Hydraulic concession; consequences of refusal of cantonal approval are governed by cantonal public law; federal rules on unjust enrichment and tort may apply only as supplementary cantonal law where the dispute is inseparably linked to the content of the concession. If the cause is not subject to federal law, reform appeal to the Federal Tribunal is excluded (art. 56 OJF).
lOS
Prozessrecht. Ne 16. '
Le Tribunal Jederal prononce:
Le recours est rejete et la decision attaquee est eon-
firmee.
V.
PROZESSRECHT
PROCEDURE
16. .A.rrit de 1, Ire Section civile du 20 mafS 1993
dans la cause Gottschall contre Commune da Ober-Ims.
Concession de forces hydrauliques : droit cantonal app1icahle
aux consequences du refus de l'homologation de la con-
cession
par l'autorite cantonale competente.
Par acte notarie du 9 decembre 1916, la Commune de
Ober-Ems a concede au demandeur la force hydraulique
du Turtmannbach eonformement a la loi cantonale du
27 mai 1898. Le concessionnaire s'engageait a payer
10 000 fr. comptant, 500 fr. pourune collation, 500 fr. par
an jusqu'en 1920 et a partir dem 8000 fr. par an.
Le 27' juin 1919, le Conseil d'Etat a refuse l'homolo-
gation de cette concession
par le motif qu 'une partie des
eaux
du torrent est revendlquee par la Commune de
Tourtemagne.
Gottschall a ouvert action
a la Commune de Ober-Ems
en restitution de
1918; d) 600 fr. frais d'acte; e) 800 fr. frais d'acte d'une
concession obtenue de
la Commune d'Ergisch, et en
paiement de
5000 fr. a titre de reparation du prejudice
que lui a
eause la defenderesse en lui laissant ignorer
l'existance
d'un proces entre elle et la Commune de
Tourtemagne
au sujet de la propriete du cours d'eau.
Prozessrecbt. Ne 16.
Par jugement du 21 decembre 1922, le Tribunal can- tonal valaisan a condamne la defenderesse a restituer au demaudeur avec interets les sommes de 10000, 1000 et 600 fr. indiquees sous a). c) et d) ci-dessus et il a deboute le demandeur de ses autres conclusions. Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal federal contre ce jugement. Considerant en droit : que les relations entre parties ont leur source dans la eoncession accordee par la defenderesse au demandeur et qu'elles relevent done, comme la concession elle-meme, du droit public cantonal (RO 42 II p. 526 et sv.; 43 II p. 123 et sv. et p. 448 et sv.); que le demandeur invoque, il est vrai, les dispositions du CO sur l'enrichissement illegitime et sur l'acte illicite. mais que ces dispositions ne peuvent etre appliquees qu'a titre de droit cantonal suppletoire; qu'en effet la question de savoir si et dans quelle mesure la Commune peut, en cas de refus d'homologation de la concession par le Conseil d'Etat, etre tenue de res- tituer les sommes touchees est en relation intime avec le contenu de la coneession et ne peut en etre dissociee ; qu'il en est de meme de la question de savoir si elle a commis une faute engageant sa responsabilite en accor- dant une concession sur un eours d'eau dont la propriete etait litigieuse; , que, la cause n'etant ainsi pas soumise a l'application du droit federal, elle n'est pas susceptible d'etre porree devant le Tribunal federal par la voie du recours en reforme (art. 56 OJF). Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere sur le recours.