Art. 466 ff. CO, 468 CO, 470 al. 3 CO; accepted assignment and scope of defenses of the assignee bank. Where a debtor instructs a bank to reserve a sum in favor of a third party and the bank accepts, the legal relationship is an assignment creating a direct, abstract duty of the assignee toward the assignee. Once accepted without reservation, the assignee may oppose only exceptions arising from its own relationship with the assignee or from the content of the assignment; it cannot raise defenses based on relations with the assignor. Prior payment to the assignor and any restitution issues between assignor and assignee are therefore irrelevant. A later bankruptcy of the assignor does not revoke an assignment already accepted (consid. 1-3).
Nous avons l'avantage de vous accuser reception de votre lettre du 2 cts. dans laquelle vous nous infor- mez que vous reservez une somme de 20 000 fr. sur le compte de la Societe d'expIoitation du ThMtre pour Ja garantie prevue par le cahier des charges de la Direetion. ( Nous vous avisons que nous sommes d'aceord d'ac- eepter eette garantie a la eondition que la dite somme reste a Ia disposition de la Ville de Geneve qui pourra. au moment qui lui conviendra, en demander le verse- ment et que la Banque n'en puisse remettre le montant a Ja Societe que sur un avis ecrit du Conseil adminis- tratif.
Le 18 mars 1912 -apres declaration de faillite de la Societe d'exploitation du ThMtre -la Ville de Ge- neve a invite la Banque de Geneve a lui verser le mon- tant du cautionnement, soit 20 000 fr. La Banque a communique cette demande a la Societe qui l'a priee d'y repondre negativement, vu que Ja Societe n'est pas debitrice de la Ville de Geneve. D'autre part, l'office des faillites a prie la Ville de Geneve d'insister aupres de la Banque pour qu'elle execute son engagement qui, s'il avait ete exeeute avant la faillite, aurait eu pour effet de mettre a la disposition de la masse un actif important. Le 14 avril 1921 la Ville de Geneve a done eonfirme sa reclamation preeedente, en ajoutant qu'elle est ereanciere de la Societe d'exploitation d'une somme de 5300 fr. environ representant le montant d'une facture du service eIectrique et le benefice perdu d'une representation que la Soeiete devait a la Ville d'apres le cahier des charges. La Banque de Geneve a repondu par une fin de non-recevoir. La Ville de Geneve a produit dans la faillite de la Societe d'exploitation pour le montant de sa creance indiquee ci-dessus de 5280 fr. 50 cts. Le 17 octobre 1921 l'administration de la faillite l'a informee que sa pro- duetion etait ecartee attendu que la Ville n'a pu faire AS 49 II -1923
50 ObUgaüonelU'eCbt. Ne 8. verser a l' office le cautionnement sur lequel elJe re- clame un droit de gage et que, d'autre part, la masse n'est pas responsable de la faute commise par la Ville . Par lettre du 21 octobre, l' office a precise que, si la Ville recupere le montant du cautionnement de la Societe d'exploitation du ThMtre, (( elle pourra avant tous autres creanciers retenir ce qui lui est legalement dft par la dite Societe, le solde devant revenir a la masse de la faHlite. II B. -Le 16 juin 1921 la Ville de Geneve a ouvert action a la Banque de Geneve en paiement de 20 000 fr. av.ec nternts de droit. Elle expose que la Banque a pns 1 engagement formel et personnel de lui verser le montant du cautionnement ; elle demande l'execution de cet engagement. Peu importe a cet egard que la Banque, au lieu de lui reserver les 20 000 fr., les ait verses a la Societe d'exploitation. En ce faisant, elle a commis une faute qui engage sa responsabilite. Elle ne peut exciper des relations entre -la Ville de Geneve et la Societe d'exploitation ni du pretendu enrichisse- ment illegitime que consacrerait le versement de 20 000 fr. qui est reclame. La Ville de Geneve versera a l'office des faillites cette somme sous deduction de ce qui lui est legitimement du. A cet egard la Ville se refere a sa production et ajoute qu'el1e a avance une somme de 15 000 fr. pour le persnnnel dont les traitements ont ete laisses en souffrance et qu'elle averse le
me mois de la subvention. soit 5000 fr., sans que le personnel ait He paye. La Banque de Gem!ve a conclu a liberation pour les motifs suivants : Le cautionnement, ainsi que cela resulte de l'art. 8 du cahier des charges, est destine a assurer la Ville de Geneve que la Societe supportera les pertes d'exploi- tation a concurrence de 20 000 fr. Or la Societ6 a rempli et au dela cette obligation, puisqu'elle a absorbe plus de 100 000 fr. ; le cautionnement est done devenu sans Obligatlonenrecht. l G ; 51 objet. D'ailleurs la Banque averse les 20 000 fr. a la Societ6 Cl'exploitation; si elle devait les verser une seconde fois il y aurait enrichissement illegitime. Au surplus la Ville de Geneve ne justifie d'aucune creance et, comme elle devrait restituer a l'office ce qu'elle eherehe a obtenir de Ja defenderesse, on peut lui opposer l'adage : mala lide agil qui petit quod redditurus este C. -Le Tribunal de premiere instance a alloue a la demanderesse ses conclusions, en se fondant sur I'existence d'un cautionnement souscrit par la defende- resse et dans tous les cas d'une obligation de faire, d'un engagement personnel dont elle doit l'execution. Par alTe! du 28 novembre 1922, la Cour de Justice civile a confirme ce jugement, mais en partant de l'idee qu'il est intervenu entre les parties un contrat de depöt et que la Banque depositaire doit done restituer a la Ville deposante une somme egale a celle qu'elle a renue. La defenderesse a reeouru en reforme contre cet arrnt, en reprenant ses conclusions liberatuires. Considiranl en droit : Il importe de preciser la nature juridique de l'obli- gation assumee par la Banque de Geneve envers la Ville de Geneve. Il ne s'agissait pas d'un cautionnement, comme l'a admis le Tribunal de premiere instance: la Banque n'a pas garanti l'execution d'une obligation principale qui aurait ete contractee par la Societe d'ex- ploitation du Theatre et qui aurait subsiste a cöte de l'engagement souscrit par la defenderesse; celui-ci prenait au contraire la place de l'obligation de la SocietC, il en constituait un mode d'execution et il est evident que la Ville de Geneve n'aurait pas eu le droit d'exiger de la Societe le versement de 20 000 fr. sans avoir au prealable essaye de l'obtenir de la Banque -ce qui montre bien que cette derniere n'etait pas une simple caution. D'autre part, bien qu'au point de vue eco- nomique la situation soit fort analogue a celle qui
52 ObDlationenrechL N. 8. resulterait d'un depot, l'existence d'un - depot. qu'a -cru pouvoir admettre la Cour de Justice civile, n'est as prnuvee. A aucun moment, la Banque n'a paye a la Ville de Geneve une somme que celle-ci aurait e?suite deposee en ses mains ; il n'y a pas eu non plus VIrement de compte, c'est-a-dire inscription au compte de la Ville d'une somme dont le compte de la SocieM a.urait ete debite. La Ville n'ayant rien touche, n'a rlen pu deposer. Les choses se sont passees differemment. Alors que, d'apres rart. 14 du cahier des charges la Societe devait ou verser 20 000 fr. a la Ville ou lui fou'rnir un cautionnement a concurrence de cette somme, les parties ont adopte un troisieme systeme. La SocieM qui avait un compte a la Banque de Geneve acharge cet etablissement de reserver 20 000 fr. en faveur de la Ville de Geneve; la Banque a accepM ce mandat et en a informe la Ville qui, a son tour, s'est dec1aree d'accord en specifiant que la somme fixee devrait de- meurer a sa disposition et qu'elle pourrait en tout temps en exiger le versement. Ces conditions posees de la fac;on la plus categorique dans la lettre du 9 juin
ont ete acceptees tacitement par Ia Banque qui, si elle n'avait pas ete d'accord, aurait ete tenue d'en informer la Ville de Geneve. Des lors on se trouve dans la situation juridique prevue aux arte 466 et suiv. CO, c'est-a-dire en presence d'une assignation donnee par la Societe d'exploitation du Theätre (assignante) a la Banque de Geneve (assignee) et acceptee par cette derniere en faveur de la Ville de Geneve (assignataire). Or l'acceptation de l'assignation par l'assigne a pour effet de creer a sa charge une dette abstraite envers l'assignataire, dette semblable a celle de l'accepteur d'une lettre de change envers le porteur. C'est ce qu'exprime rart. 468 CO en disant que l'assigne qui a accepte sans reserves est tenu de payer l'assignataire et ne peut Iui opposer que les exceptions resultant de leurs rapport personnels ou du contenu de l'assi- Obligationenrecht.N° 8.,
gnation, ä l'exclusion de relles qui derivent de ses relations avec l'assignant . On doit d'ailleurs obser- ver que l'assignant n'a jamais revoque l'assignation et que sa faillite n'en a pas emporte revocation puis- qu'elle est intervenu apres l'acceptation de l'assignation (art. 470 al. 3 CO). n resulte de ce qui precede que la Ville de Geneve est en droit d'exiger le paiement de la somme de 20 000 fr. et que la Banque ne peut lui opposer ni le fait qu'elle a deja paye cette somme a la Societe et qu'elle est donc exposee a payer deux fois, ni le fait que la Ville n'est pas creanciere de la Societe et devra donc restituer a la faillite ce qu'elle reclame aujourd'hui a la defen- deresse Le premier de ces faits concerne les relations entre l'assignant et l'assigne. le second concerne les relations entre l'assignant et l'assignataire -ils sont ainsi l'un et l'autre etrangers aux relations entre l'assigne et l'assignataire et ne sauraient Ies affecter d'apres la regle formelle de l'art. 468 CO. En resume, liee par l'engagement sans reserves qu'elle a pris envers la Ville de Geneve, Ia Banque doit lui verser le montant de la garantie stipulee a l'art. 14 du cahier des charges. Mais cela ne prejuge en rien la question de savoir que1 est l'objet de cette garantie, quel doit en tre le sort, si et dans quelle mesure la Ville de Ge- neve peut l'affecter au reglement de creances qu'elle possederait contre la Societe. Toutes ces questions de- meurent intactes et ne pourront tre debattues qu'entre la Ville de Geneve et la Societe d'exploitation du Theätre, soit sa faillite, contre laquelle demeurent egalement reserves les droits que la Banque de Geneve pourra faire valoir a raison du paiement de 20 000 fr. qu'elle est appelee a effectuer. Le Tribunal jideral prononce : Le recours est rejete et l'arrnt attaque est confinne.