Art. 49; divorce and economic consequences fixed by prior convention: where the spouses have already contractually regulated the personal and patrimonial effects of separation, and the provisions are sufficiently definite, the Federal Tribunal may decide the ancillary economic issues itself without remitting the matter to the cantonal judge. In interpreting a maintenance-type clause, the court must take account not only of the literal reference to the period of separation but also of the parties' evident intention and the overall contractual context; a separation agreed for an indefinite period may justify treating the economic effects as intended to last for life (consid. 6). Where both parties obtain substantial success on their respective conclusions, costs and compensatory awards may be shared equally (consid. 7).
B. Civilrechtspflege. 6° Relativamente alle conseguenze economiche deI divor- zio, 1'art. 49 della medesima Legge federale prescrive che iI Tribunale pronuncia sulle questioni che le riflettono, 0 d'ufficio 0 sull'istanza delle parti nell'atto stesso ehe deeide sulla domanda di divorzio 0 di separazione. Siccome poi tali questioni, in quanta importa ai diritti per- sonali dei conjugi Cereghetti, ai loro beni, aHa educazione dei figli, ecc., ecc .. fumno gia contrattualmente definite nel- I' Atto 10 aprile 1864, e siccome d 'altra parte tutti e quattro- i figli sono oramai maggiorenni e tengono separata econo- mia, COS! nulla si oppone a che iI Tribunale federale pronunci di moto proprio, senza rimandare le Parti davanti al Giudice cantonale. Venendo quindi a trattare deU'obbIigo assunto dall'attrice signora Bulla, nella piu volte ripetuta Conven- zione dei 10 aprile 1864, di eorrispondere, eioe, al marito signor Giuseppe Cereghetli la somma di fr. 400 all' anno, sta bene che si leggano in capo al relativo disposto (art. 11) le parole: durante tuUo il periodo della separazione per- sonale, ma bisogna eziandio pör mente aHa eireostanza che detta separazione personale era stata ehiesta ed ottenuta a tempo indefinito, e ehe, nella intenzione manifesta delle parti eontraenti, essa doveva spiegare i suoi effetti eeonomici come se fosse stata pronuneiata per tuUa la vita, essendosi detto infatti nel corpo di quel medesimo articolo 11 della Con- venzione, ehe la somma in querela (dei 400 franehi) doveva essere pagata daI giorno dei decesso deI sig. Antonio Bulla fino alla morle dei marilo stesso. ,) 7° L'avere co si ciascuna delle Parti ottenuto causa vinta per una porzione ragguardevole delle proprie eonclusioni, e circostanza ehe mette il Giusdicente neH'obbligo di ripartire sulle medesime in egual misura tanto le s Jese giudiziarie quanta Je ripetibili. Il Tribunale federale pronuncia;
Sono sciolli per divorzio i vincoli dei matrimonio ehe uniscono Maria Cereghetti fu Antonio Bulla, di Cabbio, domi- V. Haftpflicht der Eisenb. etc. bei Tödtung. u. Verletzung. N° 28. 10 ciliata aMorbio Inferiore, COD Giuseppe Cereghetti Cu Ber- nardo, di Iuggio, suo domicilio. 2° Resta eonfermato invece l' art. 11 della Convenzione iO aprile i864 e tenuta quindi la signora Maria Cereghetti- Bulla a corrispondere al signor Giuseppe fu Bernardo Cere- ghetti, dal giorno deI decesso dei di lei padre, sig. Antonio Bulla, fino alla morte dei ridetto sig. Cereghetti la somma di franchi quattrocento (fr. 400) all'anno, pagabile per se- mestre, anticipatamente. V. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s w. bei Tödtungen und Verletzungen. Responsabilite des entreprises de chemins de fer, etc. en cas d'accidents entrainant mort d'homme ou lesions corporelles. 28. Arret du 1 er Fevrim' 1879 drtns la cause Pache et consorts contre la Compagnie du chemin de er Lausamte-E challens. Le dimanche 20 Janvier 1878, entre 6
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heures et 6 i/ heures du soir, Jean-Francois-Rodolphe Pache et Daniel Pache, se trouvant sur Ja route partiellement occupee par la voie du chemin de fer de Lausanne a Echallens, ont ete at- teints par le train qui venait de Romanei, au-dessous de la station du Chasseur, entre 9 et 15 metres en amont du po- teau telegraphique portant Je numero 50/77. Par suite de cette rencontre, Jean-Francois-Rodolphe Pache a ete tue sur le coup et DanieI Pache blesse de facon a ren- dre necessaire une amputation qui a amene a mort. A l'approehe du train, les Pache s'etaient gares, en s'ap- p iquant contre Ie mur du trottoir, mais eette precaution leur fut iuutile, l'espace libre entre le dit mur et le fourgon du
B. Civilrechtspflege. train en marche n'excMant pas 22 centimetres. Il resulte, en outre, des mesurages operes que la distance entre l'axe da la voie et le mur n'est que de t metre 41 centimetres. Au moment de l'aceident, la nuit etait obseure; le train portait des feul et avait commenee a ralentir sa marche. (Faits numeros 4 et 32 admis par le Tribunal de Lausanne.) Par exploit notifie le 17 Avril 1878, Ja veuve et les enfants de Jean-Francois-Rodolphe Paehe et les enfants de Daniel Pache ont intente a la Compagnie du eh emin de fer de Lau- sanne a Echallens une action tendant a faire prononcer avec depens qu'elle doit leur faire immediat payement des sommes suivantes : 1° A Fanny Pache nee Eeoffey, 6000 fr. avee interet a 5 % ran des le 17 Avri11878. 2° A Elise et Henriette Paehe, 10000 fr. avec interet des la meme date. 3° A FrMerie Paehe, Louise Taillens et Marie Pache, 12700 fr. avee interet des la meme date. Les demandeurs fondent leur reelamation sur rart. 2 de la loi fMerale sur Ja responsabilite des entreprises de che- mins de fers et de bateaux a vapeur en eas d'aceidents an- trainant mort d'homme ou lesions corporelles. La Compagnie, estimant que les victimes ont commis une faute qui a He la cause unique de l'aceident, a conelu a libe- rations des fins de la demande. Par jugement du 25 Oetobre 1878, le Tribunal civil de Lausanne a deboute les hoirs Paehe de leurs conclusions et adjuge a la Compagnie dMenderesse ses conclusions Iibera- toires. Par arret du 12 Deeembre suivant, le Tribunal eantonal du eanton de Vaud, -estimant, d'une part, que la Com- pagnie n'a aucune faute a se reprocher, d'autre part, que les victimes Pache ont commis une imprudence qui a donne lieu a l'accident, et eonlrevenu, en se trouvant sur la voie au moment du passage du train, a la disposition formelle de l'art. 1 du Reglement interieur de la Compagnie approuve par le Conseil d'Etat Je 26 Novembre 1873, -a ecarte le reeours et mainteuu la sentence des premiers juges. V. Haftpflicht der Eisenb.etc. bei Tödtung. u. Verletzung. N° 28. 107 Apres le prOnOnce de cet arret, les hoirs Pache estimerent avoir decouvert une faute nouvelle a la charge de la Com- pagnie dans la cireonstanee, a eux revelee apres ies debats seulement, que la locomotive u'aurait porte, au moment de l'accident, qu'un seul feu blaue a l'avant, au lieu des trois feux blanes imposes par le reglement general pour les signaux arrete par le Conseil federalle 7 Septembre 1874. Afin de pouvoir faire constater ce fait nouveau par la voie d'uue revision (C. P. C. vaudoise art. 459 3), les hoirs Pache deposerent, en main du Juge informatenr de Lausanne, une plainte en faux serment contre les temoins entendus sur le fait admis par le Tribunal de district sous numero 32, et etablissant qu'au moment de l'aceident le train portait des feux. Le magistrat in formateur ayant refuse de suivre a Ja dite plainte, le Tribunal d'aeeusation, statuant ensuite de reeours, a confirme, par arret du 19 Deeembre 1878, la decision du Juge, attendu qu'une instruction penale pour Je delit de faux temoignage ne saurait elre ordonneealors que le plai- gnant ne preeise ni la teneur de la deelaration pretendue fausse, ni Je temoin dont Ja declaration aurait ete fausse. C' est a la suite de ces faits que les hoirs Pache ont, sous date du 28 Deeembre 1878, recouru au Tribunal federal. Ils oncluent a ce qu'il plaise a ce Tribunal prononcer : I. Que les actes du dossier du proces juge le 25 Oetobre 1878 par le Tribunal eivil du district de Lausanne et le 12 De- cembre 1878 par le Tribunal cantonal du eanton de Vaud, seront eompleles en ce qui coneerne la question de savoir si le train qui a atteint les deux Paehe, le 20 Janvier 1878, a 6 i/
heures du soir, portait a l'avant ses feux eomme l'al- legue le numero 32 de Ja reponse, ou des feux eomme le dit le jugement du 25 Octobre 1878, s'il portait trois feux blanes comme l'exige le reglement federal sur les signaux du 7 Sap tembre 1874, ou s'il portait un seul feu blanc eomme le di- ront les temoins et eomme Jes demandeurs et reeourants l'affirment. 11. Que le jugement du 25 Octobre 1878 et l'arret du 12 Deeembre 1878 seront rMormes.
B. Civilrechtspflege. III. Que les conclusions en indemnite des recourants leur seront allouees, savoir quatre mille francs a Fanny Pache nee Ecoffey, huit mille francs aux deux filles mineures de feu Jean-Francois-Rodolphe Pache, six mille francs a Frnderic Pache, Louise Taillens nee Pache, et Marie Pache, enfants de feu Daniel Pache. Au cours des plaidoiries, l'avocat de la Compagnie intimee, s'expliquant sur Ia demande de compIement de preuve rela- tive au fait 32 admis par le Tribunal de Lausanne, a main- tenu qu'au moment de I'accident a la base du present pro- ces le train portait des feux, a savoir un feu blanc a l'avant de Ja locomotive et deux feux rouges Jateraux, run en tete et l'autre en queue des wagons: il a reconnu toutefois que la locomotive n'etait pas munie de trois feux blancs a son avant. Statuant sur ces faits et considerant en droit : Sur la conclusion tendant it un complement d'instruction: Attendu que la Compagnie intimee a, par l'organe de son mandataire, reconnu l'exactitude du fait que la presente con- clusion a pour but de faire constater, a savoir qu'au moment de l'accident la locomotive portai!, a l'avant, non point trois fenx blancs, mais un feu blanc seulement, les autres feux etant repartis sur les wagons composant Je train; Attendu qu'en presence de cet aveu, -et sans rechercher si, a teneur des dispositions de l'art. 30 de la loi sur l'orga- nisation judiciaire federale, le Tribunal federal serait en droit d'ordonner l'administration de preuves teBdant a etablir un fait nouveau, -un acte de procedure ayant pour but d'apporter la demonstration d'uu fait non contes te et reconnu par la partie a laquelle il est oppose, apparait en tout cas comme denue d'interet; Qu'il n'y ades 10rs pas lieu de dMerer a la requisition preliminaire des recouranis; La premiere conclusion est ecartee, Au fond: Considerant que rart.2 de la loi federale du 1 er Juillet 1875 sur la responsabilite des entreprises de chemins de fer V. Haftpflicht der Eisenb. etc. bei TÖdtung. u. Verletzung. N° 28. 109 en cas d'accidents statue que toute entreprise de chemins ) de fer ou de bateaux a vapeur est responsable pour le dommage resultant des accidents survenus dans l'exploita tioD et qui ont entraine mort d'homme ou lesions corpo- relles, a moins que l'entreprise ne prouve que l'accident est du soit a une force majeure, soit a la negligence ou a ) a faute des voyageurs ou d'autres personnes non employees pour le transport, sans qu'il y ait eu faute imputable a l'entreprise, ou enfin que l'accident a ete cause par la faute ) de celui-Ia meme qui a ete tue ou blesse. ) Attendu que ce texte introduit ainsi, a la seule reserve des trois exceptions qu'il enumere, la responsabilite expresse des entreprises de chemins de fer pour le dommage resultant des accidents survenus dans l'exploitation et qui ont entraine mort ou blessures; Que par cette disposition exceptionnelle, et en statuant en principe cette responsabilite meme pour le cas fortuit en de- hors de toute faute de la Compagnie, le legislateur a voulu tenir un compte equitable des dangers speciaux inMrents a l' exploitation des entreprises de transport a vapeur et ac- croitre, dans la meme mesure que le peril, l'obligatiou des Compagnies d'en attenuer et d'en reparer les effets domma- geables (comparez arrets du Tribunal federal du 23 Novembre 1878 en Ja cause veuve Burckhardt et ses enrants contre Jura-Berne-Lucerne, et du 27 Avril 1878 en la cause Chau- bert contre Suisse Occidentale); Attendu que le ca hier des charges du chemin de fer de Lausanne a Echallens, annexe au decret de concession du 6Juin 1872, en n'autorisant l'exploitation de cette voie qu'aux risques et perils ) des concessionnaires, parait avoir ete inspire par la meme preoccupation; Considerant qu'il s'agit dans l'espece d'un accident sur- venu dans l'exploitation de la ligne de Lausanne a Echallens, et ayant entraine la mort de deux personnes; Ql1e la Compagnie n'a point invoque les deuxpremieres exceptions mentionnees a rart. 2 ci-dessus, mais qu'elle ex- eipe, d'une part, de la faute commise par les victimes de
B. Civilrechtspflege. l'accident et, d'autre part, du prescrit de rart. 4 de la meme loi excluant toute reclamation d'indemnite dans le sens de l'art. 2 : si la personne tuee s'etait mise en rapport avec ) l:entreprise en violant sciemment des prescriptions de po- ) lIce, et cela lors meme que l'accident serait le resultat d'une faute etrangere a celle personne ; Attendu que ces deux exceptions doivent etre rejetees; Attendu, en effet, que Je chemin de fer de Lausanne a Echallens est etabli, dans la plus grande partie de son par- cours, sur raire de la route, et qu'il en emprunte le trottoir, a l'endroit Oll l'accident s'est produit; Que la partie de Ja route utilisee par Je chemin de fer n'a point cesse de faire partie du domaine public (cahier des charges art. 6) et continue, dans l'intervalle des trains, a etre accessibJe a la circulation generale; Que Je reglement sur Ja police interieure de ce chemin de fer, approuve par le Conseil d'Etat de Vaud le 26 Novembre 1873 n'interdit point la circulation sur la voie, mais se borne, a son art. je., a dMendre d'y stationner ou d'y faire des de- pots; Que la circonstance que Jes Pache avaient sUlvi la voie- trottoir avant I'accident ne constituait donc, dans le sens de Ja Joi, aucune faute a leur charge; Qu'a l'approche du train les dits Pache quitterent 1e corps proprement dit de la voie; Qu' en effet il resulte des declarations de Daniel Pache, dont la veracite n'a ele suspectEie d'aucune part, que les deux Pache, entendant soudain Je trainderriere eux, ne resterent pas sur l' espace occupe par les rails, mais que, pour eviter le dit train, Hs s'effacerent contre le mur longeant le trottoir, se croyant ainsi en toute securite ; Que les traces de sang constatees dans les proces-verbaux de l'enquete confirment que les deux Pache, au moment Oll Hs furent atteints, se trouvaient non point sur la voie, mais sur respace libre du trottoir entre le rail occidental et le mur; Que l'accident est ainsi du au fait de l'insuffisance de l'es- V. Haftpflicht der Eisenb. etc. bei Tödtung. u. Verletzung. N° 28. 111 pace laisse entre le mur et les parties les plus saillantes du train en marche (fourgon et marche-pieds des wagons), es- pace que les mesurages intervenus au proces ont demontre n' etre pas superieur a 22 centimetres; Attendu que les Pache ne pouvaient supposer l'existence d'une disposition des lieux aussi perilleuse; que l'obscurite de la nuit les empechait en tous cas de s'en rendre compte, et que la circonstance qu'ilsse sont gares comme ils l'ont fait ne peut leur etre imputee a faute, puisqu'une teIle me- sure de prudence eut dans des conditions normales assure leur salut; Attendu que l'art. 7 de l'ordonnance technique des che- mins de fer suisses du 9 Aout 1854 exige que les construc- tions et autres objets fixes places aux abords des voies, doi- vent s'ecarter de 6 pieds et demi (1 metre 95 centimetres) au moins de l'axe de la voie la plus rapprochee, de maniere a. ce que, vu la largenr maximale des wagons prescrite a l'art. 15 ibidem, il reste un espace de 14 pouces (42 centi- metres) au moins entre les dits objels fixes et les parties les plus saillantes des wagons; Attendu qne, pour expliquer le fait de la distance insuffi- sante laissee entre le mur et la voie, la Compagnie oppose, d'une part, rart. 5 de la loi vaudoise du 5 Decembre 1854 sur la police des chemins de fer, d'apres lequel un mur de cloture ne saurait etre compris dans la categorie des objets fixes vises a l'art. 7 de l'ordonnance technique precitee et, d'autre part, l'art.)) de l'arrete federal du 20 Juillet 1874, portant que la dite ordonnance n'est obligatoire pour la ligne en question qu'autant que cela est compatible avec le sys- ) terne de construction a appliquer; ) Attendu, sur le premier point, que rart. )) de la loi vau- doise se borne a excepter les murs de c!öture du nombre des constructions pour lesquelles il exige une distance de beaucoup superieure a celle prescrite par l'ordonnance fede- rale; qu'il ne contient aucune prescription sur la distance a. ob server pom les murs de clöture et objets fixes autres que les constructions dont parIe la loi en question ;
i12 B. Civilrechtspflege. Que, dans cette position, l'ordonnance federale du 9 Aout t854 peut sortir son entier effet a l'egard de ces dits murs et objets fixes, me me en presence de la loi vaudoise susrap- peIee; que, d'ailIeurs, une loi cantonale ne pourrait en aucun etat de cause deroger aux prescriptions de la Jegislation fede- rale sur la me me matiere; Attendu, en ce qui touche l'application de I'art. 5 de 1'ar- fete federal du 20 Juillet 1.874, qu'on ne voit pas en quoi le systeme a voie etroite, adopte sur la Iigne Lausanne-Echal- lens, ne comporterait pas l' observation des mesures de pre- caution en vigueur pour les constructions et objets fixes pla- ces aux abords des voies ferriles; Que 1'art. 1.3 du cahier des charges im pose a la Compagnie le devoir d'assurer la securite publique ; que cette obligation doit persister meme en l'absence de prescriptions speciales du cabier des charges et de la concession, et doit etre rem- plie d'autant plus scrupuleusement que la voie est etablie sur une route publique; Attendu qu'en tous cas la Compagnie, en exploitant dans les circonstances perilieuses relevees ci-dessus, assume la responsabilite des accidents qu'elles peuvent entrainer, et que cette responsabilite legale n'est pas couverte par la re- eonnaissance administrative (collaudation) de la ligne; Attendu que I'art. 4 de la loi du pr Juillet 11575 susvisee D peut etre davantage oppose aux recourants, puisque le reglement de police de la ligne, comme il a ete dit plus haut, n'interdit pas la circulation du public sur la portion de la foute occupee par la voie ferree, et qu'en fait cette circula- tion a toujours ete pratiquee; Que, des lors, on ne saurait reprocher aux Pache d'avoir, .en suivant la voie, viole sciemment des prescriptions de po- lice; Attendu que le dit reglement de police se borne a statuer relativement acette voie que toute personne qui y circule ) le fait a ses risques et perils ; )) Qu'en ce qui touche ceUe reserve, l'art. 1.2 de 1a loi fede- rale precitee dilclare sans valeur legale les reglements, pu- v. Haftpflicht der Eisenb. etc. bei Tödtung. u. Verletzung. N° 28. 113 ) blications ou conventions special es , qui excluraient ou limiteraient d'avance l'obligation d'indemniser lelle qu'elle ) resulle des dispositions de celte loi, ) et que l'art. 1.3 ibi- dem abroge toutes les dispositions des reglements existants qui sont en opposition avec la dite loi ; Que l'acces de la ligne etant autorise, la Compagnie du chemin de fer de Lausanne a Echallens ne saurait donc etre admise a restreindre ou a decliner d 'avance la responsabilite legale qui lui incombe, ensuite des accidents survenus sur son parcours en l'absence d'une faute de la part des victimes; Attendu enfin que, la responsabilile de la Compagnie de- vant etre admise aux termes de l'art. 2 de la loi federale sur la matiere, il n'y a pas lieu de s'arreter aux divers griefs for- . mules par les recourants dans e but de prouver, en outre, une faute speciale a sa charge. Sur la quotite de l' indemnite : Attendu que les recourants n'ont pas droit a indemnite pour tous les dommages qu'i1s peuvent avoir eprouves ensuite da l'accident survenu; Que celLe indemnite ne comprend, a teneur de l'art. 5, al. 1. de la loi federale, que les frais occasionnes par les ten- tatives de guerison, ainsi que le prejudice pecuniaire que l'incapacile de travail, totale ou partielle, avait cause au de- funt pendant sa maladie, 6t aux termes du 2 e alinea du meme article, les dedommagements reclames par celui dont l'entre- lien etait, au moment de la mort, a la charge de la person ne tuee, si, par suite de la mort, cet entretien lui est enleve; Consideranl, en ce qui concerne la familIe de JeannFran ois-Rodolphe Pache, que, ce dernier ayant ele tue sur le coup, il n'y a a comprendre dans l'indemnite a allouer ni les frais de traitement medical, ni le prejudice cause an dMunt par une incapacite de travail plus ou moins prolongee ; Qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la Compagnie au payement d'un dedommagement pecuniaire equitable soit a la veuve, soit aux enfants mineurs de la victime, lesquelles personnes se trouvaient, au moment de la mort, entretenues par leur epoux et pere; v
B. Civilreohtspfiege. Qu'on doit toutefois, lors de Ja fixation de cette indem- nite, prendre en consideration le fait de l'age avance du pre- dit Jean-Francois-Rodolphe Pache; Attendu, en ce qni tonche en parliculier les deux enfants du dMunt; qu'il convient d'attribuer aces deux filles mineures indistinctement, - et conformement, d'ailleurs, aux conclu- sions de Ja demande, -une somme totale que l'autorite tu- telaire pourra employer selon leurs besoins respectifs ; Attendu, en ce qui concerne les trois enfants de Daniel Pache, ages de 37,-36 et 33 ans au moment de l'accident, et pouvant tous subvenir a leur entretien, qu'ils ne sauraient se pretendre au benefice de l'art. !) al. 2 susvise, eu egard sur- tout au grand age atteint par leur ascendant au moment de sa mort (66 ans); Attendu qu'ils ont, en revanche, droit a une indemnite pour les frais occasionnes par la tentative de guerison et la sepulture de leur pere. Sur les frais : Attendu que, les pretentions des demandeurs ayant ete considerablement reduites, il se justifie de laisser a leur charge une partie des frais faits par eux devant les instances cantonales. Par tous ces mOliis, Le Tribunal federal prononce: L'arret rendu par le Tribunal eantonal du canton de Vaud sous date du 12 Decembre 1878 est rMorme. Enconsequence, la Compagnie du chemin de fer de Lausanne a Echallens est condamnee a payer aux recourants les sommes suivantes, avec interet a cinq pour cent des Ia demande juridique, a savoir : A. A Fanny nee Ecoffey, veuve de Jean-Francois-Rodolphe Pache, trois mille francs; B. A Elise et Benriette Pache, fines mineures du dit, en- semble cinq mille francs ; C. Aux trois enfants du dMunt Daniel Pache, ensemble cinq cents francs. VI. Civilstreitiglreiten zwisohen Kantonen u. Privaten etc. No 29. 115 VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einer- seits und Privaten oder Korporationen ander- seits. Differends de droit civil entre des cantons d'une part et des corporations ou des particuliers d'autre part. 29. UttneH uom 28. IDlär 1879 in t0anen emeinile t0 roanDen gegennanton Iaruß. A :!lur metfmg uom 29./30. uguft 1873 übedrug iler anton aruß Der SlorboftbaI)n ben mau unil mettieb Det ifenbann ,Siegelbrüde nlifeIß unil aruß,mnttnar. Sn )l(tt. 7 iliefe15 medmgeß ift beftimmt, ilau beim mau unil metrieb ilet Ientetn fenbannnnie, . Iatu15.EinttnaI, mit grßUtmßgHd . j1e . mfa "9 tt unb t0:patfamteit l.1erral)ren roerilen folIe I unb geltünt auf blefe efthnmung uedegte bte Sloriloftbann Die füt b.te emeil1ile t0cf)roan'oel1 unil Da15 t0ernfttnaI crforbedtne t0ta" hon, roelne urf"tüngli in baß fog. den t'roieftid roat, in ben fog. mnil. :!la Diefe t0tatlon15anlage iebo nut ilen 3n tereffen er, Sloriloftbann unb Der emeinDe t0 roanilen, nint aber ilenlemgen beß ernfttljaleß entf"ra , fo tnteruenitfe bie t0tanbeßfommiffion unb fd loU am 20. Slouembet 1876 mit ilet moriloftba"9n einen metfmg ab, im efentlinen folgenben 3n" oftß: ,, ie t0totionganrage t0 roanDen tft im fogenannten den 3U lI Iacir en, iljr fü'oHcf)eß nbe an bie Eint ftü enD. :Vie ,Su" fnl)tfgj1ra13e uon ilex t0ernfttljalj1raue auf Me t0tation tft ilur Dte augefeIlfd oft mßgHnft in biretter Einie in if)ren oj1en n erfteffen unb ölt unternarten. ,,:Vie augefefffnaft gcftattet ferner ilem St'anton !aruß, eine aIlfi:iffnge merbinbnngßftraue uon ber EanDftraue bei iler alten oft tn t0 roanben mit t0tation den Hingß Der aljn unD 10 none am anntör"er fottAufüljren, arß eg Die t0fnerljeitß"