que, dans le cas rarticulier, la poursuite penale Hait exclue, l' affaire ayant ete re- glee definitivement par la voie administrative en appli- eation de la 10i fMerale du 30 juin 1849 sur la poursuite des eontraventions aux lois fiseales et de police de la CorifMeration. La contestation porte ainsi uniquement sur le point de savoir si l'arrHc fidiral du 18 fcvrier 1921 est applicable a l'exclusion de la 10i IMirale du 30 juin 1849: aucune question de eompetence canto- nale n'est done en jeu. Mais d'ailleurs, si meme on voulait etendre la notion traditionnelle du conflit de competence en y faisant rentrer les eas Oll il y a divergence de vues entre l'au- torite fMerale et l'autorite cantonale au sujet de la portee et du mode d'accomplissement de la mission confiee a cette derniere en vertu' du droit fMeral, une teIle extension ne se justifierait que s'il n'existait pas, eIl !roit fMeral, nne voie ordinaire de recours pennet- tant de resoudre ce differend.,Or cette voie de recours existe en l' espece et c' est celle du reeours en eassation, puisque la decision critiquee a He rendue par la derniere instanee eantonale et que, d'apres le Ministere public fMeral, elle implique une violation de l'art. 4 de l'arrete fMeral du 18 fevrier 1921, soit d'une disposition du droit penal fMeral (art. 160 et 163 OJF). Le Ministere public fMeral estime, il est vrai, que, aux termes de l'art. 161 OJF, le Conseil fMeral n'avait pas qualite pour recourir en cassation, parce qu'il ne s'agit pas d'un des cas Oll les jugements doivent lui etre transmis a teneur des art. 153 et 155 OJF. Mais, outre qu'en fait le juge- ment lui a ete transmis, on doit observer que l'art. 161 I .. OrgaDIsatton der Bundesrechtspt1ege. N° 38. 285 OJF qui eonsacre eette limitation du droit de recours du Conseil fMeral, vise les delits dont la poursuite n'a lieu que sur la plainte du lese , tandis que les eontraven- äons ä rarreu sur la restriction des importations sont poursuivies d'office et l'on peut se demander si, en cette matiere. le droit de reeourir en cassation ne devrait pas tre reconnu aux administrations fMerales competentes, soit au Departement de l'Economie publique et au De- partement des Douanes (v. Ordonnance du Conseil fe- deral du 14.mars 1921 et Arrttes du Conseil fMeral du 29 avril et du. 24 mai 1921), tout comme il a ete reconnu ä l'administration des C F F en matiere de contraven- tions ä la loi sur la police des Chemins de fer (RO 35 I p. 187 et sv. et 4G I p. 76 et sv.). D'ailleurs, en tout etat de cause, le Conseil federal aurait pu se procurer la qua- lite pour recourir prevue a rart. 161 OJF en ordonnant que les jugements relatifs a la restrietion des importa- tions lui seraient communiques (art. 155 OJF) et eufin, mMie ä ce defaut, il pouvait faire exercer le recours en cassation par le Ministere publie genevois qui avait qua- lite ä cet effet (RO 37 I p. 105 et sv.) et qui certaine- ment se serait conforme aux instructions qui lui auraient ete donnees dans ce sens, de mMie que, a la requete du Departement de l'Economie publique, il avait appele du jugement de premiere instance. Du moment done que la voie normale du recours en cassation etait ouverte et permettait d'obtenir la solution de la question de !roit fMerallitigieuse, if n'y a pas de motif pour y supphner par une interpretation extensive de l'art. 175 eh. 1 OJF, c'est-a-dire pour admettre que le Conseil fMera! pourrait saisir le Tribunal fMeral en soulevant un eonflit de competence en dehors des conditions toujours exigees jusqu'ici par la doctrine et la jurisprudence. Le Tribunal IMiral prononce : n n'est pas entre en matiere sur les conclusions pri- ses par le Ministere public federal. AS 49 I -1923 20