Art. 47 al. 1 federal expropriation law; right of repurchase after expropriation. The expropriated owner may not invoke retrocession once the expropriated property has in fact been assigned, in a serious and durable manner, to the public purpose for which expropriation was granted. The statutory wording does not establish a perpetual or renewed right of repurchase for every former owner; otherwise legal certainty and the stability of transactions would be impaired. Subsequent changes in the undertaking’s needs or later abandonment of the original installation are irrelevant, since they constitute later contingencies and do not revive the extinguished right (consid. 1).
B. CIVILRECH1'SP) 'LEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE "1 I. Abtretung von Privatrechten. Expropriation. 80. ArrtU du 5 Septembre 1879 dans la cause de Pury, contre la Compagnie des ehernins de (er de la Suisse Occidentale. Par acte du 16 Juillet 1858, l'administration du chemin de fer Franco-Suisse a reclame a I. Louis de Pury, en vertu de rart. 17 de Ja loi federale du 1 er Mai 1850, )'expropriation pour cause d'utilite publique d'une portion de verger sise a Neuchatel entre le lac et a route cantonale. Ce terrain etait destine a l'etablissement d'une pompe a vapeur pour amener an Sablon l'eau necessaire au service de la gare. Le recours adresse au Conseil federal par M. de Pury, e- quel estimait que l' expropriation n' etait pas suffisamment juslifiee fut ecarte par arrete du 15 Septembre 1858. Par compromis du 2 Octobre suivant, les parties s'enten- dirent pour designer des arbitres, qui fixerent a 5000 fra la somme que la Compagnie avait a payer comme prix de l'im- meuble exproprie. En 1859, l'administration du chemin de Cer fit construire sur ce terrain un batiment destine a renfermer les installations d'une pompe a vapeur necessaire pour la prise d'eau. Eu 1878, la Municipalite de Neuchatel a decide de niveler 1e Cret Taconnet, colIine situee entre la gare et le lac, et d'em- ployer les materiaux en provenant a combler la partie du Jac qui s'etend entre le port et le CrN. L'execution de ces travaux entrainant Ia suppression du reservoir d' eau, place sur Ie dit
Cret, la Compagnie de la Suisse Occidentale, qui a succede a celle du Franco-Suisse, dut aviser a un autre mode d'alimen tation et passa avec la Societe des Eaux de la Ville de Neu- chatel une convention par laquelle cette derniere s'engagea a Cournir l'eau necessaire a la gare de Neucbatel. Des lors la conduite de l' andenDe prise d' eau a ete en partie supprimee; la Compagnie a egalement fait enlever la machine qu'elle avait installee dans le batiment au bord du lac. Par demande du 11 Mars 1879, L. de Pury, estimant qu'il resulte des faits qui precedent que le terrain par lui cede en 1858 n'est plus affecte a la destination pour laquelle l'expro- priation a eu lieu, a coneIu, en invoquant la disposition de l'art. 47 alinea 1 er de la loi federale sur l'expropriation : t
A ce que Ja C'ompagnie des chemins de fer de la Suisse Occidentale soit tenue de lui retroceder le terrain qui Jui avait ete exproprie en 1858, et cela aux conditions prevues par l'art. 47 precite.
Qu'en consequence cette retrocession aura lieu moyen- nant restitution da l'indemnite, apres qua la Compagnie aura fait enlever les constructions et retablir les lieux en l' etat ou ils etaient lorsqu'elle en a pris possession, les dites construc- tions affectees a une destination industrielle ne pouvant etre avantageusement utilisees par l'exproprie et constituant par cQUsequent pour Iui une moins value de l'immeuble. Dans sa reponse, la Compagnie de la Suisse OccidentaI.e conclut a liberation des conclusions du demandeur et subsl- diairement, pour le cas ou la premiere de ces conc!usi?ns serait admise, a ce qu'il soH prononce que la relrocessIOn demandee par L. de Pury ait lieu moyennant immediat paye- ment a la Compagnie de la somme de 12 000 francs. A l'appui de ses conclusions liberatoires, la dMenderesse faifvaloir que le legislateur, a l'art. 47 sus,,:ise. s'est bnrne a accorder au proprietaire le droit de reemptlOn lorsque 1 ex- propriant, au lieu de consacrer l'.immnuble exproprie au but pour lequel il en a obtenu la cesslO , .I affecte a un tout antre usage soit a UD usage purement prlve; lors donc que cet Im- meubie a ete reellement employe dans le but prevu par le decret d'expropriation, le droit de reemption se trouve et9int
B. Civilrechtspfiege. detinitivement. 01' on ne saurait contester le earaetere serieux des t1'avaux executes par la Compagnie Franco-Snisse sur le terrain en litige, ni l'affectation de ce terrain, pendant environ 20 ans, soit par eette Compagnie, soit par celle de la Suisse OccidentaJe, a la destination pour Iaquelle l'expropriation avait eu Iieu. Dans sa replique, le demandenr reprend ses conclusions. et s'efforce dedemontrerque l'art. 47 de la loi federalede i850 doit etre inte1'prete dans ce sens que l'exproprie peut exercer son droit de reemption a toute epoque, ce droit prenant nais- sance pour lui au moment ou l' expropriant donne a l'im- meuble une destination nouvelle. Dans sa duplique la Compagnie Suisse .Oecidentale main- tient ses premieres conclusions; elle coneInt, en outre, sub- sidiairement a ses conclusions principales, que la demande de L. de Pnry soit ecartee jusqu'a ce qu;il se soit ecouIe deux ans depuis le jour ou elle a cesse d'utiliser sa prise d'eau dans le terrain en litige, soit des le mois de Septembre i878. Slatuant sur ces (aits et considerant en droit : i () La seule question posee par la conclusion principale de la demande est celle de savoir si la disposition de l'a1't. 47 de la loi federale sur l'expropriation portant que le proprie- taire depossede peut revendiquer le droit exp1'oprie, si 1'on voulait l'affecter a une autre destination que celle pour Ja- quelle l'expropriation a en lieu )) doit etre entendue dans ce sens que cette faculte de reemption peut etre exercee meme 10rsque le droit exproprie a revu la destination prevue, mais a cesse par la suite de lui etre afIecte. Par arret du 9 Juin i879, le Tribunal federal astatue que, dans ce cas, le proprietaire exproprie n'est plus au benefice du droit de revendication prevu a l'article susvise. En effet, malgre les termes generaux employes par la loi, il doit etre admis que l'intention du legislateur n'a pas ete de creer un droit illimite de reemption en faveur de tout ancien proprietaire d'une parcelle de sol exproprie pour cause d'uti- lite publique, car ce droit, dans la pratique, amenerait des difficuItes inextricables et conduirait necessairement ades in- H. Verpfandung und Zwangsliquidatiol:t von Eisenbahnen. N° 81. 367 justices au prejudice de l'entreprise qui a revu la facuIte d'ex- propriation. On doit admettre en outre que si le legislateur eut voulu introduire un droit aussi exceptionnel, il en eut sans doute subordonne l'exercice a l'observation de conditions et delais determines. La securite des transactions et du droit interdit toute re- vendication des le moment ou le fonds exproprie a ele affecte d'une maniere certaine et serieuse a la destination prevue. Les changements amen es par la suite des temps et les exi- gences nouvelles d'une entreprise doivent etre envisages comme des cas fortuits qui ne peuvent eLre pris en conside- ration: c'est ainsi que 1'0nt admis d'un commun accord la doctrine et la legislation d'autres Etats. La conclusion principale de la demande devant etre ecartee. il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononee: Les conclusions ds la demande de L. de Pury sont re- poussees. n. Verpfändung und Zwangsliquidation von Eisenbahnen. Hypotheque et liquidation forcee des chemins de fer. 81. Uttneil l)om O. 3uH 1879 in )ild)en mät gegen ,ßiquibationnmaHe bel: fd)weiaedfd)en mationalbilnn. A. ;I)urd) ntfd)eib be maffel)etWilltet bet mationillbann l)om 20. %ebtuat 1879 Wutben bie nlntild)en be stontilb mät, nämHd):