Art. 45 al. 3 Const. fed.; assistance intercantonale et rapatriement des indigents; l'obligation de la commune ou du canton d'origine n'entre en jeu qu'après la mise en demeure officielle et le refus d'accorder une assistance suffisante. L'assistance simplement temporaire demeure à la charge du canton du domicile. Si les autorités du canton du domicile procèdent au rapatriement sans observer la procédure constitutionnelle, elles ne peuvent réclamer ni le remboursement des secours provisoires ni celui des frais du rapatriement (consid. 2). En matière de différend intercantonal de droit public, le gouvernement cantonal a qualité pour représenter la commune intéressée et le Tribunal fédéral peut être saisi sans épuisement préalable des instances cantonales (consid. 1).
446 Staatsrecht. Governi cantonali sull'attuazione della legge federale 4 ottobre 1917 eil. 2 e 4, Foglio federale ed. francese p. 323 e seg.). A törto la ricorrente invoca la sentenza deI Tribunale federale nella causa Polus c. Tieino. In quel caso non si trattava di una transazione immobiliare e la tassa era richiesta per altri motivi, ehe diversificano essenzial- mente quell'ipotesi dal problema attuale. Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso e respinto. V.INTERKANTONALESARMENRECHT ASSISTANCE GRA TUITE INTERCANTONALE 53. .A.rret du a novembre 19aa dans la eause canton de lerne contre canton da Vaud. Art. 45 Const. red. : Question de savoir si et a quelles condi- tions I'obligation d'assistance incombe au canton d'origine ou an canton du domicile. A. -Le 11 novembre 1916 Alfred Paley, originaire de Puidoux, precedemment a Chexbres, s'est fixe a Heimberg (distriet de Thoune) avec sa famille composee de sa femme et de 12 enfants dont le plus äge est ne en 1900 et le plus jeune en 1915. Le 1 er mars 1917 il a obtenu de la direction de Police bernoise un permis de domicile. Il etait employe aux Ateliers fMeraux de eonstruction a Thoune. En ao-o.t 1918 il est parti pour la France pour chercher un emploi mieux retribue. A vant son depart il 'a promis aux autorites communales de Heimberg de pourvoir des le l er novembre a l'entretien de sa familie aupres de sa Interkantonales Armenrecht. N 53. 44' mere a Puidoux. Le bail de l'appartement occupe par Ia familIe ayant pris fin le 1 er novembre, la commune de Heimberg a invite le 22 octobre la commune de Puidoux a se saisir du cas bevor es zum polizeilichen Transport kommt . En attendant elle a installe la famille dans la Chapelle evangelique en garantissant le paiement du loyer. Au debut Paley avait envoye quelque argent a sa familIe, mais pas assez pour l'entretien completement. Au bout d'un certain temps les deux aines ont quitte Ieur mere et se sont rendus dans le canton de Vaud. Au commencement de 1919 Paley est mort a Paris. Le 17 fevrier 1919 le conseil communal de Heimberg asollicite de la Prefecture de Thoune le rapatriement de la familIe Paley dans sa commune d'origine. Le 17 avril le Prefet a transmis cette demande a la Direction ber- noise de police qui le 24 avril s'est adresse au Conseil d'Etat vaudois en le priant de prendre les mesures necessaires pour que la commune de Puidoux se char- geät de la familIe. Le 8 mai le Conseil d'Etat vaudois a informe la Direc- tion de Police que les 7 enfants cadets avaient He admis au nombre des proteg.es de l'Institution cantonale en faveurde l'enfance,les runes Hant en mesure de subvenir a leur entretien, et que la commune d' origine etait charge de fournir des renseignements quant au placement des enfants et au rapatriement de la familIe: Le 26 mai il a ajoute que l'enfant Paul Antoine Paley etait egale- ment admis dans I'institution en faveur de l'enfance. Le 16 juin, le Conseil d'Etat vaudois a avise la Direc- tion de Police bernoise que dame Paley desirait rester a Heimberg avec ses enfants, il lui a demande son avis a ce sujet et I'a priee de lui indiquer ( a quels pasteur ou autorite la pension de notre institution devra etre versee )l. Le conseil communal de Heimberg a qui cette lettre avait He transmise a ecrlt le 29 juin a la Direction de
448 StaanchL Police qu'elle n'etait pas disposee a attendre plus long- temps et qu'elle insistait pour le rapatriement. Le Pretet de Thoune a transmis cette lettre a Ia Direction de Police en ajoutant qu'il avait invite la communede Heimberg a aviser la commune de Puidoux de la decision de proceder au rapatriement et a la charger de prendre toutes mesures pour recevoir la familIe. La commune de Puidoux a repondu le 27 juin qu'il devait s'agir d'une erreur, qu'elle n'avait aucune disposition prise pour recevoir la familIe Paley qui n'avait pas exprime le desir de quitter Heimberg. La commune de Heimberg a alors informe la Prefecture qu'elle procederait au rapatrie- ment le 7 juillet 1919 -ce qui a eu lieu en fait. Depuis le 1 er novembre 1918 jusqu'au jour du rapatrie-' ment la commune de Heimberg avait debourse pour la familIe Paley les sommes suivantes :
VEtat demandeur parait admettre que, en ma- tiere intercantonale, l'obligation d'assistance incombe dans tous les cas au canton d'origine et que celui-ci doit toujours rembourser au canton du doI'nicile les seco.u fournis a ses ressortissants. Or ce n'est nullement amSl que la Constitution federale regle les rapports entre AS 49 I -1923
450 Staatsrecht. cantons dans ce domaine. L'art. 45 al. 3 prevoit le ra- patriement dans leur canton de ceux qui tombent d'une maniere permanente a la charge de la bienfaisance pu- blique et auquels leur commune, soitleur canton d' origine, refuse une assistance suffisante apres avoir ete invitee officiellement a l'accorder et soit la jurisprudence (v. arnte du Conseil fMeral du 12 novembre 1878, F.fM. 1879 n p. 497 et sv. ; SALIS n N° 631), soit la doctrine (v. BURCKHARDT p. 412/413; GUBLER, Opa cit. p. 18 et sv.; BERTHEAU, Niederlassungsfreiheit p. 70) ont tou- jours interprete cette disposition dans ce sens que les citoyens etablis ou en sejour qui ont besoin d'etre asistes doivent l' etre momentanement par la commune ou le eanton du domieile; ce n'est que quand le besoin d'as- sistance devient permanent que la commune ou le canton d'origine peuvent etre mis en demeure d'accorder cette assistance, c'est-a-dire de la continuer dans la suite, et que, s'i n'est pas fait droit a eette demande, le renvoi dans le lieu d'origine peut avoir lieu)J. Lorsqu'il s'agit d'assistance simplement temporaire, elle demeure done a la charge du canton du domieile et l' on doit encore considerer comme teIle reIle qui, en cas d'inngence per- manente, est aecordee au cours de la proeedure pres- crite paI: l'art. 45 a1. 3 -a nlOins, bien entendu, que le canton d'origine ne prolonge abusivement eette proee- dure par des atermoiements ou des mesures dilatoires. En l'espeee, les autorites bernoises ont totalement neglige la procMure indiquee. Alors que le Conseil d'Etat vaudois s'etait immediatement declare pret a pourvoir a l'assistanee necessaire, soit en rapatriantles plus jeunes enfants, soit en fournissant des secours en argent (v. lettres des 8, 26 mai et 16 juin 1919), et alors que les pourparlers entre les deux gouvernements interesses paraissaient devoir aboutir rapidement a une solution satisfaisante, la familIe Paley a ete renvoyee dans sa commune d'origine par les autorites communales de Heimberg sans que cette mesure eilt fait l'objet d'une Staatsverträge. N° 54. 451. decision du Conseil d 'Etat bernois et que celui-ci en etit informe au prealable le Conseil d'Etat vaudois. Dans ces conditions, l'autorite vaudoise n'ayant nulle- ment entrave ou retarde le reglement de I'affaire et les autorites bernoises ne s'etant pas conformees a la pro- cedure instituee par la Constitution, elles ne peuvent reclamer le remboursement des frais ni de l'assistance fournie temporairement, ni du rapatriement irreguliere- ment opere. Le Tribunal jideral prononce: La demande du canton de Berne est rejetee. VI. STAATSVERTRÄGE TRAlTES INTERNATIONAUX 54. Arrat du M Dovembre 1923 dans la canse Anguenot contre Tribunal cantonal neuch telois. T r a i t e fra neo - s u iss e d e 1 8 6 9. L'art. 1 er du traite n'a en vue que les actions a la fois personnelles et mobilieres ; il ne vise pas les actions dites mixtes qui com- binent l'exercice d'un droit personnel et d'un droit reel mobilier. Ces actions -pour autant du moins que le droit reel rev t quelque importance -sont soustraites a l'appli- cation du traite. A. -Ulysse Anguenot, ressortissant frannais, domicilie en France, est depuis un certain nombre d'annees en relations d'affaires avec la Banque cantonale neucha- teloise, a Neuchatel. Par lettre du 25 septembre 1915, la Banque declarait ouvrir a Anguenot deux comptes, run en argent frannais. produetif d'interet au 2 %. devant servir a garantir des avances que la Banque consentira a raison de a fra suisses pour 100 fra frannais.