Art. 1 of the Franco-Swiss Treaty of 1869; jurisdiction in mixed actions combining a personal claim with a movable real right. The treaty governs only controversies that are simultaneously personal and movable. It does not extend to mixed actions asserting both a claim in debt and a connected real right in movable property, where the real element is not merely accessory but of appreciable importance (consid. on the nature of the action). In determining applicability, the court looks primarily to the true object of the proceedings and to the conclusions actually sought; formal pleading cannot be used to evade the treaty, but a seriously asserted pledge claim excludes the treaty's jurisdictional rule. Such actions are governed by cantonal jurisdiction rules, subject only to review for denial of justice.
450 Staatsrecht. cantons dans ce domaine. L'art. 45 al. 3 prevoit le ra- patriement dans leur canton de ceux qui tombent d'une maniere permanente a la charge de Ia bienfaisance pu- blique et auquels leur commune, soitleur canton d' origine, refuse une assistance suffisante apres avoir He invitee officiellement a I'accorder et soit Ia jurisprudence. (v. arrnte du Conseil fMeral du 12 novembre 1878, F.fM. 1879 11 p. 497 et sv. ; SALIS 11 N° 631), soit la doctrine (v. BURCKHARDT p. 412/413; GUBLER, op. cit. p. 18 et sv.; BERTHEAU, Niederlassungsfreiheit p. 70) ont tou- jours interprete cette disposition dans ce sens que les citoyens etablis ou en sejour qui ont besoin d' tre asistes doivent l' tre momentanement par Ia commune ou le canton du domicile; ce n'est que quand le besoin d'as:- sistance devient permanent que Ia commune ou Ie canton d'origine peuvent tre mis en demeure d'accorder cette assistance, c'est-a-dire de Ia continuer dans la suite, et que, s'i n'est pas fait droit a cette demande, le renvoi dans Ie lieu d'origine peut avoir lieu . Lorsqu'il s'agit d' assistance simplement temporaire, elle demeure donc a Ia charge du canton du domicile et l' on doit encore considerer comme teIle celle qui, en cas d'indjgence per- manente, est accordee au cours de Ia procedure pres- crite par: I'art. 45 al. 3 -a :rnoins, bien entendu, que le canton d'origine ne prolonge abusivement cette pro ce- dure par des atermoiements ou des mesures dilatoires. Eu I'espece, les autorit6 bernoises ont totalement neglige la procMure indiquee. Alors que le Conseil d'Etat vaudois s'etait immMiatement declare prnt a pourvoir a I'assistance necessaire, soit en rapatriant Ies plus jeunes enfants, soit en fournissant des secours en argent (v. lettres des 8, 26 mai et 16 juin 1919), et alors que les pourparlers entre les deux gouvernements interesses paraissaient devoir aboutir rapidement a une solution satisfaisante, Ia famille Paley a ete renvoyee dans sa commune d'origine par les autorites communales de Heimberg sans que cette mesure eut fait l'objet d'une Staatsverträge. N° 54. 451 decision du Conseil d'Etat bernois et que celui-ci en eßt informe au prealable le Conseil d'Etat vaudois Dans ces conditions. l'autorite vaudoise n'ayant nulle- ment entrave ou retarde Ie reglement de l'affaire et les autorites bernoises ne s'etant pas conformees a la pro- cMure instituee par la Constitution, elles ne peuvent reclamer Ie remboursement des frais ni de l'assistance fournie temporairement, ni du rapatriement irreguliere- ment opere. Le Tribunal fideral prononce: La demande du canton de Berne est rejetee. VI. STAATSVERTRÄGE TRAlTES INTERNATIONAUX 54. Arrat du 94 Dovembre 1993 dans la canse Anguenot contre Tribunal cantonal nS'I1chAtelois. T r a i t e fra neo - s u iss e d e 1 8 6 9. L'art. 1 er du traite n'a en vue que les actions a Ia fois personnelles et mobilieres ; il ne vise pas les aetlons dites mixtes qui eom- binent l'exerciee d'un droit personnel et d'un droit reel mobilier. Ces actlons -pour autant du moins que Ie droit reel revH quelque importance -sont soustraites a l'appli- eatlon du traite. A. -Ulysse Anguenot, ressortissant frannais, domicilie en France, est depuis un certain nombre d'annees en relations d'affaires avee la Banque cantonale neueha- teloise. a Neuchatel. Par lettre du 25 septembre 1915, Ia Banque declarait ouvrir a Anguenot deux eomptes. run en argent frannais, productif d'internt au 2 %. devant servir ä garantir des avances que la Banque consentira a raison de a fr. suisses pour 100 fr. frannais.
452 Staatsrecht. Ces avances seront passees au debit d'un second compte en francs suisses portant intent a 5 % % l'an plus une commission de 1/
% par semestre. Les sommes figurant a l'avoir d'Anguenot dans son compte argent frannais reposeront au credit de la Banque cantonale neuchate- loise chez le Comptoir National d'Escompte, a Paris. Au cours des annees suivantes, la banque cantonale avanc;a, dit-elle, a Anguenot des sommes considerables en argent suisse en couverture desquelles r emprun- teur lui remettait des sommes equivalentes en argent franc;ais. Au mois de, juin 1921, le Gouvernement franc;ais fit proceder a une emission de Bons du Tresor ä. 6 %. En vue d'augmenter I'interet des francs franc;ais deposes au Comptoir National d'Escompte de Paris, Anguenot pria la Banque cantonale neuchateloise de convertir cet argent en Bons du Tresor 6 % a deux ans. La banque y consentit. Le 24 juin 1921 elle avisa Anguenot qu'elle avait souscrit pour son compte 1164 Bons de 500 fr. et les avait liberes a raison de 485 fr. frannais par titre, soit au total 564 540 fr. frannis dont elle debitait le compte courant argent franns d' Anguenot. Et la Banque ajoutait : Nous planons les titres ci-dessus sous votre dossier nantissement . Suivant bordereau d'encaissement du 14 decembre 1921, la Banque cantonale I euchateloise avisa Anguenot qu'elle avait detache les 1164 coupons echus le 8 decem- bre de 15 fr. franc;ais chacun (au total 17 460 fr. franc;ais) des Bons du Tresor places chez elle et qu'elle en avait porte a son credit la contre-valeur en francs suisses. Anguenot accusa reception du bordereau le 23 decembre, mais declara ne pas admettre la conversion en francs suisses sans son consentement. Suivant 1m, la somme de 17 460 fr. frannis aurait du etre versee a son compte argent franc;ais et convertie seulement sur son ordre; il demande en consequence la rectification de l' ecriture et parle de francs franc;ais que vous aviez en garantie . Staatsverträge. NI 54. 453 La banque refusa de revenir sur' l'operation. Une cor- respondance s'ensuivit, au cours de laquelle chaque partie maintint sa maniere de voir. Dans sa lettre du 25 fevrier 1922, Anguenot proteste notamment contre la persis- tanee de Ia banque ä. vouloir reaIiser, sans son a!tßenti- ment, le produit c( de mes garanties en Bons du Tresor r. Entre-temps, la Banque avait reclame un complement de garantie du compte francs suisses sous forme d'un depOt de 100 000 fr. franc;ais ä. titre de gage au moyen de valeurs cotees en bourse et facilement realisables. Anguenot s'y refusa. B. -La Banque cantonale neuchateloise ouvrit action le 20 mars 1922 devant le Tribunal civil de Neu- chatel en concluant ä. ce qu'il plut au tribunal :.
/
% des le 6 mars 1922. 2. Donner acte au defendeur que la Banque demande- resse portera en deduction de cette somme, au cours arrete au jour de la compensation, le petit solde creancier en .francs franc;ais mentionne sous N° 7 de la demande. 3. Dire que la demanderesse est au benefice d'un droit degage mobilier sur les 1164 Bons du Tresor frannais '6 % 1921 qu'elle a en mains, et l'autoriser a poursuivre la realisation de ce gage par les voies legales. Le 11 mai 1922, le defendeur a conclu prejudiciellement ä. -ce que le Tribunal declarat bien-fonMe l'eiception d'inoompetence et se declarät en consequence incompetent pour .connaitre de l'action introduite par la Banque demanderesse. Le defendeur invoque l' art. premier du traite franco- suisse de 1869. Selon lui, il s'agit,:ou bien d'une action personnelle ou bien d'une action mixte, et dans run et l'autre cas les tribunaux neuchätelois)ont incompetents, dans le premier cas a raison de la garantie du for du domi- eile (art. premier du traite), dans le second cas, ä. raison de la situation du gage en France, les 1164 titres se trou-
Il s'agit d'une action "mixte combinant l'exercice d'un droit personnel et d'un droit reel mobilier. La conclusion 3 de la demande le montre. Sans prejuger la question au fond, on constate que la demanderesse n'a pas agi dans le but manifeste d'eluder l'art. premier du traite franco- suisse, sa revendication de gage, formulee serieusement. n'est pas denuee de toute base ni de vraisemblance. - Loin d'etre avant tout un acte d'execution (sequestre ou poursuite), l'action tend au contraire a la reconnais- sance de droits par le juge. L'art. premier du traite vise seulement les actions qui sont a la fois personnelles et mobilieres, il n'est pas applicable aux actiolls reelles mobilieres lli aux actions mixtes. Le traite ne met donc pas obstacle a l'application de l'art. 13 c. p. c. neuchäte- lois, d'apres lequel le juge du lieu OU le demandeur est domicilie est competent pour connaitre de l'action lorsque le defendeur n'a pas de domicile dans le canton, ce qui est le cas d'Anguenot. Celui-ci ne peut d'ailleurs pas se prevaloir de l'art. 59 Const. fed. puisqu'il n'est pas domicilie en Suisse. L'art. 13 c. p. c. neuchätelois permet du reste d'intenter l'action mixte au for de la situation des biens mobiliers, soit au domicile du demandeur qui Staatsverträge. N° 54. 455 les a en sa possession, le for de la situation etant repute tre le lieu de ce domicile. D. - Le defendeur Anguenot a forme contre ce jugement un recours de droit public au Tribunal feneral. Le recours est fonde essentiellement sur l' art. preIlller de la conventionfranco-suisse du 15 juin 1869 sur la compe- tence judiciaire. Suivant Anguenot, les tribunaux suisses sont incompetents pour connaitre de l'action de la deman- deresse parce qu'il ne s'agit pas en realite d'une action mixte, mais de deux actions distinctes et independantes, l'une en paiement d'une somme d'argent, l'autre eIl reconnaissance d'un droit de gage -la premiere devant etre portee devant le juge naturei du defendeur en France, la seconde ne pouvant etre introduite qu'au forum rei sitae, soit aussi en France. Les titres etaient en tout cas en France au moment de l'ouverture de l'action. D'autre part, aucun contrat de gage n'a ete fait par ecrit, confor- mement a la loi franc;aise, de sorte que le droit de gage allegue n'etait pas vraisemblable. E. -La banque intimee a conclu au rejet du recours. Le Tribunal cantonal s'est refere a son jugement. Considerant en droit : Les conditions generales d'application du traite franco-suisse de 1869 quant a la nationallte et au domicile des parties sont reunies, le recourant etant un Franc;ais domicilie en France et l'intimee une personne morale domiciliee en Suisse" (RO 29 I p. 304 ; 30 I p. 87). En revanche, la question se pose de savoir si le traite est applicable a raison de la nature juridique de l'action intentee par la Banque cantonale neuchäteloise. L'art. premier du traite dit que dans les contestations en matiere mobiliere et personnelle, civile ou de commerce, qui s'eIeveront, soit entre Suisses et Franc;ais, soit entre Franc;ais et Suisses, Ie demandeur sera tenu de pour- suivre son action devant les juges natureIs du defendeur . La doctrine et Ia jurisprudence sont d'accord que cette
456 . Staatsrecht. disposition n'a en vue que les actions a la fois mobilieres et personnelles. mais qu'elle ne s'applique pas aux actions reelles mobilieres (ROGUIN. Conflits des lois, N° 556; BROCHER. Commentaire du Traite franeo-suisse p. 13; AUJA Y, Traire franco-suisse, p. 408 ; CURTI, Der Staats- vertrag, ete. p. 22 et 69; contra WEISS, Traite de droit international prive, demrieme edition, tome 5. p. 156; RO 21 p. 711 ; 40 I p. 87 ; 49 I p. 279). Les auteurs sont moins categoriques et explicites en ce qui eoncerne l'aetion. de nature mixte, qui eombine l'exereiee d'un droit personnel et d'un droit reel mobilier, qui tend par exemple au couvrement d'une creance garantie par gage (ROGUIN Nos 558,418,428; BROCHER, CURTI loc.:it.). Le Tribunal federal, sans trancher directement la question de l'application du traite aux actions dites mixtes, a cependant laisse entendre (RO 21 p. 711) qu'on ne peut assimiler a une action purement mobiliere et personnelle l'action tendant a faire reconnaltre au demandeur outre une creance un droit de gage sur les sftretes fournies par le defendeur, et il a declare que ce sont les conclusions des parties qui doivent avant tout tre prises en conside- ration pour determiner le caractere de l' action. Il faut naturellement que les conclusions formelles ue soient pas eu coutradiction avec l' objet veritable de l' actiou et n'aient pas pour but d'efuder le traite. Cette juris- prudeuce concorde avec celle relative a la garantie edictee a l'art. 59 Const. fi!d. eu matiere intercautonale. Sur ce terraiu, le Tribuual federal a aborde et trauehe la question de l'actiou mixte et declare que 1'0u ne peut considerer comme uue reclamatiou personnelle l'action qui porte a la fois sur I'existence de la creance et sur celle d'un droit de gage ou de retention connexe (RO 23 p. 37 et suiv.; 41 I p. 293 et suiv., 297 et suiv. ; cf. BURCKHARDT, p. 571). La tendance est donc d'assimiler l'action qui combine l'exercice d'un droit personnel et d'un droit reel mobilier plutöt a l'action reelle mobiliere qu'a l'action personnelle I l Staat8vertFäge. N 54. 457 mobiliere et de soustraire par consequent cette action a l'application du traite. Le for de ces actions mixtes se trouve alors determine en Suisse exelusivement par Ja loi cantonale dont rinterpretation par l'autorite cantonale ne peut etre revue par le Tribunal fMeral que dans Ja mesure OU elle implique un deni de justice. L'assimilation de l'action mixte a l'action reelle quant a la competence judiciaire se justüie en tout cas lorsque le but essentiel de l'action est en delinitive de pouvoir liquider le gage oonstitue en garantie de la creance, la conclusion tendant a la constatation de la creance etant en quelque sorte prejudicielle par rapport a la conclusion visant a faire reconnattre le droit de gage. Dans ce cas, le caractere reel accentue de l' action fait qu'il y a avantage a soumettre l' ensemble du litige an juge conipetent pour connattre de la revendication du droit ree!. Lorsque, par contre, la valeur du gage revendique apparatt d'emblee comme insignifiante par rapport au chiffre de la reclamation personnelle, l'action pourrait plutöt s'assimiler a l'action personnelle, puisque le litige ne porterait guere que sur la creance elle-mnme dont la constatation judiciaire formerait l'objet essentiel de la demande. Dans cette hypothese, il semble que le traite pourrait etre declare applicable et le demandeur oblige a porter son action devant le juge du domicile du defendeur. Toutefois cette eventualite n'etant pas realisee ici, la question peut rester ouverte. En l' espece. la' Banque cantonale neuchäteloise a intente action en paiement d'une somme de 603020 fr. suisses et en reconnaissance d'un droit de gage en garantie de cette creance sur 1164 titres de 500 fr. fran ;ais chacun. Formellement on est donc en presence non pas de deux actions distinctes et independantes, mais d'une action de nature mixte (reelle en tant que la demanderesse revendique un droit de gage, personnelle en tant qu'elle fait valoir la creance garantie par le gage). Materiellement il y a une connexite intime entre les deux chefs de conclu-
sions. La revendication du droit de gage est sans objet tant que l'existence de la creance garantie n'est pas constatee; si I'action en reconnaissance de dette peut se presenter seuIe, l' action en reconnaissance du droit de gage suppose necessairement la coexistence d'une recla- mation pecuniaire. La valeur du gage revendique par l Banque n'apparait pas, d'autre part, comme insigni- flante par rapport au montant de la creance a recouvrer. On est donc bien dans un eas oill'element reel de l'action revet une importanee telle qu'au point de vue de la competenee judiciaire il prime l'element personnel, et exclut par eonsequent l'application du traite franco- suisse. 11 n'en serait autrement que si la demanderesse, en formulant sa revendieation du droit de gage, avait agi dans Ie but manifeste d'eluder l'applieation du traite, aI0r:' qu'il serait evident qu'aueun droit de gage ne peut Im etre reeonnu. Mais tel n'est pas le eas. La question au fond Hant reservee, on peut dire que le droit de gage a ete revendique serieusement par la demande- resse. 11 suffit a cet egard de se referer a la eorrespondance resumee plus haut (Faits litt. A), eehangee entre les parties en 1921 et 1922. n en resulte que l'existenee du droit de gage est en tout eas vraisemblnble. Quant a savoir si e nantissement a He regulierement constitue, c'est au Juge du fond qu'il appartiendfa de le dire. Le recourant n'a pas repris devant le Tribunal fMeral les moyens tires de la loi frannaise sur l' exportation des capitaux et titres ainsi que de l'art. 13 e. p. e. neuchätelois. 11 n'y a done pas lieu de s'arreter aces questions. Au reste, le Tribunal fMeral a deja reconnu (arret Deleule- Paillard du 27 avril 1923) qu'en decidant que l'art. 13 permet d'intenter l'action mixte au for de la situation des biens mobiliers, soit au domieile du demandeur qui les a en sa possession, le Tribunal cantonal n'avait pas fait preuve d'arbitraire. Le Tribunal fidiral prononce: Le recours est rejete. J Staatsverträge. N° 55.