Art. 92 LP; effect of a prior false declaration on later invocation of non-seizability: the debtor does not forfeit the exemption merely because, in an earlier seizure, he falsely stated that the object belonged to a third party. The sanction developed for concealed assets in bankruptcy or fraudulently hidden property cannot be extended by analogy to a mere untrue statement made during execution. The decisive question in a later seizure remains whether the object is objectively exempt; any previous omission or erroneous ownership assertion does not preclude reliance on the statutory exemption, nor does an implied waiver arise without clear and valid renunciation (consid. 2).
88 Schuldbetreibungs-und Konkursrecl1t. N° 18. creanciels, mais eomme un debiteur personnel envers ehaque ereancier individuellement. Chaque ereaneier ayant aequis, en vertu du coneordat, des droits indivi- . duels contre la Banque de l'Etat, il doit les faire valoir personnellement et non par l'organe d'une masse inexis- tante. Il est impossible, dans ces conditions, de parler de eoneordat par abandon d'aetif. Peu importe que, d'apres le eoncordat, si la liqui- dation des biens donne un produit superieur au montant des prestations auxquelles la Banque de l'Etat s' est engagee, cet excMent doive etre reparti entre les crean- ciers .. Cela prouve simplement que les creanciers conser- vent un certain droit eventuel au produit de la liqui- dation, mais il s'agit toujours d'un droit individuel de chaque ereancier qui n'empeche pas que les biens cMes soient devenus propriete de la Banque de l'Etat qui les liquide sous le contröle de l'Etat et sans qu'il subsiste une masse possMant sur ces biens des droits quelconques. C'est done a tort que l'arfet de la Cour d'appel du 3 juillet 1922 a eru trouver dans eette clause du eoneordat la preuve de l'existenee d'un eoneordat par abandon d'actif. La Chambre des Poursuites et des F aillites prononce: Le recours est rejete. Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 19. 89 19. Arrit du 22 ma.i 1928 dans la eause !4a.hon. Art. 92 LP.: Le principe selon lequel le debiteur qui par des manreuvres frauduleuses a reussi a soustraire des biens a la saisie n'est pas ronde, si ces biens viennent a etre de- couverts plus tard, a se prevaloir de leur insaisissabilite (RO 40. III N° 42) n'est pas applicable au debiteur qui s'est contente, lors d'nne saisie anterieure, de declarer faussement que l'objet saisi appartenait a un tiers. Le fait qu'il n'aurait pas, a ce moment Ia, invoque l'insaisis- sabilite dudit objet ne l'empeche pas de faire valoir ce moyen a l'occasion d'une saisie ulterieure. A la requisition de Brunnet Oe, a Paris, l'offiee des poursuites de Lausanne a saisi le 11 janvier 1923 au prejudice de Robert Mahon et Alphonse Caillet pris en qualite de debiteufs solidaires ( un ehar en frnne avee ressort (vemi argent) taxe 20 fr. Le 20 fevrier 1923, Robert Mahon a porte plainte contre la saisie en alleguant que le ehar lui Hait indispen- sable pour l'exerciee de sa profession. Par deeision du 12 mars 1923, l'autorite inferieure de surveillance a rejete la plainte prejudiciellement pour eause de tardivete. Mahon ayant recouru a la Cour des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal vaudois, par decision du 17 aout 1923, eelle-ci a rejete la plainte comme non fondee. La Cour releve que c' est par erreur. I eeonnue d'ailleurs par l'office: que le proees-verbal de saisie mentionne un lien de solidarite entre les deux debiteurs ; qu'il s'a?it en realite de deux poursuites distinctes et que le fait par Caillet d'avoir eu eonnaissanee du proees-verbal de saisie le 15 janvier ne peut etre oppose a Mahon ; que ce dernier 11' a ete informe de la saisie que le 10 fevrier et que sa plainte etait par consequent reeevabie. La Cour admet egalement que le ehar sur lequel aporte la saisie peut tre considere comme un instrument servant au debiteur a exereer son metier AS 49 III -1923 7
90 Schuldbetreibunga-und Konkursreeht. N0 19; el par eonsequent insaisissable en vertu de l'art. 92 LP mais. invoquant l'arret tendu par la Cour de ceans le 1 er juillet 1914 (RO 40 III N° 42), elle refuse au pi ai- gnant le benefiee de cette disposition a. raison du faitt que, lors d'une precedente saisie. il a declare que ce ehar etait la propriete d'un tiers. allegation qui fut plus tard reconnue. inexacte. Par aete du 11 mai 1923, Mahon a reeouru a la Cham- bre des poursuites et des faillites du Tribunal federal en reprenant les conclusions de sa plainte. Il eonteste avoir eommis un aete de deloyaute envers ses erean- ciers et expose que la declaratioll qu'il avait faite 10rs de la precedente saisie s'explique par le fait que, ayant aehete le ehar a eredit et ne s'etant pas eneore aequitte completement du prix a ce moment-la, il avait eru de bonne foi que le vendeur en etait reste propriCiaire. Considerant en droit : La question de la tardivite de la plainte et eelle de )'insaisissabilite du char peuvellt etre eOllsiderees comme definitivement tranchees par les eonstatations de l'illS- tance eantonale. Le mhite du reeours depenrl donc ulliquement de Ia question de -savoir si le fait que, au cours d'nne precedente saisie, le dehiteur a faussement affirme que le ehar appartenait a un tiers suffit a exclure l'applieation de l'art. 92 LP. Contrairement a l' opinioll de l'installce calltonale. eette question doit etre tranchee negativement. Dans l' arret du 1 r juillet 1914 eite par la Cour ean tonale, la Chambre des poursuites et des faillites a juge, il est vrai, que celui qui par des manceuvres frau- duleuses avait reussi a soustraire a la saisie ce1'tains objets ne pouvait, si ees objets vemlient a etre decou- verts plus tard, se prevaloir de leur insaisissabilite. Il n'y a toutefois alJ.cune assimilation possible entre Ja situation a laquelle se rauportait la decisioll ci-dessu!. ei' ce1le qui fait l'objet de la prenente contestation. Il Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 19. 91 s'agissait alor", d'un failli qui e.mettait la pretentioll de faire deelarer insaissisables des biens qu'il avait dissimules lors de l'inventaire de sa faillite et qu'une enquete penale avait fait deeouvrir par la suite. Le Tribunal federal a ecarte cette pretention, evidemment avec raison. En l'espece, par contre, il n'y a pas eu de dissimulation de bien ni acte punissable, mais tout an plus une declaration mensonge1'e faite a l'occasion de l'exeeution d'une requisition de saisie. Or cette decla ration n'etait pa:; de nature a empecher Ia saisie. Aussi est-ce vraisemblablement par le motif que le cbar ne llli paraissait pas saisissable que l'offiee s'est abstenu de le saisir, en se bornant a prendre aete de la decla- ration du debiteur au lieu de s'exprimer sur Ia question de saisissabilite, ainsi qu'il eut convenu de le faire. Quoi qu'il en soit, si le recourant avait souleve, 101's de Ia preeedente saisie, les deux questions de saisissa- bilite et de propriete, ceUe de la saisissabilite aurait He tranehee avant eelle de propriHe et Ia solution n'aurait ete intluencee en rien par l'inexactitude de ses allegations sur l'autre. Dans ces cireonstances, la decheance qui frappe les debiteurs de mauvaise foi ne saurait l'atteindre. On ne saurait davantagc la justifier en l'espece par la consideration qu'il n'a pas invoque l'insaissisabilite du ehar en question lors de la saisie preeedente, car a supposer que le reeourant eut renonce alors a se prevaloir de l'insaississabilite, il ne s'ensuiv1'ait pas que eette renonciation pöt lui etre opposee au eours de la presente poursuite. La Chambre des Poursuites ei des Faillites prononce: Le reeours est admis en ce sens que la saisie operee au prejudiee du recourant par l'office des poursuites de Lausanne le 11 janvier 1.923 est annulee. La decision rendue par la Cour des poursuites et des faillites du Tribunal eantonal vaudois le 17 avril 1923 est en eonse- quenee annulee.