OR Art. 20; validity of a notarized sale despite a lower declared price and alleged tax evasion; civil nullity is excluded where the contractual content is neither unlawful nor immoral, and fiscal motives do not affect validity. A validly concluded sale displaces later challenges to the underlying cause. Avoidance for fraud requires proof of intentional deception; absent such proof, the contract stands.
die das beurkundete Geschäft nachträglich wieder in Frage stellen könnte, ist ausgeschlossen, weil der Grund dieser Leistung durch den gültigen Kaufabschluss ver- wirklicht worden ist. Der Hauptstandpunkt des Klägers, dass der Kauf wegen Formmangels nichtig sei, geht somit fehl. Von Nichtigkeit aus dem Grunde, weil mit der Beurkundung der niedrigeren Summe eine Steuerumgehung bezweckt worden sei, kann ebenfalls nicht die Rede sein; denn der Inhalt des Vertrages ist weder widerrechtlich noch unsittlich (OR Art. 20), und steuerrechtliche Gesichts- punkte fallen für die Frage der Gültigkeit nicht in Be- tracht. Für die vom Kläger behauptete absichtliche Täuschung durch den Beklagten fehlt der Beweis, sodass auch die Anfechtung des Vertrages wegen Betruges versagt. Daraus folgt die Abweisung der Klage, ohne dass auf die Einwendung des Beklagten gegen die Fassung des Klagbegehrens eingetreten zu werden braucht. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Ober- gerichtes des Kantons Zürich vom 27. Juni 1923 aufge- hoben nd die Klage abgewiesen. 65. Arrit de 1 IIe Seetion einie du ae novembre 19aa dans la canse AnseIme contre Etat de Vaud et Vibert. Collision entre motocyclette et automobile provoquee par la presence sur le bord d'une route cantonale de tas de gravier destines a la refection de la route et non eclaires de nuit. Responsabilite de l'Etat ? Le 7 aout 1920, apres 11 heures du soir, Charles An- seIme circulait en side-car sur la route cantonale de Ro- manel a Lausanne, se dirigeant sur Lausanne. Sa belle- fille occupait la corbeille du side-car et il avait installe Obligationenrecht. N° 65. 471 denere ui sur le porte-bagages son associe Bryois qu il avalt rencontre sur la route. Le side-car marchait a une allur excessive et Hait eclaire par une simple lampe de bI( yclette ; son eclairage etait defectueux. Apres Romanel se trouvait sur le cöte droit de la route une colonne de gravier deposee depuis le debut de juin en vue des travaux de cylindrage qui ont ete executes en novembre. Cette colonne qui s'etendait sur une lon- gueur de 150 metres avait une hauteur de 40 a 50 cm. et empietait de 1.30 m. environ sur la route, laissant un espace libre d'environ 4.30 m. En sortant de Romanei, Anselme a aperCju les phares de l'automobile de Vibert qui venait a sa rencontre, marchant a une aHure de 35 km. qu'au dernier moment il a. quelque peu ralentie. Anselme a appuye a droite, le panler ,du ide-car est monte sur la colonne de gravier qu Il n avrut pas remarquee, le side-car a derape et est venu se jeter contre l'automobile de Vibert. AnseIme, projete au loin, a subi de graves lesions. L'automobile de Vibert a ete endommagee. AnseIme a ouvert action a l'Etat de Vaud et a Vibert en concluant au paiement d'une indemnite de 40 165 fr. U fonde son action contre rEtat de Vaud a la fois sur l'art. 41 et sur l'art. 58 CO. L'Etat de Vaud a conclu a liberation. Vibert a egalement conclu a liberation et, reconvention- nellement, au paiement d'une indemnite de 583 fr. 40. Par jugement du 25 septembre 1923 la Cour civile du canton de Vaud a deboute le demandeur de ses con- clusions et a alloue au defendeur Vibert ses conclnsions reconventionnelles. AnseIme a recouru en reforme contre ce jugement. Il reprend ses conclusions contre l'Etat de Vaud seulement et conclut en outre au rejet de. la demande reconvention- neUe de Vibert. AS 49 II - 928
Considerant en droit:
i2 p. 188, 41/2 p. 582, 44/2 p. 188). En fE'spece, i! ne s'agit evidemment pas d'un ( vice de construction )) de la route. Quant au defaut d'entre- tien, allegue, il consisterait dans le fait que des depots de gravier destill( a 1a refection de la route ont He effec- tues sur la chaussee elle-meme dont Hs reduisaient ainsi la largeur et qu'ils y so'nt demeures pendant plusieurs mois sans tre, la nuit, pourvus d'un eclairage en signa- lant la presence. On peut se demander si ces griefs tires de l'empiete- ment sur la route et de l'absence d'eclairage se rapportent bien a proprement parler a l'entretien de l'ouvrage Oll s'ils ne doivent pas etre examines(comme l'a fait l'in- stance cantonale) plutöt au point .de vue de l'art. 41 CO. ::'vlais cette question peut demeurer ouverte, car les raisons qui excluent 1a responsabilite fondee sur l'art. 41 im- pliquent en meme temps que l'etat dans lequel se trou- vait l'ouvrage ne saurait, dan les circonstances de )'es- pece, etre declare '( defectueux ) . Tout d'abord,le iait meme du depot du gravier sur la route ne peut etre critique, alors que l'instance canto- nale constate que le gravier etait destine ades travaux de recharge de 1a route, qu'il n'est pas possible de l'a- mener an dernier moment au fur et a mesure de l'avance- ment du cylindrage,qu'en le repandant a l'avance on exposerait les vehicules -et notamment les vehicules a motcur --" it de in('omncnients et ades risques plus gravt:s qut: ceux resultant du retrecissement provisoire Obligationenrecht. N° 65. 473 de la chaussee, que la creation de places de depot en dehors de la route se heurterait a de grandes difficultes et entrainerait des frais excessifs, enfin et surtout que, malgre la presence des colonnes de gravier, il restait un espace libre suffisant pour permettre le croisement de deux voitures de dimensions moyennes, soit 4.30 m. tandis que la largeur additionnee de l'automobile de Vibert et du side-car d'Anselme ne depasse pas 3.16 m. Dans ces conditions, on ne peut pas dire qu'en deposant le gravier sur le bord de la route l'Etat ait restreint sans necessite ou d'une maniere abusive I'utilisation normale qui doit etre assuree au public. Du moment donc que ce depot se justifiait, le fait qu'il a dure plus longtemps que cela n'aurait peut-etre ete strictement necessaire ne saurait a lui seul engendrer la responsabilite de rEtat. D'autre part, et bien qu'll soit constant que des de- pots semblables presentent, surtout de nuit, certains dangers pour la circulation, on ne peut faire grief a l'Etat de ne les avoir pas signales par des lantemes. Si une teIle me sure de precaution peut, suivantles cas, s'imposer a raison de la nature des obstacles a signaler ou de l' etat des lieux, il n'en est pas de meme en l'espece Oll il s'agit d'une route en rase campagne dont la largeur demeurait suffisante pour des conducteurs circulant avec la pru- dence qu'on est en droitd'exiger d'eux. Outre que des difficultes materielles ne permettent guere de realiser pratiquement l' eclairage de tous les tron(jons de route qui se trouvent momentanement encombres sur une partie relativement restreinte de leur largeur, on doit observer que ces obstacles ne font pas courir de risques appreciables aux piHons et qu'il est facHe, pour les con- ducteurs de vehicules, de les discemer et de les eviter pour peu qu'ils respectent les dispositions reglementaires sur l'allure et l'eclairage de leurs vehicules. Tout con- ducteur sait que les bords de la route sont frequemment occupes par des tas de terre ou de cailloux et que ceux-ci ne sont pas generalement eclaires et l' on peut done
474 ObHgationenreeht. No 65. attendre de lui qu'avant de gagner rextrnme limite de la route il s'assure qu'elle est libre. C'est justement ce que Ie demandeur, a cause de sa vitesse excessive et de son eclairage insuffisant, a neglige de faire et il ne peut reprocher a l'Etat de n'avoir pas pris, pour prevenir Ia possibilite d'un accident, des dispositions speciales qui impliqueraient des frais considerables, disproportinnes aux risques qu'un degre usuel d'attention suffisait a exelure. C'est done avec raison que l'instance cantonale a deboute Ie demandeur de ses conclusions contre l'Etat de Vaud. 2. -Quant aux conclusions reconventionnelles prises par Vibert contre Anselme, s'il est hors de doute que celui-ci s'est trouve en faute en marchant a une vitesse excessive et en ayant -un eclairage insuffisant, d'autre part Vibert lui-mnme ne peut pas tre considere comme exempt de toute faute. Outre qu'il a ornis d'eteindre ses phares dont l'eclat aveuglant a pu contribuer a empncher Anselme d'apercevoir Ia colonne de gravier (cf. arrnt du Tribunal federal du 19 septembre 1923, Barth c. Meroz), il roulait ä une vitesse superieure a celle (25 km.) que le concordat autorise de nuit et lors d'un croisement : il marchait en effet a 35 km et Ii'a rallenti que quelque peu au ernier moment -alors que pourtant il con- naissait Ia presence du gravier sur le bord de la route et aurait dft se rendre comp.1;e du danger que courait le conducteur du vehicule qu'il voyait venir a sa rencontre. Cette faute etant de nature a augmenter les risques d'accident et dans tous les cas ä en aggraver les conse- quences, il paratt equitable de laisser a Ia charge de Vibert le dommage que la collision a cause a sa voiture. Le Tribunal /ideral prononce : Le recours est partiellement admis et le jugement attaque est reforme dans ce sens seulement que Vibert est deboute des conclusions de sa demande reconvention- nelle. Obl1gationenreeht. N0 66. 66. Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. Dezember 19 a i. S. Schweiz. Seetransport-UDion (17Dion) und Schweiz. Importvereinigtmg für Baumwolle . und Baumwollfabrikate (Syndikat) gegen Spinnerei an der Dirl A.-G.