88 Schuldbetreibungs-und Konkursrecl1t. N° 18.
creanciels, mais eomme un debiteur personnel envers
ehaque ereancier individuellement.
Chaque ereaneier
ayant aequis, en vertu du coneordat, des droits indivi-
. duels contre
la Banque de l'Etat, il doit les faire valoir
personnellement
et non par l'organe d'une masse inexis-
tante. Il est impossible, dans ces conditions, de parler
de eoneordat
par abandon d'aetif.
Peu importe que, d'apres le eoncordat, si la liqui-
dation des biens donne
un produit superieur au montant
des prestations auxquelles la Banque de l'Etat s' est
engagee, cet excMent doive etre reparti entre les crean-
ciers .. Cela prouve simplement que les creanciers conser-
vent un certain droit eventuel au produit de la liqui-
dation, mais
il s'agit toujours d'un droit individuel
de chaque ereancier qui
n'empeche pas que les biens
cMes soient devenus propriete de la Banque de l'Etat
qui les liquide sous le contröle de l'Etat et sans qu'il
subsiste une masse possMant sur ces biens des droits
quelconques.
C'est done a tort que l'arfet de la Cour
d'appel du 3 juillet 1922 a eru trouver dans eette clause
du eoneordat la preuve de l'existenee d'un eoneordat
par abandon d'actif.
La Chambre des Poursuites et des F aillites prononce:
Le recours est rejete.
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19. Arrit du 22 ma.i 1928 dans la eause !4a.hon.
Art. 92 LP.: Le principe selon lequel le debiteur qui par
des manreuvres frauduleuses a reussi a soustraire des biens
a la saisie n'est pas ronde, si ces biens viennent a etre de-
couverts plus tard, a se prevaloir de leur insaisissabilite
(RO 40. III N° 42) n'est pas applicable au debiteur qui
s'est contente, lors d'nne saisie anterieure, de declarer
faussement que l'objet saisi appartenait a un tiers. Le
fait qu'il n'aurait pas, a ce moment Ia, invoque l'insaisis-
sabilite dudit objet ne l'empeche pas de faire valoir ce
moyen a l'occasion d'une saisie ulterieure.
A la requisition de Brunnet Oe, a Paris, l'offiee
des poursuites de Lausanne a saisi le
11 janvier 1923
au prejudice de Robert Mahon et Alphonse Caillet
pris en qualite de debiteufs solidaires ( un ehar en
frnne avee ressort (vemi argent) taxe 20 fr.
Le 20 fevrier 1923, Robert Mahon a porte plainte
contre
la saisie en alleguant que le ehar lui Hait indispen-
sable pour l'exerciee de sa profession.
Par deeision du 12 mars 1923, l'autorite inferieure
de surveillance a
rejete la plainte prejudiciellement
pour eause de tardivete.
Mahon
ayant recouru a la Cour des poursuites et
des faillites du Tribunal cantonal vaudois, par decision
du 17 aout 1923, eelle-ci a rejete la plainte comme non
fondee.
La Cour releve que c' est par erreur. I eeonnue
d'ailleurs
par l'office: que le proees-verbal de saisie
mentionne
un lien de solidarite entre les deux debiteurs ;
qu'il
s'a?it en realite de deux poursuites distinctes
et que le fait par Caillet d'avoir eu eonnaissanee du
proees-verbal de saisie le 15 janvier ne peut etre oppose
a Mahon ; que ce dernier 11' a ete informe de la saisie
que le
10 fevrier et que sa plainte etait par consequent
reeevabie.
La Cour admet egalement que le ehar sur
lequel
aporte la saisie peut tre considere comme un
instrument servant au debiteur a exereer son metier
AS 49 III -1923 7
90 Schuldbetreibunga-und Konkursreeht. N0 19;
el par eonsequent insaisissable en vertu de l'art. 92 LP
mais. invoquant l'arret tendu par la Cour de ceans
le 1 er juillet 1914 (RO 40 III N° 42), elle refuse au pi ai-
gnant le benefiee de cette disposition a. raison du faitt
que, lors d'une precedente saisie. il a declare que ce
ehar etait la propriete d'un tiers. allegation qui fut
plus tard reconnue. inexacte.
Par aete du 11 mai 1923, Mahon a reeouru a la Cham-
bre des poursuites
et des faillites du Tribunal federal
en reprenant les conclusions de sa plainte. Il eonteste
avoir eommis
un aete de deloyaute envers ses erean-
ciers et expose que la declaratioll qu'il avait faite 10rs
de la precedente saisie s'explique par le fait que, ayant
aehete le ehar a eredit et ne s'etant pas eneore aequitte
completement du prix a ce moment-la, il avait eru de
bonne foi que le vendeur en
etait reste propriCiaire.
Considerant en droit :
La question de la tardivite de la plainte et eelle de
)'insaisissabilite
du char peuvellt etre eOllsiderees comme
definitivement tranchees par les eonstatations de l'illS-
tance eantonale. Le mhite du reeours depenrl donc
ulliquement de Ia question de -savoir si le fait que,
au
cours d'nne precedente saisie, le dehiteur a faussement
affirme que le ehar appartenait a un tiers suffit a exclure
l'applieation
de l'art. 92 LP.
Contrairement
a l' opinioll de l'installce calltonale.
eette question doit etre tranchee negativement.
Dans l' arret du 1 r juillet 1914 eite par la Cour ean
tonale, la Chambre des poursuites et des faillites a
juge, il est vrai, que celui qui par des manceuvres frau-
duleuses
avait reussi a soustraire a la saisie ce1'tains
objets ne pouvait, si ees objets vemlient a etre decou-
verts plus tard, se prevaloir de leur insaisissabilite.
Il
n'y a toutefois alJ.cune assimilation possible entre
Ja situation a laquelle se rauportait la decisioll ci-dessu!.
ei' ce1le qui fait l'objet de la prenente contestation. Il
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s'agissait alor", d'un failli qui e.mettait la pretentioll
de faire deelarer insaissisables des biens qu'il avait
dissimules lors de l'inventaire de sa faillite et qu'une
enquete penale
avait fait deeouvrir par la suite. Le
Tribunal federal a ecarte cette pretention, evidemment
avec raison.
En l'espece, par contre, il n'y a pas eu de
dissimulation de bien ni acte punissable, mais tout an
plus une declaration mensonge1'e faite a l'occasion de
l'exeeution d'une requisition de saisie.
Or cette decla
ration n'etait pa:; de nature a empecher Ia saisie. Aussi
est-ce vraisemblablement
par le motif que le cbar ne
llli paraissait pas saisissable que l'offiee s'est abstenu
de le saisir,
en se bornant a prendre aete de la decla-
ration du debiteur au lieu de s'exprimer sur Ia question
de saisissabilite, ainsi qu'il
eut convenu de le faire.
Quoi qu'il en soit, si le recourant avait souleve, 101's
de Ia preeedente saisie, les deux questions de saisissa-
bilite
et de propriete, ceUe de la saisissabilite aurait
He tranehee avant eelle de propriHe et Ia solution
n'aurait ete intluencee en rien par l'inexactitude de
ses allegations
sur l'autre. Dans ces cireonstances,
la decheance qui frappe les debiteurs de mauvaise
foi ne saurait l'atteindre.
On ne saurait davantagc
la justifier en l'espece par la consideration qu'il n'a
pas invoque l'insaissisabilite du ehar en question lors
de la saisie preeedente, car a supposer que le reeourant
eut renonce alors a se prevaloir de l'insaississabilite,
il ne s'ensuiv1'ait pas que eette renonciation pöt lui etre
opposee au eours de la presente poursuite.
La Chambre des Poursuites ei des Faillites prononce:
Le reeours est admis en ce sens que la saisie operee
au prejudiee du recourant par l'office des poursuites
de Lausanne le
11 janvier 1.923 est annulee. La decision
rendue
par la Cour des poursuites et des faillites du
Tribunal eantonal vaudois le 17 avril 1923 est en eonse-
quenee annulee.