Art. 2 of the extradition treaty between Switzerland and Italy; extradition for criminal association and political characterization of the facts. Criminal association is not an autonomous extraditable offense under the treaty, but is covered only as participation in or means of committing one of the specifically enumerated treaty offenses. Extradition may therefore be granted only if the requesting file establishes the concrete offense pursued by the association (consid. 2-3). The requesting state’s qualification of the case as non-political is not binding on the Swiss authorities, which must independently assess whether the alleged facts amount to a political or common-law offense (consid. 4). Where the dossier lacks the necessary factual clarification, extradition must be refused (consid. 5).
226 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 2. Vertrag mit Italien. -Traite avec l'Italie. 33. Arrel du 16 Mai 1879 dans la cause Pistolesi. Le 16 Avril 1879, fut arrete et incarcere a Lugano, a la rnquete. du procureur du roi a Perouse, le sieur Agostino PIstolesI, age de 23 ans, instituteur primaire, de Citta di Castello, province d'Ombrie, Italie, comme prevenu d'avoir ait. pnrnie d'une association de malfaiteurs. A ceUe reqnete etalt Jomt un mandat d'arret en date du 10 dit, emane du Juge d'instruction de Perouse et ordonoant l'incaW3ration du dit Pistolesi, pour le meme delit, prevu a l'art. 426 du Code penal italien. Sous date du 19 Avril 1879, le Dr Ant. Batta- glini, a Lugano, agissant au nom de Pistolesi informe le Conseil federal de cette arrestation, et declare que le dit Pis- tolesi s'opposerait a son extradition aux autorites italiennes se fondant sur ce qu'i! ne serait poursuivi pour aucun deJit commun, mais seulement a cause de ses opinions 80cialiste8. Par note verbale du 23 dit, le Departement f( deral de justice et police invite Ia legation d'Italie a faire savoir au Conseil federal si Pistolesi sera, en effet, l'objet d'une demande d'extradition, et, le cas ecMant, a lui transmettre les pi es .nenessairef: acnompagnees des explications que les autontes Italnenne,s se,rateot dans le cas de fournir au sujet des protestatIOns elevees par le preveou. ar note du 28 du meme mois, le ministre d'Italie eo Smsse demande au Conseil federal I' extradition de Pistolesi, comme prevenu de l'infraction d'association de malfaiteurs da?,s, un but, crimi.nel contre les personnes et Ja pro- pnete. A 1 appUl de Mtte demande, le mioistre a;oute que le delit susmentionne se trouve indique au dernier alinea de rart. 2 de la convention d'extradition en vigneur entre l'ltalie et la Suisse. Par note du 1 er Mai suivant, le Conseil federal repond a la Jegatinn 'ltnlie qu'i! ne tronve pas, dans Jes pieces produi- tes, ImdlcatlOn du but dans lequel Pistolesi se serait affilie Auslieferungsvertrag mit Italien. N 53.
.a une association de malfaiteurs et que, comme le prevenu s'oppose a son extradition par Je molif qu'il ne serail pour- snivi que pour participation a nne association politique, il importe que des renseignements precis soient fournis sur les faits a la base de la demande de la Jegation d'ltalie, afin en particulier que IA Tribunal federal, appeJe a statuer sur cette demande d'extradition, a teneur de rart. 38 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, soit parfaitement au clair sur Je genre et la nature de l'accusation. Par note du 3 Mai 1879, a legation d'Italie se borne a insister de nouveau sur ce que I'infraction pour laquelle Pis- tolesi est poursuivi est un crime special mentionne au der- nier alinea de rart. 2 du traite d'extradition du 22 JuilIet 1868 et a l'art. 426 du Code penal italien, lequeJ n'a rien a faire avec la complicite ou a participation aux infractions enumerees dans le traite ; que ce crime, ainsi qu'i1 resuIte des documents annexes a la demande d'extradition n'a abso- lument aucun caractere politique, puisque, a teneur de I'arti- de 496 precite, il constitue une atteinte portee a la paix pu- blique. ta legation persiste donc dans a dite demande. Les documents invoques par la legation. et produits au dossier sont, outre le mandat d'arret deja cite: Un office du Juge d'instruction a la Cour d'appel de Perouse, du 16 Avril, de- clarant que Pistolesi est poursuivi, non pour crime politique, mais pour association de malfaiteurs prevue a l'art. 426 du Code penal italien; un arret de la section d'accusation pres )a Cour d'appel d'Ancone, du 18 Avril t879, demandant l'extradition de Pistolesi, a teneur de I'art. 2 N° 12 du traite, non pour delit politique, mais pour le delit contre la paix publique vise au dit art. 426; un telegramme du 16 Avril, a I'adresse du commissaire du gouvernement du Tessin a Lugano, par Jequel le procureur general de Perouse declare entre autres egalement qu'il ne s'agit point d'un delit politi- que. Par office du 9 Mai 1879, le Conseil federal transmet le dossier au Tribunal federal, en I'invitant a statller conforme- ment a rart. 38 de la loi judiciaire susvisee. -
228 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
L'art. 2 du traite d'extradition entre la Suisse et I'Italie statue que l'extradition devra etre accordee po ur les infrac- ) tions suivantes aux Iois penales et enumere ensuite, sous douze chiffres differents, les crimes et delits pOUf lesqueIs les deux gouvernements so nt convenus de se livrer reciproquementles individus condamnes ou poursuivis comme s'etant rendus coupables de ces infractions. 2° L'association de malfaiteurs ne se trouve prevue, comme infraction speciale et independante, sous aucun des chiffres de ceUe enumeration. L'art. 2 se borne a ajouter, apres le chiffre 12 et dernier, une disposition generale por tant qu'il est entendu que l'extradition sera aussi accordee pour l'association de malfaiteurs et pour toute sorte de complicite ou participation aux infractions susmention- ) nees. ) Le texte allemand, plus signiticatif encore, porte que l'extradition aura lieu auch für Verbrecherverbindun- gen, sowie für jede andere Art von Mitschuld oder Theil- nabme an den obenerwähnten Gesetzübertretungen. ) Il en resulte manifestement que l'association de malfai- teurs n'y est consideree que comme un moyen de perpetrer les, crimes ou delits pour lesquels l'extradition doit avotr lieu, ou comme un mode de complicite aces infractions, et que des lors l'extradition pour cause d'association de malfai- teurs nesaurait etre accordee que lorsqu'j) est certain que la dite association a eu pour but la perpetration d'une des infractions specialement enumerees a rart. 2 susvise. Cette interpretation se trouve corroboree jusqu'a I'evidence par le message du 9 Octobre 1868 du Conseil federal a I' Assem- blee federale concernant le traite dont iI s'agit. (Feuille fede- rale 1868, vol. III pag. 439 et440.)Apres avoir expose que par divers motifs il n'a pu etre souscrit a la demande du gouverne- ment italien tendant a ce que les associations de malfaiteurs fussent meutionnees comme categorie de crimes separee, le Conseil federal ajoute qu'aprils mure deliberation, on estentin ) convenu de mentionner les associations de malfaiteufl au dernier alinea.de l'art. 2, en limitant l'obligation d'ea;tra- Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 53.
dition au cas de parlicipation ci des association. pour des ,) crimes qui so nt specialement enumeres comme motivant la ) demandc d' extradition. 30 Les renseignements donnes par la legation d'Italie, ensuite de la note du Conseil federal du 1 er Mai dernier,. n'ont fourni aucun eclaircissement de nature a designer les crimes et delits que l'association de malfaiteurs, dont Pisto- lesi est accuse d'avoir fait partie, a commis ou avait pour hut de commettre. Les pieces du dossier ne renferment pas non plus da donnees a cet egard; elles se contentent de citer, d'une ma- niere toute generale, l' art. 426 sus-rappele du code italien visant I'association de malfaiteurs dans le but de commet- ) tre des delits contre les personnes et contre Ja propriete, et ajoutant qu'il ne s'agit pas d'?n deI.it pnJitique: . 40 En ce qui touche ce dermer pomt, 11 y a heu de faIre observer qll'une pareil1e appreciation de la part u pays re- querant ne saurait lier les antorites du Pnys rnq lls, .lesquel- les doivent Loujours etre mlses en posItIOn d exammer par elles-memes si les faits mis a la charge d'un prevenu peuvent elre qualities de delit politique. . 50 Il n'est donc pas possible en l'etat de constater SI les faits reproches a l'association incriminee a Ancöne portent le caractere de delits politiques ou de delits de droit commun, ni, a supposer qu'elle se soit rendue coupable de denits .de droit commun, si ces delits rentrent dans une des categofles de ceux enumeres a rart. 2 precite, at pour lesquels seuls l'ex- tradition doit etre accordee. Les pieces et renseignements pro- duits a l'appui dela demande de la legation d'ltalie ne parnis sent ainsi pas suffisants pour justitier l'extradition reqmse. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce L' extradition d' Agostino Pistolesi n' est pas accordee. Le prevenu sera mis en etat de liberte immediate s'i n'est detenu pour autfe cause.