Art. 207 LP; Art. 63, 48 Ord. sur l'administration des offices de faillite; resumption of proceedings stayed by bankruptcy: where a claim in bankruptcy is the subject of litigation already pending at the opening of bankruptcy and the estate opts to contest and litigate, the action resumes in the procedural posture existing at the time of suspension, with the estate substituting the bankrupt. Resumption may be requested by the more diligent party, including the creditor, but the creditor is under no duty to initiate it and no deadline may be imposed on him. The bankruptcy administration must, as a rule, notify the creditor of the estate’s decision and itself take the steps necessary to advance the continuation of the proceedings, particularly when the creditor remains passive (consid. 2).
130 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 32. ' der Konkursverordnung und der Verordnung über die Zwangsverwertung von Grundstücken und ist somit als gesetzwidrig zu kassieren. Demnach erkennt die Schuldbetr. und Konkurskammer : Der Rekurs wird im Sinne der Motive gutgeheissen. 32. Arr6t du 5 juiUet 1923 dans la cause Wagner. Lorsqu'une creance produite fait l'objet d'un proces engage avant l'ouverture de la faillite et que la masse decide de plaider, il appartient a l'administration de la faillite de provo quer la reprise de l'instance, le ereancier n'etant pas tenu de le faire. On ne saurait done lui fixer un delai a cet effet. A. -Wagner a intente contre la Societe Poultet Oe, fabrique de cigarettes a Geneve, deux proces tendant au paiement de la somme de 36500 fr. La Societe etant tombee en faillite, Wagner a produit sa creance et l'ad- ministration de la masse areserve sa dncision jusqu'a la seconde assemblee, des creanciers. Cette assemblee a, le 22 mai 1923,decide de contester la creance. Le m8me jour,l'office des faillites de Geneve a avise le creannier que l'etat de collocation etait depose a 1'0f- fice et que sa production avait ete ecartee, les faillis n'etant pas debiteurs . Par le mnme avis, l'office: invoquant l'art. 250 LP, a informe Wagner qu'iI etait tenue d'intenter son action dans les dix jours devant, le juge qui avait prononce la faillite. B. -Wagner a recouru contre cet avis a l'Autorite de surveillance des offices de poursuite et de faillite du cau- ton de Geneve. Il alIegue que l' office lui a fixea tort un delai pour faire opposition a l'etat de collocation, qu'il appartient a l'administration de la faillite de reprendre les proces et qu'en consequence l'avis du 22 mai doit Hre annule. Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 32. 131 Par decision du 16 juin 1923, l'Autorite de surveil lance a prononce : ( Le recours est admis en ce sens que le delai assigne par l'office a Wagner en date du 22 mai 1923lui est im parti non pour contester l'etat de collocation, mais pour reprendre contre la masse les prQces diriges contre le failli tendant a la reconnaissance de sa creance et suspen.;. dus par la faillite. Cette decision est motivee en resume comme suit : Lorsque la masse renonce a continuer un, pro ces pen dant lors de l'ouverture de-la faillite, la creance pro- duite est colloquee definitivement a moins que les cre- anciers ne demandent la cession en vertu de l'art. 260 LP. Dans ce cas, comme dans celui Oll la masse entend continuer le proces, la decision sur l'admission de la cre- ance ne sera prise qu'a l'issue du proces (art. 63 Ord. admin. des off. de faHlite). Le proces en cours tient lieu de proces en modification de l'etat de collocation. Toute- fois la masse n'a pas a jouer necessairement le role de demanderesse; i1 suffit qu'elle declare contester la pretention. Wagner, etant demandeur au proces, doit en provoquer la reprise. L'art. 250 LP est applicable par analogie et, pour prevenir un retard' du a l'inaction du creancier, l'office est fonde a lui fixer un delai pour re prendre l'instance qui tend au meme but et conduit au meme resultat que l'action en contestation de l'etat de collocation. C. -Wagner a recouru au Tribunal federal contre ce prononce en conluant a l'annulation de l'avis du 22 mai 1923. Il fait valoir que, d'apres la jurisprudence du Tri bunal federal, c'est a la masse seule qu'il appartient de reprendre le proces (art. 63 Ord. citee). Considerant, en droit : Lorsqu'une creance produite fait l'objet d'un proces engage avant l'ouverture de la faillite, la masse est tenue de se determiner, dans le deIai fixe par l'art. 207 LP
132 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 32. et dans les conditions prevues aux art. 63 et 48 de l'Or- , donnance sur l'administration des offices de faillite, sur Ie point de savoir si elle entend reconnaitre et colloquer , la creance et, par consequent, renoncer a continuer le proces Oll si elle entend, au contraire, contester la cre- ance et plaider (v. JlEGER, Note 9 a1. 2 sur art. 207 LP , et supplement 1915; OR 27 II N° 73 ; 37 I N° 113 ; 45 IUN° 26). Si, comme en l'espece, la masse opte pour la continu- ation du proces, la cause est reprise en l'etat Oll elle se trouvait au moment Oll la faillite en a provoque la sus- pension, et cela sans modification du role des parties, la masse de la faillite prenant la place du failli au proces. Cette reprise de cause a ,lieu a la requete de la partie la plus diligente. Elle peut etre requise par le creancier, qui n'a meme pas a attendre que 1a masse se soit deter- miIHne, si cette determination n'intervient pas dans le delai de I'art. 207 a1. 1 (v. RO 45IIIN0 26 consid. 2). Mais le creancier n'a pas l'obligation de prendre l'initia- tive dela reprise d'instance, et rien ne permet de recon- naitre a l'administration de la masse la faculte de lui fixer un delai a cet effet. Normalement il appartient a I'administration de la faillite non 'seulement de porter la decision de la masse a la connaissance du creancier, mais de provoquer la continuation du proces. Elle en a le devoir en tout cas lorsque le ;reancier garde une attitude expectante, de meme qu'il lui incombe de faire les dili- gen ces voulues pour accelerer la marche de tout autre proces qui interesse la masse, notammant les proces de collocation diriges contre elle, lorsque la partie adverse tralne la procedure en longueur. La solution admise par l'instance cantonale manque de 'base legale et ne peut se justifier au l regard de rart. 250 LP applique par analogie. La Chambre des Poursuites et des Faillit,es prononce: Le recoursest admis et l'avis de 22 mai 1923 de l'of- fice des faHlites est annule. Zwangsliquidation von Eisenbahnunternehmungen. N° 33. ,133 B. ZwanlsliquidaLion von Eisenbahnunternehmungen. Liquidation forcee des ennreprises de chemins' de rer. 33. Arret du a mal 1923 dans la cause Compagnie genevoise des 'l'ramways electriques. Loi sur la liquidation forcee des chemins de fer, , art. 17: les restrictions apportees par cette dispositiona la faculte d'exercer des poursuites individuelles n'existent qu'a l'egard des emprunts par obligations -a l'exclusion' par exemple des emprunts contractes par souscription de billets de change. En 1920 un syndicat de Banque a consenti a faire a la CIe genevoise des Tramways electriques (C. G. T. E.) une avance de 5 millions (portee dans la suite a 6 millions) sous forme de billets a 3 mois souscrits par la CIe en faveur des differentes banques et escomptes, par la Banque' Nationale Suisse. Ces billets oot ete l'objet de renouvellements successifs, en dernier lieu au 31 mars 1921. Acette echeance le Credit Suisse a refuse de renouveler ceux qui avaient ete souscrits a son ordre et Ha intente contre la C. G. T. E. trois poursuites pour effets de change suivant commandements de payer N° 73791, 73792, 73793. La C. G. T. E. a fait opposition et en meme temps elle aporte plainte en concluant a l'annulation des poursuites. Elle soutient, d'une part, que la poursuite pour effets de change est impossible parc que son abou- tissement est la faillite alors .qu'une Oe de chemin de fer ne peut pas etre l'objet d'un prononce' de faHlite et, d'autre part, que, s'agissant d'un emprunt, la creanciere etait tenue de suivre la voie prescritepar l' Art. 17 de la 'loi du 25 septembre 1917, c'est-a-dire' d'adresser