Art. 207 LP; continuation of a lawsuit suspended by bankruptcy after the estate elects to contest the claim; the bankruptcy administration may not require the creditor to request resumption within a deadline. If the estate chooses to continue the proceedings, the case is taken up in the position it occupied at suspension, without alteration of the parties' roles, the estate replacing the bankrupt debtor. The initiative for continuation belongs in principle to the more diligent party, but the creditor is under no obligation to act, and the bankruptcy administration must ordinarily notify the creditor of the estate's decision and take the steps necessary to advance the proceedings, especially where the creditor remains passive. An office decision fixing a deadline to the creditor lacks legal basis and is annulled (consid. 1).
132 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 32. et dans les conditions prevues aux art. 63 et 48 de l'Or- . donnance sur l'administration des offices de faHlite, sur le point de savoir si elle entend reconnrutre et colloquer , la creance et, par consequent, renoncer ä continuer le proces ou si elle entend, au contraire, contester la cre- ance et plaider (v. J.tEGER, Note 9 a1. 2 sur art. 207 LP . et supplement 1915; OR 27 11 N0 73; 37 I N° 113 ;
III N° 26). Si, comme en l'espece, la masse opte pour la continu- ation du proces, la cause est reprise en l'etat OU elle se trouvait au moment OU la faillite en a provoque la sus- pension, et cela sans modification du röle des parties, la masse de la faillite prenant la pI ace du failli au proces. Cette reprise de cause a lieu ä la requete de la partie la plus diligente. Elle peut etre requise par le creancier, qui n'a meme pas ä attendre que la masse se soit deter- miriee, si cette determination n'intervient pas dans le delai de l'art. 207 a1. 1 (v. RO 45 IUNo 26 consid. 2). Mais le creancier n'a pas l'obligation de prendre l'initia- tive dela reprise d'instance, et rien ne permet de recon- naitre ä l'administration de la masse la faculte de lui fixer un delai ä cet effet. Normalement il appartient ä I'administration de la faHlite non 'seulement de porter la decisi9n de la masse ä la connaissance du creancier. mais de provoquer la continuation du proces. Elle en a 1e devoir en tout cas lorsque le ;reancier garde une attitude expectante, de meme qu'il lui incombe de faire les dili- gences voulues pour accelerer la marche de tout autre pro ces qui interesse la masse. notammant les pro ces de collocation diriges contre elle. lorsque la partie adverse traine la procedure en longueur. La solution admise par l'instance cantonale manque de 'base legale et ne peut se justifier au I regard de rart. 250 LP applique par analogie. La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis et l'avis de 22 mai 1923 de l'of- fice des faHlites est annule. Zwangsliquidation von Eisenbahnunternehmungen. N° 33. .133 B. ZwangsliquidaLion von Eisenhahnunternehmungen. Liquidation torcee des entreprises de chemins' de rer. 33. .Anit du 9 me.! 1923 dans la cause Compagnie genevoise an Tra.mwa.ys electriques. Loi sur la liquidation forcee des chemins de fer. art. 17: les restrictions apportees par cette disposition a la faculte d'exercer des poursuites individuelles n'existent qu'a l'egard des emprunts par obligations -a l'exclusion' par exemple des emprunts contractes par souscription de billets de change. En 1920 un syndicat de Banque a consenti ä faire a la Oe genevoise des Tramways electriques (Co G. T. E.) une avance de 5 millions (portee dans la suite a 6 millions) sous forme de billets ä 3 mois souseritspar la Oe en faveur des düferentes banques et escomptes. par la Banque' Nationale Suisse. Ces billets rn;tt He l'objet de renouvellements successifs. en dernier lieu au 31 mars 1921. A cette echeance le Crectit Suisse a refuse de renouveler ceux qui avaient ete souscrits ä son ordre et Ha intente contre la C. G. T. E. trois poursuites pour effets de change suivant commandements de payer . N° 73791, 73792, 73793. La C. G. T. E. a fait opposition et en meme temps elle aporte plainte en concluant ä l' animlation des poursuites. Elle soutient, d'une part. que la poursuite pour effets de change est impossible parc r que son abou- tissement est la faillite alors .qu'une Oe de chemin de fer ne peut pas etre l'objet d'un prononce de faHlite et, d'autre part, que, s'agissant d'un emprunt, la creanciere etait tenue de smvre la voie prescrite par l' Art. 17 de la 'loi du 25 septembre 1917, c'est-a-dire' d'adresser
134 Zwangsliquidatioll von Eisenbahnunternehmungen. No 33. au Tribunal federal une demande de liquidation qui devra etre soumise au vote de tous les membres du syn- dicat prHeur. L' Autorite cantonale de surveiIIance ayant ecarte la plainte par decision du 26 avril, notifiee le 30 avril. la C. G. T. E. a recouru en date du 5 mai en reprenant les deux moyens indiques ci-dessus. Considerant en droit :
136 Sanierung von Hotel-und Stickereiunternehmungen. N0 34. en titres dont le texte indique expressement la nature de fractions d'un emprunt unique. 11 ne suffit pas que les preteurs se soient reunis en un syndicat et aient adopte des conditions communes pour leurs prets; cette communaute doit etre apparente pour tout porteur des titres par les mentions qui y sont inscrites. Cette condition faisant detaut, il ne peut etre question de soumettre les creances sur lesquelles se fonde la presente poursuite aux restrietions que l'art. 17 impose a l'exer- cice des droits des obJigataires. La Chambre des Poursuites et des Failliles prononce: Le recours est rejete. C. Sanierung ,on Hotel-und Stickereiunternehmungen. Assainissement des entreprises hötelieres et des entreprises de broderie: 34. Auszug aus dem Entscheid vom 18. April 1923 i. S. Allmann. HPfNV Art. 8 Abs. 2 : Einbeziehung eines einmaligen Anliegerbeitrages an eine Strassenbaute in die Pfandschul- denstundung (Erw. 1). Kann die Nachlassbehörde die vorgeschlagene Nachlass- dividende erhöhen? Begriff der Hülfsmittel des Schuldners (SchKG Art. 306 Ziff. 2) (Erw. 2).