Art. 239 ss CO, especially Art. 242 and 244 CO; gift by opening a bank deposit in a third party’s name without that person’s knowledge. A donation is a contract requiring concordant wills of donor and donee. Until acceptance, the donor’s manifestation remains a revocable offer; where the beneficiary is unaware of the liberal intent, acceptance is excluded. The mere inscription of a deposit certificate in the name of a third party does not suffice to transfer the claim if the donor intended to dispose in his own interest and the alleged donee never learned of the arrangement. In such a case the claim remains in the donor’s patrimony and may be set off against his debt.
Marcelle Levy n'ayant pas accepte l'offre de donation faite par son grand-pere, celui-ci aurait pu revenir sur sa decision. conformement a l'art. 244 CO ; mais il n'a pas use de cette faculte. D'autre part, les anciens agents du Credit mutuel ouvrier (comrne ceux des autres banques) ont toujours regarde Meyer comrne pro- prietaire des sommes deposees par lui et ils en auraient opere le remboursement en ses mains, sans tenir compte de la designation de MarcelleLevy comme titulaire du bon. Mais, juridiquement, Meyer n'etait que le gerant d'affaires de sa petite-fille et c'etait celle-ci qui etait propriHaire du bon; toute compensation est done impossible entre la creance de Marcelle Levy et la dette de son gerant d'affaires Jaques Meyer. Meyer a recouru en rHorme au Tribunal fMeral contre ce jugement, en reprenant les conclusions de sa demande. Considirant en droit : Tout le debat se rarnene a la question de savoir si la somrne de 5000 fr. deposee au CrMit mutuel ouvrier est sortie du patrimoine de Jaques Meyer et est entree dans celui de Marcelle Levy, c'est-a-dire s'i! y a eu do- nation valable de cette somme par le demandeur a sa petite-fille. Or la donation -qu'il s'agisse d'ailleurs de la donation manuelle, de la promesse de donner ou de la donation a cause de mort -est un contrat qui suppose necesSairement l'accord des volontes du donateur et du donataire (RO 45 II p. 145; cf. OSER, Note II 3 sur art. 239, Notes 1 et 3 sur art. 242 et Note 1 sur art. 244 CO.; BECKER, Note 1 sur art. 239 CO). Aussi longternps que cet accord ne s'est pas realise, il n'y a qu'une offre de la part du donateur et celui-ci peut la revoquer tant qu'elle n'a pas He acceptee par le donataire (art. 244 CO) et, a bien plus forte raison, tant qu'elle n'est mnme pas parvenue a sa connaissance. D'ou il suit qu'il n'y a pas encore donation lorsque AS 49 II -1923 7
le donateur remet une chose ou une valeur a un tiers pour .le compte du donataire, mais a l'insu de ce dernier (RO 42 II p. 59 consid. 2; 45 II p. 145 et suiv. ; cf. HRE Neue Folge III p. 270 consid. 3; BECKER, Note
sur art. 239 CO; mffile solution en droit frannais : COLIN, les Dons manuels p. 23 et sv., et en droit allemand : v. TUHR, Der allgern. Teil des BGB II p. 155 et sv.). En l' espece, il est constant que Marcelle Uvy a com- pletement ignore Ia liberalite dont son grand-pere entendait Ia gratifier et qu'elle n'a donc pas pu l'accepter. C'est en vain qu'on soutiendrait qu'elle a ete acceptee en son nom par le demandeur lui-mnme; il n'etait pas son representant legal et on ne peut songer a ad- mettre qu'il a agi comme gerant d'affaires de sa petite- fille. Outre qu'une teUe construction juridique aurait pour effet de rendre illusoire l'exigence legale du con- cours des volontes et de supprimer ainsi pratiquement le caractere contractuel de la donation, on doit ob server que le demandeur ne s'est nullement'comporte en gerant d'affaires de sa petite-fille, puisqu'il a continue a uti- liser pour son propre compte et dans son propre interet les fonds prHendument donnns, touchant lui-mnme les interets, operant des preIevements, remettant en nantissement pour ses dettes' personnelles les bons de depot crees au nom de Marcelle Levy, etc. De mnme il ne saurait etre question' d'admettre que le Credit mutuel ouvrier agissant comme gerant d'affaires de :Marcelle Levy a accepte la donation au nom de cette derniere; il est au contraire etabli qu'il a toujours considere Meyer comme seul proprietaire des fonds deposes et qu'il n'a tenu aucun compte de la designation de Marcelle Uvy comme titulaire du . bon de depot (cf. au sujet de la gestion d'affaires par le tiers depo- sitaire, COLIN op. cit. p. 26 et sv.). Dans ces conditions, il est hors de doute que l'inten- tiondu demandeur de faire une donation n'a pas ete realisee. Aussi bien l'instance cantonale elle-meme ObligaÜonenreeht. N° 13.
reconnait que, en l'absence d'acceptation de la dona- taire, il avait le droit de revenir sur sa decision. Elle ajoute, il est vrai, qu'il n'a pas fait usage de cette fa- culte. Mais c'est la une erreur evidente. Meyer n'avait pas l'obligation de revoquer formellement une offre qu'il n'avait pas portee a la connaissance de sa petite- fille et d'ailleurs il 1'a revoquee de la fanon la moins equivoque en revendiquant le bon de depot et en pre- tendant en compenser le montant avec sa dette per- sonn elle dans la faillite. Au surplus, meme dans le pro- ces, Marcelle Levy ne s'est jamais prevalue de la pre- tendue donation qui pourtant ne pouvait plus etre ignoree d' elle ou de son representant legal. Du moment que le contrat de donation n'est pas venu a chef, il est superflu de rechereher si, dans I'intention du demandeur, il s'agissait d'une simple promesse de donner entre vifs ou a cause de mort -promesse qui, a elle seule, serait insuffisante pour faire entrer la chose dans le patrimoine de la donataire -ou bien d'une donation manuelle et si, dans cette derniere hypothese, l'inscription du bon de depot au nom de Marcelle Levy pouvait tenir lieu de la remise effective de la chose au donataire qui est exigee par I'art. 242 CO (pour Ia negative, v. RO 47 II p. 118 et sv., arret du Tribunal federal du 20 janvier 1922, Morasci contre Scolari; FICK, Notes 20 et sv. sur art. 242 CO). En l'espece, la condition essentielle de toutes les sortes de donations soit l'accord des volontes du donateur et du donataire, fait defaut et par consequent le demandeur est fonde a prHendre qu'il n'a jamais aliene Ia creance qu'il a contre le CrMit mutuel ouvrier en vertu du bon de depot et qu'il peut donc la compenser avecsa dette envers le meme etablissement. Le Tri bunal jederal prononce : Le recours est admis et le jugement attaque est re- forme dans ce sens que, en rectification de l'etat de
100 Obligationenreeht. N° 14. collocation dresse dans la faillite du Credit mutuel ouvrier, le demandeur est reconnu titulaire du bon de depot de 5000 fr. cree le 31 decembre 1903 au nom de Marcelle Levy et qu'il est fonde a en compenser, a due concurrence, le montant en capital et internts avec sa dette resultant du compte-courant. 14. Arrit de la Ire Bection ci 'ile du 15 mai 1993 dans la cause Da.nquI Populaire hiss. contre Pemt. C au ti 0 n n e m e n t d' une 0 m p tee 0 u r a n t. Dans la regle, le cautionnement consenti pour garantir un credit ouvert en compte conrant s'etend au solde d'un compte anterieur, reporte sur le compte nouveau, m me si la caution a ignore l'existence de la dette ancienne. Tel n'est toutefois point le cas lorsque les circonstances de la cause montrent que la caution entendait garantir unique- ment de nouvelles avances et que. cette intention Hait reconnaissable pour le creancier. A. -En 1919, la Banque Populaire Suisse, a Geneve etait creanciere de 26000 fr. environ d'un sieur Ferre- breuf, qui lui avait remis en nantissement 50 000 fr. frannais. En janvier 1920, cette garantie devenant insuffisante, a raison de la baisse du change, la Banque demanda un complement qe surete. Ferrebreuf offrit le cautionnement de Perret, et la Banque accepta. Ferrebreuf et Perret etaient en relations du fait que le premier Hait fondateur et administrateur d'une societe financiere Omnium dont le second Hait l'employe interesse. Ferrebreuf devait acette soeiHe 25 000 fr., montant de sa souscription d'actions. II retardait le moment de se liberer en declarant que, vu le bas cours du change, il hesitait a vendre les francs franc;ais qu'il avait a la Banque Populaire Suisse. Ferrebreuf et Perret vinrent a la Banque le 23 jan- vier 1920. Ils signerent un acte de credit en compte ObngatioDCllreeht. No 14.
olirant avec cautionnement , a teneu!' duquel la Banque ouvre a Ferrebreuf un credit a concurrence de -la somme de 25 5000 fr. plus interets et acces- soIres, Ferrebreuf se reconnaissant -debiteur des som- mes qu'll prelevera et Perret se constituant caution sondaire du debiteur pour la somme totale de 30 600 fr. Le 26 fevrier 1920, la Banque debita le compte du 23 janvier de 29 561 fr. 50, transfert du compte ancien qu'elle avait ouvert anterieurement a Ferre- breuf. Elle vendit dans la suite les francs franc;ais de son debiteur et porta le produit de cette vente au credit du compte cautionne, qui solda alors au debit par 4853 fr. B. -C'est en paiement de cette somme, avec inte- rnts au 8 % des le 28 fevrier 1921, que la Banque Popu- laire Suisse a assign par exploit du 25 mai 1921, Perret devant le Tribunal de premiere instance de Geneve. Le defendeur conclut a liberation, soutenant qu'il n'avait cautionne qu'a concurrence de ce qui pourrait etre verse par la Banque a Ferrebreuf posterieure- ment au 23 janvier 1920, date de l'ouverture de credit, que, dans sa pensee, il allait de soi qu'il s'agissait de prelevements futurs en vue de la regularisation de Ferrebreuf a l'Omnium , que lorsqu'il a signe le cautionnement il ignorait que Ferrebreuf fut deja debiteur de la Banque et qu'il n'aurait pas signe l'acte s'il avait su que se garantie dut etre invoquee pour obtenir le rembouisement d'une dette anterieure. Le Directeur de la Banque Populaire Suisse recon- nut que, quand Perret vint signer, aucune explication ne lui fut donnee, mais ajoute qu'a son avis, il ne ren- trait pas dans le role de Ia Banque d'interpeller les cautions sur la question de savoir si elles se sont suffi- samment informees de l'emploi que Ie debiteur fera des fonds garantis. I1 remarquait en outre que la Banque n'a passe l'acte que ( parce qu'il s'agissait de consoli- der un compte existant et qu'elle u'aurait pas con-