Art. 23 Expropriationsgesetz; Beginn der Entschädigungspflicht bei Beschränkung des freien Verfügungsrechts über das Enteignungsobjekt; die Entschädigungspflicht setzt grundsätzlich die gehörige Publikation des Bau- bzw. Enteignungsplans nach Art. 11 voraus. Vorherige faktische Auswirkungen eines blossen Projekts, auch wenn sie den Verkehr mit dem Grundstück beeinträchtigen, begründen keinen Anspruch nach Art. 23. Die ausserordentliche Zustellung nach Art. 17 ff. bleibt vorbehalten. Ist nach der Publikation die Dauer und Durchführung des Vorhabens ungewiss, kann die Entschädigung im direkten Verfahren sofort festgesetzt werden; sie ist nach Massgabe der wahrscheinlichen jährlichen Verwertungsmöglichkeit zu bemessen und kann bis zur definitiven Behandlung durch die Schätzungskommission fortschreiten (consid. 1-3).
(elr. Iett. A cif. 4 deUa preeitata eircolare federale 20 febbraio 1918. FOF 1918 I p. 529). Ne segue ehe il rieorso non pub essere ammesso se non eolla rlserva. ehe 10 Stato deI Cantone Tieino. tenuto a restituire alla rieorrente la somma di fehi. 899 pereepita a titolo di tassa di boUo, avra la faeolta di ritenersene un mo- desto importo (di qualehe franeo 0, al piiI, di una diecina di franehi) a titolo di eompenso per la eonservazione deI documento aU' archivio e relative spese: a meno ehe 10 Stato non voglia eonsiderare come corrispettivo sufficiente l' importo della earta da bollo ghl utilizzata per il documento in questione. 11 tribunale lederale pronuncia : Il rieorso e ammesso nel sen so dei eonsiderandi (considerando 4°). B. EXPROPRIATIONSRECHT EXPROPRIATION 10. Arr6t du 3 fevrier was dans la eause 1'1 frerea contre Chemms de fer ftdirau:r. Art. 28 de La loi ftdirale sur l'expropriation :
Calcul de l'indemnite annuelle Iorsque l'entrepreneur tarde a donner suite au projet d'expropriation publie. A. -Bory freres sont proprietaires de deux parcelles de terrain sises dans la commune du Petit-Saconnex soit de la parcelle N° 3408 du cadastre, d'une eontenan de Iheet. 2 ares et 31 m
et de la parcelle N0 4878, d'une contenance de 1 hect. 3 ares et 1 m
Separees par le chemin communal des Ouehes, elles ont une forme Expropriationsreebt. N° 10. 57 rectangulaire et sont limitees au nord-ouest par le ehemin d' Aite aChatelaine, la pareelle 3408 touehant au nord-est Ia ligne du chemin de fer de Lyon a Geneve du P. L. M. La parcelle 4878 est grevee: a) d'une servitude de canalisation; b) d'une servitude suivnnt laquelle il ne pourra etre exeree aucune industrie dont le bruit ou l'odeur pourrait constituer pour le voisinage une in- commodite serieuse, au profit de Ia parcelle 3910 du Petit-Saconnex; c) d'une servitude portant interdiction de certaines industries, au profit de la parcelle 3452 du Petit-Saconnex. La propriete des freres Bory est touebee par le trare du projet de la ligne de raccordement Geneve-Cornavin et Eaux-Vives, des C. Fe F. Le projet, qui a deja subi des modifications. n' est pas encore approuve par les autorites federales, et aujourd'hui encore il n'existe pas de plan definitif. . Le 10 aont 1917, Ia Direetion du l er arrondissement des C. F. F. a communique au Conseil d'Etat de Geneve le plan de situation de Ia ligne de raccordement. Dans la lettre d'envoi elle precisait comme suit le hut de cette communication: En vous soumettant ce projet de raeeordement, nous vous prions de nous faire parvenir votre avis ainsi que eelui du Grand Conseil. Le plan soumis a l'Etat de Geneve prevoyait sur la propriete Bory une expropriation beaucoup plus restreinte que ce n' est le cas actuellement dans le plan depose en mars 1920. Sur Ia parcelle 3408 un solde. de forme reguliere et en bordure de route, de plus de 4000 m
restait dis- ponible. Quant a la parcelle 4878, elle n'etait touebee que dans un angle oiI Ia ligne passait en tunnel. Par lettre du 27 novembre 1917, le Conseil d'Etat a avise les C. F. F. de l'approbation du projet pour la partie comprise entre le Rhöne et la gare des Eaux-Vives. La propriete Bory se trouve dans la partie non approuvee, et les plans parceIlaires de situation soumis a l'enqu6te d'expro- priation en mai 1918 ne Ia concernaient pas.
58 Expropriationsrecht. N° 10. Le 14 mai 1918, M. Fatio, regisseur a Geneve, agissant pour la S. A. des Laboratoires Sauter, demanda aux. freres Bory s'ils Haient disposes a vendre rune ou l'autre des parcelles 3408 et 4878 en . vue de la construction d'une usine. Les pourparlers porterent d'abord sur la premiereparcelle(lO 231 m
), offerte au prix de 9 fr.le m ll , Le 12 octobre 1918 Fatio informa Ernest Bory que ses clients devaient renoneer a l'aequisition de la parcelle: Le motif de eette renonciation est que le Departement des Travaux publies, auquel je me suis renseigne, n'accor .... derait pas une autorisation de bätir sur ce terrain. il Fatio ajoutait .que cette affaire aurait He conclue, la parcelle convenant a tous points a ses clients, mais que; cependant, les Laboratoires Sauter Haient disposes a acheter la parcelle 4878 10301 m ll -'--au prix de 8 fr. la m ll a la condition qu'aucune servitude Oll interdiction de bätir ne vienne empecher la construction d'une usine car... i1 ue s'agit pas d'une speculation ou d'un placement, les Laboratoires Sauter aehetent un terrain pour construire une usine, pour leurs propres besoins. Le 14 octobre 1918 un projet de promesse de vente fut redige. Il portait sur la parcelle 4878 et men- tionnait eomme eonditions: ( Il doit etre stipule dans la promesse de vente que si une servitude ou une inter- diction de bätir une usine avec cheminee greve le terrain, les Laboratoires Sauter S. A. pourront se delier, sans indemnite, de leur engagement d'acheter.
La promesse de vente ne fut pas signee. La servitude grevant le terrain ayant ete decouverte, la S. A. des Labo- ratoires Sauter chereha a aequerir les deux parcelles beneficiaires, et le 21 oetobre 1918 son mandataire adressa une requete au Departement des Travaux pu- blies afin de s'assurer qu'aucune interdietion n'em- pecherait de bätir. Le chef du Departement aceusa reception le 25 octobre, en ajoutant: Notre servic.e
technique fait observer que "le trace de la ligne de raccor- dement passe sous lesdites parcelles, de sorte que 'mon Departement devra" s' opposer al' edification de bätiments.)) Fatio porta ces faits a la connaissance de Bory le 30 octobre, et en ce qui concernait la reponse du Departe- ment remarqua : Je ne vois pasJe moyen de surmonter cette nouvelle difficulte qui rend votre terrain impropre au but de mes clients)). Le 3 decembre il confirmait la renonciation de ses clients a aclreter l'immeuble. Le 27 mai 1919, Bory freres demanderent arEtat de Geneve de racheter leurs terrains. Dans sa reponse du 2 juin, le Departement des Travaux publics fit observer que j( cette affaire eoncernait les C. F. F. . La direetion du 1 er arrondissement des C. F. F., saisie directement par les freres Bory avisa ceux-ci le 25 juillet qu'elle transmettait la demande a la Direction generale, a Berne. seule competente pour des achats anticipes de terrain . La Direction generale n'ayant pas pris de decision a ce sujet, les consorts Bory reclamerent le 5 aoftt 1920 a la Direction du 1 er arrondissement reparation du dommage que leur occasionne la restrietion apportee par votre (des C. F. F.) dministration au droit de !ibre disposition de leurs terrains sis au Petit-Saconnex . Ils alIeguent que la vente des parcelles a ete rendue impossible par la defense faite par I'Etat de Geneve au nom des C. F. F. des octobre 1918 et que la promesse de vente a dft tomber en raison de l'intervention des C. F. F. Dans une lettre du 20 ::toftt 1920 adressee a M. Chapuis, chef de section aux C. F. F., la Societe des Laboratoires Sauter expose comme suit ses tractations avec les freres Bory : La premiere parcelle qui avait attire notre atten- tion.... Hait siture entre le chemin des Ouches et la Jigne P. L. M. ; quand nous eftmes appris que le raccorde- ment devait passer sur cette parcelle... nous abando- nämes les pourparlers ... C'est alors que nous enträmesen eonference pour la ... pa reelle 4878 ... Mais comme nons voulions etre situes au bord du chemin d'Aire, nons
58 Expropriationsreeht. N° 10. Le 14 mai 1918, M. Fatio, regisseur a Geneve, agissant pour la S. A. des Laboratoires Sauter, demanda aux freres Bory s'ils etaient disposes a vendre l'une ou l'autre des parcelles 3408 et 4878 en vue de la construction d'une usine. Les pourparlers porterent d'abord sur la premiere parcelle (10 231 m2), offerte au prix de 9 fr.Ie m
Le 12 octobre 1918 Fatio informa Ernest Bory que ses clients devaient renoncer a l' acquisition de la parcelle : Le motif de cette renonciation est que le Departement des Travaux publies, auquel je me suis renseigne, n'accor- derait pas une autorisation de bätir sur ce terrain. i) Fatio ajoutait 'fue cette affaire aurait ere conclue, la parcelle convenant a tous points a ses clients, mais que. cependant, les Laboratoires Sauter etaient disposes a acheter la parcelle 4878 -10301 m
-au prix de 8 fr. la m
a la condition qu'aucune servitude ou interdiction de bätir ne vienne empecher la construction d'une usine car... il ne s'agit pas d'une speculation ou d'un placement, les Laboratoires Sauter achetent un terrain pour construire une nsine, pour leurs propres besoins. Le 14 octobre 1918 un projet de promesse de vente fut rMige. Il portait sur la parcelle 4878 et men- tionnait comme conditions: 11 doit etre stipule dans la promesse de vente que si une servitude ou une inter- diction de bätir une usine avec cheminee greve le terrain, les Laboratoires Sauter S. . pourront se delier, sans indemnite, de leur engagement d'acheter. - Messieurs Bory dldarent qu'a leur connaissance il n'existe aucune servitude ni interdiction de bätir. La promesse de vente ne fut pas signee. La servitude grevant le terrain ayant ete decouverte, la S. A. des Labo- ratoires Sauter chercha a acquerir les deux parcelles beneficiaires, et le 21 octobre 1918 son mandataire adressa une requete au Departement des Travaux pu- blies afin de s'assurer qu'aucune interdietion n'em- peeherait de bätir. Le chef du Departement accusa reception le 25 octobre, en ajoutant: Notre service Expropriationsreeht. N° 10.
technique fait observer que -Je trace de la ligne de raceor- dement passe sous lesdites pa reelles, de sorte que 'mon Departement devrn s'opposer a l'edification de bätiments.j) Fatio porta ces faits a la connaissance de Bory le 30 oetobre, et en ce qui eoncernait la reponse du Departe- ment remarqua : Je ne vois pas le moyen de surmonter cette nouvelle difficulte qui rend votre terrain impropre au but de mes clients . Le 3 deeembre il confirmait la renonciation de ses clients a aclreter l'immeuble. Le 27 mai 1919, Bory freres demanderent a l'Etat de Geneve de racheter leurs terrains. Dans sa reponse du 2 juin, le Departement des Travaux publics fit observer que cette affaire concernait les C. F. F. . La direction du 1 er arrondissement des C. F. F., saisie direetement par les freres Bory, avisa ceux-ci le 25 juillet qu'elle transmettait la demande a la Direction generale, a Berne. ( seule eompHente pour des achats anticipes de terrain . La Direetion generale n'ayant pas pris de decision a ce sujet, les eonsorts Bory reclamerent le 5 aout 1920 a la Direetion du 1 er arrondissement ( reparation du dommage que leur occasionne la restrietion apportee par votre (des C. F. F.) l'!dministration au droit de libre disposition de leurs terrains sis au Petit-Saconnex . Ils alleguent que la vente des pareelles a ete rendue impossible par la defense faite par I'Etat de Geneve au nom des C. F. F. des oetobre 1918 et que la promesse de vente a du tomber en raison de l'intervention des C. F. F. Dans une lettre du 20 aout 1920 adressee a M. Chapuis. chef de section aux C. F. F., la Societe des Laboratoires Sauter expose eomme suit ses tractations avee les freres Bory : La premiere parcelle qui avait attire notre atten- tion.... etait situee entre le chemin des Ouches et la ligne P. L. M. ; quand nous eumes appris que le raceorde- ment devait passer sur cette parcelle... nous abando- names les pourparlers ... C'est alors que nous entramesen conference pour la ... parcelle 4878 ... Mais comme nous voulions etre situes au bord du chemin d' Aire, nous
enträmes egalement en pourparlers avec la propriete Patkevitsch... et celle de M. Dubois... Lorsque nous nous sommes decides a faire l'acquisition de ces terrains, Mme Patkevitseh demanda un seeond prix exorbitant qui mit fin a la question d'aehat du terrain de la succession Bory. Le 24 sept. 1920, la Direetion du 1 er arrondisse- ment repondit aux freres Bory que le plan prevoyant l'expropriation de deux parcelles, l'une de 6120 m
, l'autre de 2000 m
, sur leur propriete, n'avait ete depose a l'enquete que le 15 mars 1920 et qu'a l'epoque des pourparlers avee la maison Sauter Hs etaient en droit de disposer librement de leurs trerains . La Direetion ajoutait : Dans votre lettre du 5 aoftt 1920, vous alle- guez que la vente des terrains ... a ete rendue impossible ensuite de la defense faite par rEtat de Geneve au nom des C. F. F., des oetobre 1918. Nous ignorons si vraiment pareille defense a ete intimee ... Les C. F. F. n'ont en tout cas pas donne de mandat dans ce sens arEtat de Geneve. Des lors, pour le dommage que les requerants pourraient avoir subi avant le depöt du plan.les C. F. F. se refusaient a assumer aucune responsabilite. Bory freres adresserent alors leur reclamation au Departement genevois des Travaux publies (requete du 28 septembre 1920). Le Departement repondit le 6 octo- bre qu'll avait en effet declare ( que l'edification de bätiments ne pourrait etre autorisee du fait que le traee de la ligne projetee passe sous lesdites parcelles , mais que, pour reeonnrutre que cette interdictioll existait, H n'etait pas necessaire d'en recevoir l'ordre formel et eerit des C. F. F. , II suffisait de jeter les yeux sur lesdifferents plans du projet : ! C'est aux C. F. F. que doivent s'adresser vos reclamations. Pour fixer la situation des administrations respectives. le Departe- ment genevois se mit en rapport avec les C. F. F.et en avisa le 27 novembre les requerants. Le 23 fevrier 1921, il porta a leur connaissance que ses demarches n'avaient pas encore abouti, qu'il declinait toute responsabilite
pour le retard, observant que s'n doit y avoir expro- priation, e'est evidemment aux C. F. F. a en prendre l'initiative et a vous (les freres Bory) indemniser en eonsequence . Le 14 avril 1921, enfin, le Departement cerit a l'avoeat des freres Bory: Nous persistons a considerer que la responsabilite de l'Etat ne saurait etre engagee; non seulement nous avons agi dans l'interet des C. F. F., mais si vos clients estimaient, a l'epoque, pouvoir passer outre a notre maniere de voir, Hs auraient du procMer conformement a la loi ... La Direetion du 1 er arrondissement des C. F. F., de son eöte, eerivit le 11 avril 1921 aux freres Bory entre autres ce qui suit: Il ne nous est pas possible de proceder en ce moment a l'expropriation du terrain en cause ... La question se pose de savoir si, en raison des circonstances econo- miques aetuelles, de la hausse formidable du cout de la construction, l'execution des travaux de la ligne de raeeordement ne sera pas reportee ades temps meilleurs. Cette question... releve du Departement fMeral des Chemins de fer, soit du Conseil fMeral et du gouverne- ment genevois, signataires de la eonvention du 7 mai 1912 concernant, entre autres, l'etablissement d'une ligne de raceordement entre la gare de Cornavin et celle des Eaux-Vives. Pour pouvoir donner suite a l'affaire Bory, nous devons attendre la solution de eette question. Suivant la solution qui interviendra, nous devrons renoncer provisoirement a l'expropriation du terrain ... sauf a diseuter sur la question de l'indemnite pour le dommage qu'ils pourraient avoir subi du chef des inter- dietions resultant de l'art. 23 de la loi fMerale d'ex- propriation. ) Entre-temps, le 15 mars 1920, le plan d'expropriation pour la station de la bifurcation de Chätelaine, ligne de raccordement Cornavin-Eaux-Vives, fut depose a l'en- quHe. La publication, donnee sous le seeau du maire de la commune du Petit-Saconnex, parut le 17 mars 1920 dans la Feuille d'Avis officielle du eanton de Ge.:
ij2 Expl'opriationsrecht. N° 10. neve. Les emprises prevnes (au total 8120 m ll ) sur les deux parcelles Bory laissent-pour la parcelle 4878 un excedent de 8301 m ll et pour la parcelle 3408, un ex- cedent de 898 m ll d'un cöte de la voie et de 3213-m
de l'autre cöte. La propriHe des freres Bory, acheree eIl 1899, avait a l'origine une surface totale de 43591 m
Depuis lors et jusqu;iu 22 juin 1914, les proprietaires ont vendu plusieurs parcelles d'une contenance de 20242 m
au total. En jlJillet 1922, ils ont encore vendu a un voisin, qui voulait grandir son jardin, 2500 m
de la parcelle 4878, au prix de 7 fra le m
La Commission fnderale d'estimation n'a 'pas ete saisie jusqu'ici de l'ex- propriation. . B. -Par demande du leI' mars 1922, deposee directe- ment aupres du Tribunal fednral, les freres Robert, Constant, Ernest et Marcel Bory, ont intente action contre les Chemins de fer federaux et ont conclu a ce que les defendeurs soient condamnes a leur payer avec internts de droit des le 15 octobre 1918 et jusqu'au jour de la cession de leurs terrains aux C. F. F. la somme de 10469 fr. 20 c. par annee a titre d'indemnite. La demande est fondee sur I'art. 23 de la loi federale sur l'expropriation. Les demandeurs alleguent que le capital de 174487 fr. engage dans les deux parcelles 3408 et 4878 est immobilise depuis le 15 octobre 1918 par l'interdiction faite d'utiliser ces terrains en raison de la construction projetee de la ligne de raccordement et de la procedure d'expropriation engagee par les C.F.F. C. -Dans leur reponse du leI' mai 1922, les C. F. F. ont conelu au rejet de la demande. Ils font valoir en substanee : En.1918, les demandeurs avaient encore la libre disposition de leur propriete. Les restrietions prevues arart. 23 de la loi fednale. n'ont pris naissanee qu'a dater du jour de la pubhcabon du plan d'expropriation (17 mars 1920). Ce n'est done pas la demande d'expropriation, inexistante alors, qu a fait eehouer en automne 1918, la vente aux LaboratOIres
Sauter. C'est bien plutöt la decouverte de la servitude. En outre, des le depöt du plan en mars 1920, seule une emprise de 8120 m ll sur 20532 m
s'est trouvee sous le coup de I'art. 23 etles demandeurs ne prouvent pas que eette restrietion leur eut cause un dommage. D. -Les demandeurs ont replique que leur droit de libre disposition a ete atteint deja par la notifieation du plan a I'Etat de Geneve en 1918, cette notifieation ayant eu pour eonsequenee l'interdietion debätir. Par suite de l'emprise projetee, l'ensemble de la propriete, a 5000 m
pres, est devenu inutilisable et ne peut tre vendu eomme terrain a bätir. Quant a la vente aux Laboratoires Sauter, elle a He manquee en raison de l'interdictioll de bätir. Le prejudil(e eause aux deman- deurs est certain. E. -Les defendeurs ont maintenu dans leur du- plique leur maniere de voir. Ils font observer entre autres que la communication du plan au gouvernement cantonal a He faite simplement pour pennettre ä eette autorite de defendre ses interets relativement au trace, aux passages a travers les routes.... comme eela est indique ä l'art. 14 de la loi sur les Chemins de fer du 23 deeembre 1872. F. -Le 25 septembre 1922, la Delegation du Tri- bunal federal, ehargee de l'instruction de la eause, a procede ä un debat prealable et a une vision loeale. A cette occasion, les representants des C. F. F. ont declare ( ne pas pouvoir dire quelle suite sera donnee au projet d'expropriation J) et qu'il etait mnme question d'une renonciation . G. -Il a He ensuite procede ä une expertise aux fins d'elucider les questions suivantes : )J a) Etant donne les transaetions immobilieres qui ont lieu a Geneve et environs, notamment dans la region qui interesse le present proees, est-il probable -et le cas eebeant quelle est cette probabilite- que des le mois de mars 1920 les demandeurs auraient
pU vendre ou pourraient encore vendre dans un avenir plus ou moins rapproehe tout ou parties des parcelles 3408 et 4878, si le plan d'expropriation du 16 mars 1920 n'avait pas ere depose a l'enquete ? b) Quelle etait la valeur venale de ces parcelles en mars 1920 et quelle est cette valeur depuis lors? Dans leur rapport, date du 9 decembre 1922, les ex- perts ont repondu comme suit aux questions posees: a) Il y avait possibilite de vente par les consorts Bory d'une partie de leurs terrains, des le mois de mars 1920 a ce jour. La probabilite etait d'une vente de 1000 met.r:es par annee au prix de 5 fr. le metre au plus, soit d'une vente de 5000 fr. par annee. . b) La valeur totale de la propriete des demandeurs s'elevait donc en 1920 a 80700 fr. environ et aujour- ) d'hui a 72 600 fr. . Les experts ne peuvent repondre a la question a en ce qui concerne la probabilite de vente dans un avenir plus ou moins rapproche, ne disposant d'aucun ) element leur permettant de faire une prevision rai- sonnee. H. -A l'audience de ce jour, le representant des demandeurs a repris les conclusions de la demande. Le representant des C. F. F. a repris ses conclusions liberatoires et a concll1 subsidiairement a ce que l'in- demnite fut fixee a 70 fr. pour 1920, a 210 fr. pour 1921 et a 350 fr. pour 1922, soit ii 630 fr. au total. Les parties ont replique et duplique. Statuant sur ces aUs et considerant en droit :
Quant au lond : Les termes de l'art. 23 aL 1 sont clairs: la restriction apportee au droit de disposer librement de l'objet a AS 49 I -1 1"33
exproprier est l consequence de la publication du plan de construction en conformite de l'art. 11. D'apres le texte de la loi, l'entrave n'existe que des le jour OU le plan est publie et cette publication n'est pas une communication officielle quelconque, c' est la publication faite dans les formes et par l'autorite prevues a l'art. 11. En l'espece, elle a eu lieu le 17 mars 1920. L'art.23 admet une exception a la regle dans le cas OU l'expropriant suit le mode extraordinaire de pro- ceder institue aux art. 17 et suiv. La defense edictee a l'art. 23 al. 1 prend alors date le jour OU la demande en expropriation est communiquee au proprietaire art. 18 . Dans le cas particulier les C. F. F. n'ont point ntnodnlt la procedure extraordinaire; ils n'ont pas mdlque au.x demandeurs les cessions de droits requises sur leurs lmmeubles. A vant le 17 mars 1920 Hs ont simplement communique un projet au gouvnrnement genevois pour qu'il put presenter des observations et sauvegarder ses droits et internts. On ne saurait donc pas davantage parler d'un depot anticipe du plan, car la communication du projet n'avait pas pour but d'en- tarner la procedure d'expropriation et en la forme elle ne constitue llullement un depot de plan selon les pres- criptions legales. Reste la lettre du 25 octobre 1918 du Departement des Travaux publies du canton deGeneve (v. p. 58/9supra) qui fait prevoir le refus d'une autori- sation de bätir, en raison du trace de la ligne de raccor- dement. Mais pour pouvoir assimHer une simple corres- pnndance a un depot anticipe du plan pour un proprie- taire, il faut que ce dernier soit invite d'une maniere formelle a ne pas bätir ; un simple renseignement donne, comme en l'espece, a un tiers desireux d'acheter l'im- meuble ne saurait suffire. La lettre du 25 octobre 1918 ne serait d'ailleurs oppo- s,able aux C. F. F. que si ceux-ci devaient repondre de I acte du gouvernement genevois, soit qu'ils lui eussent donne mandat ou ratifie sa gestion d'affaires, soit que
l'Etat de Geneve eut mission de les representer d'une fa ;on generale pour tout ce qui concernait l'expro- priation. Aucune de ces eventualites n'est realisee. Les C. F. F. ont affirme n'avoir donne aucun mandat special (voir lettre du 24 septembre p. 60 ci-dessus) et le Departement des Travaux publies n'a pas allegue un pareil mandat; il a au contraire, reconnu avoir agi sans ordre des C. F. F. (lettre du 6 octobre 1920 p. 60 supra), c'est-a-dire de son propre chef, mais dans l'in- teret des C. F. F. (lettre du 14 avril1921 p. 61 ci-dessus). Les C. F. F. n'ont jamais ratifie cette gestion d'affaires. Quant aux pouvoirs generaux de representation, ils ne pourraient decouler que de la convention eonclue le 7 mai 1912 entre la Confederation suisse et le canton de Geneve, eonvention coneernant entre autres l'eta- blissement et l'exploitation d'une ligne de raccordement entre la gare de Cornavin et eelle des Eaux-Vives. A teneur de l'art. 6 le Canton de Geneve procedera, au nom et avec la cooperation des C. F. F., a l'acqui- sition, par voie d'achat ou d'expropriation, des terrains necessaires a l' etablissement de ces lignes et versera . aux ayants droit les montants fixes. Cette clause pre- voit done une collaboration et stipule un droit de re- presentation, mais elle suppose pour l'expropriation que ce mode de proceder a He deeide, c'est-a-dire que le plan a ete dument depose et publie, et l' on ne voit pas qu'elle autorise l'Etat de Geneve a prendre de son chef cette decision. Aussi bien, la publication du 17 mars 1920 a eu lieu ensuite du depot des plans par les C. F. F. La eorrespondance reproduite plus haut montre, d'autre part, qu'a l'avis du gouvernement genevois lui-mnme l'initiative de la procedure d'expropriation appartient aux C. F. F. Dans sa lettre du 23 fevrier 1921 le Departement des Travaux publies le dit expresse ment: ( S'il doit y avoir expropriation, c' est evidemment aux C. F. F. a en prendre l'initiative. Toute autre
Expl'OprIationsrecht. N0 10. solution aurait d'ailleurs cette eonsequenee etrange qu'un depot anticipe du plan n'existerait que pour les proprietaires qui auraient renu du gouvernement genevois un avis semblable a eelui du 25 oetobre 1918. 'On n'est done en presenee. d'aueun acte des C. F. F. ou opposable aux C. F.F. qui puisse etre eonsidere, anterieurement au 15 mars 1920, eomme eonstituant le depot du plan au sens de Ia loi federale ou comme equivalent a ce depot dans ses effets. Par sa lettre du 25 oetobre 1918, Ie Departement des Travaux publies ne refuse du reste pas au pro- prietaire une aut.orisation de bätir deja requise. Ainsi que eela a deja ete releve, il repond simplement a une demande de renseignement des Laboratoires Sauter et fait prevoir qu'une requnte eventuelle se heu:rterait a un refus. L'autorite genevoise est vraisemblablement partie de l'idee erronee que l'existence du projet de raccordement suffisait a enlever aux demandeurs la Iibre disposition de leur terrain. Avant la mise a l'en- qunte des plans, il n'y avait aucune restrietion legale du droit de disposition. Il n'y avait qu'un projet susceptible d'etre modifie et qui, de fait, a subi des modifications. On ne pouvait done pas savoir si. et dans quelle mesure Ia propriete des freres Bory serait en definitive touehee. Au surplus, pour Ia pareelle 4787, seule eneore visee le 25 oetobre 1918, le projet eommunique a cette epoque ne prevoyait qu'un tunnel passant sous un de 'ses angles. de sorte que presque la totalite du terrain se trouvait en dehors du traee et qu'en fait pas plus qu'en droit le projet ne mettait obstacle a la eonstruction d'un bätiment. Aussi bien. la reponse du Departement ne parait pas avoir ete, pour ce qui eoneerne la parcelle 4787, la cause determinante de Ia rupture ,des traeta- tions. La deeouverte de la servitude, le faitque le terrain n'etait pas en bordure du ehemin d'Aire et l'eehee des pourparlers avec dame Patkevitsch ont; semble-t-il. contribue d'une fanon decisive afaire,",renoncer les Expropriationsreeht. N° 10.
Laboratoires Sauter a l'aehat dufonds des freres Bory. Dans sa lettre explicative du 20 aoftt 1920 (v. p. 59 supra), la soeiete Sauter ne mentionne mnme pas Ia reponse de' l' autorite genevoise. 11 faut reeonnaitre que l'avertissement donne par le Departement etait, en soi, de nature a eloigner toute unecategorie d'acheteurs, et l'effet eftt He probablement identique si l'autorite -qui aurrut ete dans le vrai - s'etait borne'e a attirer l'attention sur le fait que la mise a, l'enqunte des plans pourrait, cas eeheant, entminer une interdiction de bätir. Mais la renonciation a l'achat du terrain, ensuite de pareils avertissements, n'est pas, la consequenee d'une restrietion apportee au droit de 1ibre disposition en vertu de la loi federale de 1850, e'est la eonsequenee d'une simple situation de fait. Un projettel que eelui du raecordement peut exister Iongtemps avant d'etre depose et publie et exereer de fait une inßuence paralysante sur les transaetions immobilieres sans que, pour cela, i1 existe une defense legale au sens de rart. 23 al. 1, cette disposition lle sor-. tant ses effets que lorsque la procedure d'expropriation est introduite en conformite des prescriptions de Ia loi. En J'espece, l'existence du projet et les renseignements obtenus aupres du Departement des Travaux publics ont effectivement fait echouer sinon la vente de la parcelle 4787, du moins celle de la pareelle 3408. Mais eette circonstanee ne suffirait a justifier la demande d'indemnite que si' l' on pouvait etendre la portee. de. rart. 23 aux consequences de fait resultant de l'existenee du projet avant qu'il soit dftment publie. Une teIle extension n'est toutefois pas admissible. Le texte de rart. 23 est si net qu'i1 ne c;omporte pas en soi pareille interpretation; la disposition de l'alinea 2 est le corollaire de celle de l'alinea 1 ; les mots cette res- trietion )J se rapportent direetement aux detenses speci- fiees au premier alinea. Il n'existe pas, d'autre part, de prineipe genernl en vertu duquel l'entreprise serait
tenue de reparer le dommage survenu avant le depöt du plan. On ne peut pas non plus dire qu'il y ait dans la loi une lacune que le juge devrait combler. En matiere de droit public. le juge doit, en principe et dans la regle, s'abstenir de completer le texte de la loi. La jurispru- dence a, il est vrai. etendu dans certains cas la portee de l'art. 23 en prenant en consideration non seulement la limitation legale du droit de disposition, mais aussi des effets dommageables qui n'en decoulaient qu'in- directement (v. RO 26 II p. 5 consid. 3, ainsi que l'arrnt Gebrüder Meyer contre Schweiz. Nordostbahngesell- schaft, du 29 juin 1898 et rarret Müller-Villiger contre la meme Compagnie, du 16 septembre 1903). Mais dans tous ces cas la publication du plan d'expropriation avait eu lieu. une restriction legale avait ete apportee au droit de libre disposition et l' on a simplement etendu la portee de l'art. 23 au solde de la propriete, qui, sans etre directement frappe par le plan depose, ne laissait pas d'etre atteint par les effets de hi procedure d'expro- priation. n n'est pas necessaire d'examiner a nouveau, en l'espece, si cette extension de la portee de l'art. 23 se justifie; i1 suffit de constater que, jusqu'ici. on s'est borne a l'etendre ades consequences de fait d'une situation de droit resultant de l'application de la loi, tandisque, dans le cas concret, il faudrait aller plus . loin et faire beneficier de l'art. 23 le proprietaire qui subit les consequences dommageables d'une simple situation de fait. Cette nouvelle extension des obligations de l'entrepreneur ne se justifie pas. Ainsi que le Tribunal federall'a juge (RO 32 II N0 31), il faut que la demande d'indemnite repose sur une base legale; or cette base fait en l'espece completement defaut pour la periode anterieure au 17 mars 1920; pour la creer, il faudrait attribuer un effet retroactif a la publication du plan qui a eu lieu acette date, et cette retroactivite n'est pas admissible. Pour tous ces motifs, on doit dire que les consequences de fait de l'existence d'un projet avant sa mise a l'enquete
;1 en confonnite des prescriptions lCgaltns constituellt un risquc inherent a la propriete iIllmobilitnl'e d auquel la porH:e de l'art. 23 de la loi federale ne s'Hend pas. La demande des freres Bory est par eonsequent mal fondee pour la periode anterieure au 17 mars 1920. 3. -En revanche, depuis cette date, la propriete des demandeurs se trouve sous le coup des defellses edictees a l'art. 23 a1. 1, et du mom : nt que la plus grande incertitude regne au sujet de l'epoque ct de 'cxecution des travaux projetes par les C. F. F., il se justifie d'ac- cueillir des maintenant l'actioll en fixant !'indemnite due en vertu de 1'art. 23, sans attendre que la commis- sion d'estimation soit convoquee. Il est certain que le depot des plans empeche les de- mandeurs de disposer librement de leurs terrains; ils ne peuvent, notamment, les velldre comme terrains a bätir puisque l'indemnite d'expropriation a laquelle le nouveau proprietaire aurait droit ne pourrait depasser edle qui eut du eire payee si aUCUlle mutation de pro- priHe n'etait intervenue (v. RO 45 I p. 114 et les pre- cedents cites par cet arret). Les experts, auxquels a He posee la question de savoir si, des le mois de mars HI20, les demandeurs' eussent pu vendre tout ou partie des parcelles 3408 et 4878 au cas OU le plan d'expropriation n'aurait pas ete depose a l'enquete, ont repondu qu'il y avait possibilite et probabilite d'une vente de 1000 m
par an, au prix de 5 fr.le m
Au coilrs de l'annee mars 1920 mars 1921, les demalldeurs auraient done pu vendre pour 5000 fr. de terrain et ils ont perdu l'interet que ce capital leur eut rapporte des l'annee suivante. II est vrai qu'au mois de juillet 1922 Hs ont vendu 2500 m
et que, par cette vente, ils ont, a rigoureusement parIer, epuise la pro- babilite de vente pour deux annees et demie. Mais, si l'on tient compte du caraetere exceptionllel de la trans- action conclue avec un voisin qui voulait agrandir sa propriete, Oll peut admettre que cette vente ne rentre pas dans Je jeu normal de l'offre et de la demande, qui.
72 Expropriationsrecht. N° 10 equitablement, doit seul etre pris en consideration. Il se justifie donc de faire abstraction de la vente de 1922. D'autre part, il n'y a pas non plus lieu de faire entrer en ligne de compte le rendement minime des immeubles comme terrains maraichers ou comme pres. On doit des lors accorder aux demandeurs l'interet normal, soit 5 % de 5000 fr. pour l'annee 1920 /1921. Cet interet est echu le 1 er janvier 1922 et se monte a 250 fr. Pour I'annoo 1921/1922 il faut admettre la possibilite d'une nouvelle vente de 1000 m 2, de sorte que l'indemnite annuelle doit etre augmentoo de !'interet de cette somme et que le montan echu le 1 er janvier 1923 est de 500 fr. Celui qui echerra le 1 er janvier 1924 sera de 750 fr. et ainsi de suite jusqu'au jour OU la Commission d'estima- tion entendra les parties, ou jusqu'au jour ou, cas echeant, le plan sera retire et ou il sera renonce a l' exe- eution du projet. Au bout de 18 ans !'indemnite attein- drait le maximum 4500 fr. Pour le eas ou il serait procede a l'expropriation. il convient de remarquer que la valeur de 5 fr. le m
admise par les experts ne liera aucunement la com-
mission d'estimation.
Le Tribunal
IMeral prononce:
Les defendeurs paieront
aux demandeurs, pendant
la
duroo de la restriction apportee a leur droit de libre
disposition
sur les parcelles 3408 et 4878 de la commune
du Petit-Saconnex, c'est-a-dire jusqu'au jour ou la
commission d'estimation entendra les parties ou jusqu'au
jour OU, cas echeant, le plan sera retire et ou il sera re-
nonce
au projet, une indemnite annuelle dont la pre-
miere echeance
est fixoo au 1 er janvier 1922 et qui,
pour la premiere
annee, se monte a 250 fr., !'indemnite
augmentant de 250 fr. chaque annee subsequente jusqu'a
un montant maximum de 4500 fr. avec interet a 5 % des
le jour de l'echeance.
(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DENI DE JUSTICE)
11. Arret du as DWS 1923 dans la cause Jeannet
contre Neuchitel.
Art. 4 Const. fed. Impöts.: D'apres la loi neuchäteloise
sur les impositions communales, le contribuahle domicilie
dans une autre commune que celle Oll se trouve sou im-
meuble n'est pas autorise a defalquer ses dettes hypothe-
caires de la valeur de l'immeuble, mais iI a la faculte, en
revanche, de deduire la valeur totale de l'immeuble du mon-
tant des biens imposables dans la commune de son domicile.
Ce systeme n'est compatible avec l'art. 4 Const. fed. qu'au-
taut seulemeut que les biens imposables dans Ia commune
du domicile atteignent la valeur des dettes hypothecaires.
Alfred Jeannet, domicilie a Neuchatel, est proprie-
taire dans. la commune du Locle de deux immeubles
dont l'estimation cadastrale est de fr. 175000. Ces
immeubles sont hypotheques pour fr. 107847. La com-
mune
du Locle a soumis Jeannet, pour 1922, a l'impöf
sur une fortune immobiliere de fr. 175 000, sans tenir
compte, autrement dit, des dettes hypothecaires.
Jeannet ayant recouru contre cette imposition au
Conseil d:Etat, ce dernier, par arrett! du 14 novembre
1922, a maintenu le chiffre de fr. 175 000 fixe par l'au-
torite communale, en se bornant
a rappeier qu'a l'egard
des contribuables domicilies dans une
autre commune
AS 47 I -1923