Art. 10, 16 CO; art. 6 LCA; written acceptance of an insurance proposal and commencement of cover; interpretation of the sum insured in a policy relating to an immovable situated abroad. Where the policy is concluded and to be performed in Switzerland, and premiums have constantly been paid on the basis of the insured sum in Swiss currency, the sum insured is presumed to be denominated in Swiss francs. In the absence of a timely withdrawal under the statutory rules, the insurer cannot invoke a forfeiture based on an alleged misstatement or aggravation of risk first raised belatedly. By contrast, where the policy expressly requires written acceptance and cover begins only at noon of the day following conclusion, the contract is not perfected before receipt of the insured's written assent; a fire occurring before that moment is not covered, even if the insurer had already signed the draft policy.
112 PrDzessrecbt. N° 17. ses conciusions exceptionnelIes et mis a sa charge les frais et depens du proces exceptionnel , Briand a recouru au Tribunal federal en concluant a ce qu'll plaise a ce dernier : prononcer :
principalement, que Ie jugement de la Cour civile du canton de Vaud du 10 fevrier 1923 est reforme dans le sens de l'admission des conclusions de Ia demande exceptionnelle d'Oscar Briand du 6 .septembre 1921 et qu'll n'est pas entre en matiere sur les conclusions de Ia demande au fond de Luca-Vincenzo Mainardi du 15 fevrier 1921 ; 2° subsidiairement, qu'il n'est entre en matiere sur Ia demande au fond de Luca-Vincenzo Mainardi du 15 fevrier 1921 que pour la partie des conclusions de cette demande relatives au contrat d'entreprise, soit pour 3990 fr. 80. Pour justifier la recevabilite de son pourvoi, le re- courant invoque divers amts rendus par le Tribunal federal et quant au fond se plaint de la violation des art. 111 et 495 CO. Considerant en droil : qu'aux termes de rart. 58 a1. 1 OJF le recours en reforme . est recevable contre' les jugements au fond rendus en derniere instance cantonaIe; qu'en vertu d'une jurisprudence constante, ne cons- tituent des jugements au fond au sens de cette disposition que les jugements qui liquident definitivement ies pretentions litigieuses (cf. RO 43 II p. 550 ; 47 II p. 108) ; qu'en l'espece l'instance cantonale s'est bornee ä statuer sur le merite de l'exception tiree du defaut des conditions prevues par l'art. 495 a1. 1 CO; qu'ä l'inverse de ce qui aurait pu, il est vrai, se pro- duire si elle avait accueilli l'exception, sa decision ne prejuge aucunement Ie sort du litige ; que Ie demandeur n'en reste pas moins te nu de justifier le bien fonde de ses conclusions ; Versicherungsvertrag. N° 18. 113 qu'ä Ia difference des cas invoques par le recourant. le proces n'en continuera pas moins entre les memes parties sur le fond du debat ; que le defendeur conserve donc le droit d'opposer ä la demande tous les autres moyens et exceptions qu'il aurait a faire valoir contre elle; que l'art. 288 C. p. c. vaud. dispose d'ailleurs expre.sse- ment que si l'exception est ecartee, le defendeur obtIent un nouveau delai pour produire sa reponse ; qu'en l'etat par consequent le recours apparatt comme premature et partant irrecevable. Le Tribunal fideral prononce : Il n'est pas entre en matiere sur Ie recours. VI. VERSICHERUNGSVERTRAG CONTRAT D'ASSURANCE 18. Arrit da 1a IIe Seation civile du ler mars 1993 dans 1a cause Le Phenix contre Labora.toires Sa.uter. Assurance incendie. -Assurance d'un immeuble situe en France: question de saVoir si Ia somme assu:ee doit tre entendue en francs suisses ou en francs. fran"als. Assurauce des marchandises: police contenant une clause d'aprns Inque:l l'assurance ne depIoie ses effets que le lendemaln a mIdi du jour de sa conclusion; question de savoir a qunne d ! I'assurance doit tre reputC'e conclue, lorsque Ia polIce, deJ signee par I'assureur, n'a ete retournee signee par l'assure que Ia veille du sinistre. A. -Suivant police du 2 octobre 1913, Ia Societe des Laboratoires Sauter aassure contre l'incelldie, aupres du Phenix, pour une somme de 160000 f:. les bätiments d'une fabrique de produits pharmaceutIques AS 49 II -If12: R
Versicherungsvertrag. N° 18. qu'elle possede a Bellegarde (Ain. France). Les primes ainsi que l'indemnite d'assurance etaient stipulees paya- bles a Geneve. La police a He souscrite a Geneve pour une duree de dix ans et moyennant une prime de 1 0/
Il a ete declare par l'assure dans Ia police que ses bliti- ments ne renferment pas de marchandises hasardeuses. Les memes blitiments out ete assures par la Societe demanderesse pour 150000 fr. aupres de la Compa- guie d' Assurances generales -sans que le Phenix ait ete informe de cette assurance. En ete 1919, la Societe des Laboratoires Sauter est entree en pourparlers avec le Pheuix au sujet de l'assu- rance des marchandises contenues dans sa fabrique de Bellegarde. Le 11 octobre 1919, en se declarant dis- posee a assurer les marchandises pour une somme de
000 fr. au taux de 3 0 /00, elle a prie les Agents de Geneve de la Compagnie de lui soumettre un projet de police . Le 1 er novembre les dits Agents lui ont adresse une police etablie sur ces bases, datee du 21 octo- bre 1919 et deja signee par eux, en la priant de conserver un des exemplaires et de leur retourner les deux autres, munis de sa signature ; ils ajoutaient qu'ils restaient a sa disposition pour lui fournir tous renseignements ou expl.ications supplementaires. La police constate que la Compagnie a rec;u le montant de la premiere prime-quoiqu'en realite cette prime n'ait pas He versee. La Societe demanderesse n'ayant pas renvoye les polices et le siege de Paris du Pht'mix en ayant exige le retour, signees ou non signees, l' Agence de Geneve les a recla- mees au cours d'un entretien qui a eu lieu a Bellegarde le 6 novembre 1920 et de nouveau par telegramme du 10 novembre 1920. Ce meme jour un employe de la fabri- que de Bellegarde 3 Me envoye a Geneveporteur de deux exemplaires signes de la police. Il s'est rendu le 11 no- vembre apres-midi a l' Agence du Phenix aux fins de remettre les polices et de payer la prime; le paiement n'a pas eu lieu, un desaccord existant au sujet de la Versieherungsvertrag. Ne 18. 115 monnaie en laquelle il devait se faire. Le 12 novembre, l'Agence a refuse soit !es polices, soit la prime, a raison de l'ip.cendie qui avait eu lieu la veille. En effet. dans la nnit du 10 au 11 novembre 1920, un incendie a detruit partiellement la fabrique de Belle- garde et les marchandises qu' elle contenait. Le dom- mage a ete evalue par expertise a 187986 fr. franc;ais pour les blitiments (d'une valeur de 597025 fr.), et a 680287 fr.67 fran((ais pour les marchandises (d'une valeur de 1 230 120 fr.). B. -La Societe des Laboratoires Sauter a ouvert action au Phenix en concluant au paiement, avec inte- rets des le 10 novembre 1920: a) de 58 163 fr. 75 suisses, en vertu de l'assurance des blitiments ; b) de 55282 fr. 20 frantiais, en vertu de l'assurance des marchandises; c) d'une somme a fixer, a raison des frais de de- blayage. Le Phenix a conclu a liberation. En ce qui concerne l'assurance des blitiments, il excipe a) du fait que la SociHe demanderesse a ornis de lui signaler l'intro- duction de marchandises hasardeuses dans la fabrique, b) du fait qu'elle lui a cache l'a.ssurance conclue aupres d'une autre compagnie ; en outre il prHend que l'assu- rance etpit conclue en francs frannais et que la Societe a droit au plus a 58000 fr. frannais. En ce qui con- cerne les marchanrlises, il conteste qu'une assurance ait He conclue, l'offre de la Compaguie n'ayant ete acceptee par la demanderesse qu'apres le sinistre. Reformant partiellement le jugement du Tribunal de premiere instance (qui avait admis que la somme assuree de 160 000 fr. devait tre entendue francs fran- ais), la Cour de Justice civile a, par arrnts des 30 juin et 17 novembre 1922, condamne la defenderesse a payer a la demanderesse avec interets a 5 % des le 11 no- vembre 1920:
Versicherungsvertrag: N° 18.
rees.
En cequi concerne les bätiments assures, la Cour
a calcule comme suit l'indemnite :
Le jour du sinistre,
160000 fr. suisses representaient
419948 fr. frannais. Les bätiments etaient assures en
outre aupres de
la Generale pour 150000 fr. frannais.
Leur valeur etait de 597 024 fr. frannais et le dommage
a
ete de 187 986 fr. franc;ais. Ce dommage doit se repartir
pl1oportionnellement aux capitaux ass ures ; Ia part du
Phenix est donc :
948 x 187986 132229 fr. frannais. 597024 soit 50379 fr. 25 suiss'es (tandis que Ia part de Ia Gene- rale est de 47230 fr. frant/ais). C. -Le Phenix a recouru en reforme contre ces arrets en reprenant ses conclusions et les moyens resumes ci- dessus. . Considirani en droit:
rance qui sont applicables. En effet, en tout etat de cause la defenderesse a perdu le droit de se prevaloir de l'inexac- titude de la declaration ou de i'aggravation du risque, car elle a appris au plus tard en automne 1919 Ia pre- senee dans la fabrique des marchandises hasardeuses qui sont expressement mentionnees dans le projet de police du 21 octobre 1919 et elle a laisse passer, sans l'utiliser. le delai. fixe par les art. 6 et 32 ch. 4 de la loi, dans lequel l'assureur qui entend n'etre plus He par le contrat doit s'en departir. L'exception de de- cMance soulevee pour la premiere fois en cours de proces, soit en octobre 1921, doit donc etre ecartee comme tardive. c) La defenderesse reproche en outre a la deman- deresse d'avoir omis de lui declarer que les batiments etaient assures egalement aupres de la Compagnie d'assurances generales. L'instance cantonale a juge avec raison qu'on ne se trouve pas dans le C3S vise par l'art. 53 de la loi federale (double assurance, cf. art. 20 des conditions generales), car le montant des deux assurances contractees aupres du Phenix et de la Gene- rale ne depassait pas la valeur des bätiments assures. Il s'agit simplement du eas d'assuranees cumulatives prevu par l'art. 22 litt. b des conditions generales. 01', d'apres cette disposition, l'omission signa lee n'a pas pour consequence la decheance des droits de l'assure; l'assureur a seulement la faculte de resilier -faculte dont Ia demandereSse n'a pas fait usage -et, en eas de sinistre, de reduire l'indemnite, mais a condition de rapporter la preuve -qui n'a pas meme ete tentee en l'espece -que par suite de refus, de retard ou d'inexac- titude dans Ia declaration relative a l' ensemble des capi- taux existauts, le taux de prime n'a pu etre reguHere- ment fixe . cl) Le calcul de l'indemnite alIouee a la demanderesse n'est critique qu'en tant que l'instance cantonale a admis que la somme assuree etait de 160 000 fr. suisses
118 Versicherungsvertrag. N0 18. -alors que la recourante soutient qu'il s'agissait de 160 000 fr. fram;ais. La question est fort delicate, parce que la police conclne a une epoque OU une parite presque complete eXlstalt entre le franc suisse ct le franc fran4.(ais -ne precise pas la monnaie en laquelle doit s' entendre Ja somme ssuree. En fa:eur de la these de la re courante, on peut lUvoquer le falt que la valeur d'un immeuble situe en France devra naturellement, en cas de sinistre etre estimee. en francs fran( ais et qu'a premiere vue il 3l'ait peu rationel de faire varier d'apres les fluctuations du change la relation existant entre cette valeur et la somme assuree. Cette consideration n'est toutefois pas decisive. En l'espece, l'immeuble n'a pas ete assure po ur une pr?po:tion determinee de sa valeur; la proportion qui eXlStalt 10rs de la conclusion du contrat Hait done sujette a des variations resultant de l'augmentation ou de la diminution de valeur de l'immeuble en cours d'assu- rance et ces variations ne sont pas accentuees, elles sont au contraire attenuees si l'on admet que l'immeuble a ene asnure en une monnaie autre que eelle en laquelle s expnme sa valeur; en effet la diminution de valeur du franc fran(jais par rapport au franc suisse a eu pour corollarre une augmentation, sinon rigoureusement du moins approximative me nt proportionnelle, du prix des choses en France -de teIle sorte qu'il est vraisemblable que la relation entre la valeur de I'immeuble exprimee en francs frannals et 160000 fr. suisses est demeuflne plus constante que la relation entre cette valeur et 160000 fr. fran iais. D'autre part, s'agissant d'une police connlue Gennve t qui stipulait !'indemnite payable a Geneve,.11 est a presumer que c'est en francs suisses que les partIes ont entendu fixer la somme assuree. Et sur- tout ce qui est decisif a cet egard c'est que -l'instance annnale le constate en fait -les primes ont He payees a rruson de 160 fr. suisses, meme depuis la brusse du franc frannais. Or, d'apres la police, le taux de la Versicherungsvertrag. No 18.
prime etait de 1 %0 de la somme assuree. La somme de 160 fr. suisses payee chaque annee ne pouvait done correspondre qu'a une assurance de 160 000 fr. suisses et, par consequent. ayant accepte sans reserves ces paiements, la defenderesse n'est pas fondee apretendre aujourd'hui limiter sa responsabilite a la somme de
000 fr. frannais qui ne justifierait pas les primes effeetivement pernues. Les griefs que la recourante a fait valoir contre la decision cantonale relative a l'assurance des bätiments sont donc denues de fondement et cette decision doit etre confirmee. 2. Assurances des m3rchalldises : a) Elle est soumise ä l'application du droit suisse pour les motifs deja indiques apropos de l'assuranee des bäti- ments, puisque, d'apres la police, c'est a Geneve que le contrat devait recevoir son execution. b) Contrairement ä ce que soutient la reeourante qui conteste que l'assurance ait ete valablement conclue avant le sinistre, l'instance cantonale a juge que le con- tratetaitdevenu parfs,t deja le 1er novembre 1919, date a la quelle la defenderesse a adresse a la demanderesse pour signature les exemplaires de la police qu'elle meme avait signes le 21 oetobre 1919. Mais cette conception est erronee. Le 11 octobre 1919 la demanderesse avait prie la defenderesse de lui soumettre un projet de police )). L'envoi des polices qui a eu lieu le 1 er novembre, en reponse acette invitation, ne peut donc eire considere que comme une proposition d'assurance emanant de la Compagnie et la conclusion du eontrat etait subordonnee a l'acceptation de cette proposition par l'assure. D'apres l'art. 6 des conditions generales -qui ne reconnait pas l'assurance verbale. - et conformement a la pratique des Compagnies franc;aises d'assurances (cf. RCELLI. Commentaire I p. 28), l'acceptation pour etre valable devait etre donnee par ecrit ; tant que l'assure n'avait pas expedie cette acceptation ecrite (art. 10 CO), c'est-a-
Versicherungsvertrag. N° 18. dire .n'avait pas retourne signees les polices ä la Com- pagnie, la forme ecrite reservee par les parties (art. 16 CO) ne pouvait tre reputee observee et le contrat n'etait pas conciu. En l'espece, il est constant que c'est seulement le 10 novembre 1920 que l'employe porteur des poliees signees a ete envoye de Bellegarde ä Geneve pour les remettre ä la demanderesse. C'est done ä cette date au plus töt que le contrat est devenu parfait et, d'apnis rart. 6 des conditions generales, il ne devait commencer a deployer ses effets que le lendemain, 11 novembre, ä midi. Or a ce moment l'ineendie (qui s'est produit dans la nuit du 10 au 11 novembre 1920) avait dejä eu lieu et le dommage qui en est resulte n'est done pas couvert par l'assurance. C'est en vain que la demanderesse invoquerait l'art. 7 des eonditions generales qui prevoit que la Compagnie peut tre tenue mnme avant la delivranee de la police si elle s'y est engagee par eerit. Cette disposition suppose une declaration expresse par laquelle la Compagnie eonsent ä se lier provisoirement avant que les formalites de signature de la police aient ete accomplies. En l'espece. la defenderesse n'a donne aucune declaration semblable. Aussi bien, tout coneourt ä-demontrer que ni l'une ni l'autre des parties n'ont considere le contrat comme con- eIu deja par l'envoi des polices qui a eu lieu le 1 er novem- bre 1919. Dans sa lettre d' nvoi, la defenderesse se disait prete ä fournir tous renseignements et explications com- plementaires et laissait donc ouverte la possibilite de modifications au projet de contrat. Dans la suite, la Compagnie a insiste pour que les polices lui fussent retour- nees signees ou non signees . Le 11 novembre 1920. la demanderesse a encore propose l'insertion d'une eIause relative a la monnaie en laquelle serruent ayees les primes. Elle n'a jamais acquitte la premiere prime, qui etait pourtant payable 101'8 de la conclusion du contrat. Apres le sinistre et pendant plus de 5 mois elle n'a formule aucune reeIamation basee sur une pretendue assurance Versicherungsvertrag. N° 19. 121 desmarchandises. L'ensemble de ces faits confirme ce qui a ete dit ci-dessus, a savoir qu'en l'absence d'accep- tation ecrite de la part de la demanderesse l'assurance est demeuree ä l"etat de projet malgre la signature des polices par la detenderesse et que, lors de l'incendie, elle n'avait pas encore commence a deployer ses effets. Le Tribunal fediral prononce: Le recours est partiellement admis et les arrets at- taquees sont reformes dans ce sens que la demanderesse est peboutee de ses conclusions tendant ä l'allocation d'une indemnite d'assurance a raison de la destruction des marchandises contenues dans les bätiments incendies. La decision cantonale est confirmee pour le surplus. 19. Urteil der II. Zivilabteilung vom 7. Kirz 1998 i. S. Norddeutsche Versicherungsgesellschaft gegen Sooieta. Italiana di 'l'raaporti. Ver s ich e run g s ver t rag: Die in der Schweiz konzes- sionierten ausländischen Versicherungsgesellschaften können für alle in der Schweiz kontrahierten Versicherungen an ihrem Hauptdomizil in der Schweiz beiangt werden, ohne Rücksicht auf den inländischen oder ausländischen Wohnsitz des klagenden Vexsicherungsnehmers. T r ans p 0 r t ve r s) c her u n g: Haftung der Versiche:' rungsgesellschaft für B e s chI a g nah m e. des ver- sicherten Transportgutes. Der Versicherungsnehmer muss nicht beweisen, dass die Güter infolge schädlicher Mass- nahmen für ihn schlechthin verloren sind; es genügt wenn er eine grosse Wahrscheinlichkeit dartut, dass er nicht mehr in ihren Besitz kommen wird. Verwendnng eines versicherten Eisenbahnwagens über die ver- sicherte Reiseroute hinaus. Gefahrerh jhung '1 -K lag e- ver jäh run g: Beginn des Laufes der Verjährungsfrist. A. -Am 27. April 1915 schloss die Klägerin, Soeieta Italiana di Trasporti, Jean :Mesmer, in Genua, mit dem