Art. 43 and 10 of the international railway transport convention; precious objects and incorrect declaration: a collection of stamps may constitute a precious object when its high value results from the rarity of its contents. The decisive criterion is not only elevated value in relation to size or weight, but also exceptional nature and scarcity. If the waybill does not disclose the essential fact that makes the consignment precious, the carrier may rely on the exclusion from liability, even where the sender's omission was not fraudulent. Documents not addressed to the carrier cannot cure an insufficient declaration in the waybill.
ObJigaUonenreebt. Ne 14. ciennes creances de celle-Ia envers celui-ci, nees de leurs relations anterieures. En l'espece, par contre, cette presomption est exclue par les faits que l'instance cantonale a constates d'une fanon qui lie le Tribunal federal. Il est etabli que le defendeur ignorait tout des avances deja faites par la Banque a Ferrebreuf. Il savait seulement que ce dernier avait a la Banque 50 000 fr. frannais dont la conversion en francs suisses paraissait defavorable vu le cours du change, et il par- tait de l'idee que Ferrebreuf se faisait ouvrir un credit afin de se procurer les fonds necessaires pour regulariser sa situation vis-a-vis de I'Omnium. La but du caution- nement consentl par Perret etait precisement de per- mettre a Ferrebreuf de se liberer grace au credit accorde par la Banque. La teneur de racte du 23 janvier 1920 corroborait cette maninre de voir. Sans faire la moin- dre allusion a l'existence d'un compte en cours, la Banque declare qu'elle ouvre un credit a Ferrebreuf, lequel se reconnait debiteur des sommes qu'il prelevera . L'emploi du present et du futur Hait de nature a in- duire en erreur la caution, et, s'i est exact que la Banque ignorait la dette contractee par Ferrebreuf envers l'Omnium, elle devait se rendre compte que, pour la caution, l'acte tel qu'il etait redige ne pouvait, en l'ab- sence de toute explication, signifier autre chose que l'octroi d'un credit pour des prelevements futurs. La Banque ne pouvait pas supposer que le cautionnement etait donne simplement pour consolider un compte existant par une garantie supplementaire. Du moment donc que la demanderesse etait des le debut resolue a ne faire aucune nouvelle avance a Ferrebceuf, la loyaute qui doit tre observee dans les affaires lui interdisait de surprendre la bonne foi de la caution en lui faisant signer un acte dont la teneur laissait croire qu'il s'agis- sait d'un nouveau compte proprement dito Elle a ainsi induit en erreur le defendeur et l'a amene par une voie detournee a cautionner une dette existante qu'il Obligationenrecht.N0 15. 105 n'eut vraisemblablement pas consenti a garantir. Et cOlllme la Banque a du se rendre compte de l'erreur ou tombait Ia caution, l'instance cantonale a juge avec raison que l'obligation en vue de laquelle Ie cautionne- ment etait donne n'avait pas pris naissance et que le defendeur ne pouvait par consequent pas etre recherche. Le Tribunal federal prononce: Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme. 15. Äl'l'et de la. IIe Section civile du 17 mai 1923 dans Ia cause Dubois frires c. C. F. F. Une collection de timbres d'une valeur de 20000 Ir. constitue un objet precieux exclu de transport sur la base d'une lettre de voiture internationale. Le 15 avril 1920, les demandeurs ont fait expedier par la gare de Lausanne, selon lettre de voiture inter- nationale, une caisse de 25 kilos adestination de l' Ame- rican Express Co., a Anvers. C, colis etait desine sur la lettre de voiture comme sutt: une collection de timbres-poste I). Les declarations pour les douanes etrangeres specifiaient que la : aleur Hait de 12510 fr. Le colis n'est pas parvenu adestination et les recherehns pour Ie retrouver sont demeur.ees in!ructueuses. ,DnOlS freres ont ouvert aetion aux Chemms de fer federaux en coneluant au paiement: 1 'rle 12 510 fr., 2
de 7490 fr., soit au total de 20 000 fr., somme que les demandeurs comptaient obtenir par Ia vente de la collection en Amerique. " . Les Chemins de fer federaux ont conelu a lIberation, en soutenant quil s'agissait d'un C( objet precieux. qui ne pouvait pas etre admis au transport ur, la bas d'une lettre de voiture internationale et qm n y a ete
admis que par suite de la declaration incorrecte des demandeurs, lesquels ont ornis d'indiquer la valeur elevee de la collection. La Cour civile du canton de Vaud ayant, par juge- ment du 3 mars 1923, deboute les demandeurs de leurs condusions, Dubois freres ont recouru en reforme au Tribunal federal. COllsiderant eIl droit: Dans deux arrets recents invoques par l'instance cantonale (RO 48/2 p. 86 et sv. et p. 127 et sv.), le Tribunal federal s'est attache a preciser la notion des objets precieux qui, aux termes du paragraphe 1 des Dispositions reglementaires pour l'execution de la con- vention internationale sur le transport des marchandi- ses par chemins de fer, sont exclus du transport sur la base d'une lettre de voiture internationale (ou du moins n'y sont admis que sous la condition -non rea- lisee -d'une entente entre les Etats interesses ou de l'elaboration d'un tarif special par les administrations de chemins de fer). Se referant soit au contexte de la disposition citee, soit a la terminologie usuelle, le Tri- bunal federal a juge qu'un objet dont la valeur est eIevee par rapport a ses dimensions et a son poids n'est pas necessairement un ol jet precieux )), mais qu'il faut encore qu'il se distingue des objets d'un usage courant par sa nature, c'est-a-dire essentiellement par sa rarete. Appliquant ce critere a l'espece actuelle, on constate que la qualite d'objet precieux, si elle n'est evidemment pas inherente aux timbres-poste, leur est cependant attribuee dans le langage ordinaire et doit aussi leur etre reconnue en droit lorsqu'ils exis- tent en nn si petit nombre d'exemplaires que cette rarere, independamment meme de leur interet historique ou esthetique, les fait particulierement rechercher par les amateurs -ce qui se traduit naturellement par une :i f
augmentation de leur prix Or il est. incontestable qu'une collection d'une valeur de 20 000 fr. so . u cadre des collections banales -cettevaleur elevee ne pouvant s'expliquer que par la presence de tinbr:s rares-et qu'elle rentre par consequent dans la categone des objets precieux dont la perte, d'apres l'art. 43 de la convention internationale, n'engage pas la respon- sabiliM du chemin de fer s'ils ont He expedies sous une declaration incorrecte ou inexacte. Les recourants sou- tiennent, il est vrai, que leur declaration a ete correcte puisqu'elle Hait libellee : une collention de timbr.es- poste. Mais, ainsi qu' on vient de le dlre, une collection pouvant etre ou ne pas etre un objet precieux suivant qu'elle contient ou ne contient pas des timbres rnres, il aurait ete indispensable ou que la lettre de vOlture specifiät qu'il s'agissait de timbres rares o u ,moins que, par l'indication de la valeur,. elle permIt a 1 entre- prise de transport de s'en rendre compte. s reconrants ne sauraient d'ailleurs pretendre suppleer au sIlence de la lettre de voiture sur ce point essentiel en invoquant la mention renfermee dans la dedaration pour les dou- anes etrangeres qui porte une indication de valeur de 12510 fr. D'abord cette indication etait inexacte puisque, d'apres les renseignements fournis par les de- mandeurs eux-memes, Hs comptaient vendre 20000 fr. la collection en Amerique; en outre et surtout elle n'est pas opposable a l'entreprise de transport a laquelle elle n'ctait pas destince et qui (convention internationale. art. 10) n'Hait tenue ni d'examiner si la declaration contenue dans la lettre de voiture etait suffisante. ni par consequent de combler, au moyen d'autres da- cuments, les lacunes qu'elle presentait (cf. RO 37 II p. 484).Comme, d'autre part, l'art. 43 s'applique meme en l'absence de faute de l'expMiteur (v. meme arret, p. 482-483), les Chemins de fer fMeraux sont fondns a decliner toute responsabilitc du chef de la perte suble par les demandeurs.