Art. 57 al. 2 et 59 de la loi sur l'organisation judiciaire; art. 58 et 293 du Code civil neuchâtelois; compétence en matière de tutelle des mineurs établis hors du canton: en l'absence d'adhésion au concordat du 15 juillet 1822, chaque canton applique sa propre législation en vertu de sa souveraineté territoriale. Le mineur non émancipé conserve en principe le domicile légal de son père ou tuteur; une absence momentanée à l'étranger n'y change rien. La compétence pour nommer un tuteur ad hoc appartient dès lors aux autorités du domicile légal, non à celles du lieu d'une intervention concurrente. Le délai de recours ne court qu'à compter de la notification officielle de la décision attaquée.
422 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. Le Tribunal federal, prononce: Le recours est declare fonde. En consequence, la decisioI1 prise par le Conseil d'Etat de Fribourg, 1e 10 Fevrier 1879, est annuIee, pour autant qu'elle astreint Anatole Hurtault a payer au fisc fribourgeois l'impöt sur le traitement de pro- fesseur qu'il touche aBerne, et pour le montant duquel il est dejä frappe dans ce dernier canton. m. Niederlassung und Aufenthalt. Etablissement et sejour. Stellung der Niedergelassenen zur Heimatsgemeinde. Position des citoyens etablis vig-a-vis de leur commune d'origine. 91. Arret du 6 decembre 1879 dans la cause Lamarehe, tor de la tutelle. Edouard Lamarche, domieilie ä Ia Chaux-de-J;'onds depuis plusieurs annees, est originaire de Rümlang, canton da Zurich. 11 a epouse en prerriieres noces Marie Wenger, d'ori- gine bernoise, et de son union sont nes deux enfants encore mineurs, a savoir : a)' Marie-Mathilde, actuellement gouvernante a Breme, et b) Edouard-Henri, marin, a I'Mranger. La mere de ces mineurs est decedee le 27 Janvier 1870. Edouard Lamarche pere s'est remarie et ades enfants de son second mariage. En Aout 1873, est decedee a Berne la grand'mere mater- nelle des mineurs Lamarche, dame Marie-Madeleine Wenger nee Zurcher. Les enfants Lamarche sont ainsi, par le fait du predeces de leur mere en 1870, devenus heritiers directs da leur grand'mere. Irr. Niederlassung und Aufenthalt. N° 91.
Ces faits etant parvenus a la connaissance de la justice de paix de la Chaux-de-Fonds, cette autorite tutelaire, se fondant sur les art. 293 et 316 du Code civil neuchätelois, a decide la nomination d'un tutem' ad hoc, afin de sauvegarder les interetsdes enfants du premier mariage; le 29 Novembre 1878, eette autorite, sur la demande de Mathilde Lamarehe et apres audition de son pere, a designe en cette qualite l'avocat PauI Jeanneret, a la Chaux-de-Fonds. Ce 1uteur ad hoc etant entre en relation avec un notaire de Berne, afin d'intervenir dans le reglement de la sueeession de dame Wenger nee Zurcher, il fut avise par le notaire Stebler que celui-ei avait re! u du Conseil de commune de Rümhing, l'avis de sa nomination de tuteur des memes enfants mineurs d'Edouard Lamarche, nomination figurant aux pieces dans un acte date du 27 Janvier 1879, et intitule : Vor- läufige Vogt,Ernennungs-Urkunde. C'est dans cette situation que l'avocat Jeanneret a recouru au Tribunal federalle 3 Mai 1879. n conclut ä ce qu'il plaise ä ce Tribunal: 1° Declarer irreguliere l'intervention du Conseil de com- mune de Rümlang eomme autorite tutelaire des enfants mineurs Lamarehe a la Chaux-de-Fonds.
Annuler la nomination provisoire de tuteur du notaire Stebler aBerne, faite par le dit Conseil de commune de Rümlang le 27 Janvier 1879, comme contraire au Concordat de 1822. 3° Reconnaitre que la justice de paix de la Chaux-de- Fonds a seule competence de nommer un tuteur aux mineurs Lamarche. 'A l'appui de ces conclusions, le reeourant allegue en resume: La eommune de Rümlang reeonnalt que le pere Lamarehe est etabli a la Chaux-de-Fonds. Elle ne peut pretendre exercer une tutelle que1conque sur les enfants Lamarehe qu'en s'ap- puyant sur le texte du Coneordat sur les tutelIes et curatelles du 15 Juillet 1822. Or le canton de Neuchätel n'a pas adhere ä eet ac te ; il a admis le principe de la territorialite en matiere
III. Niederlassung und Aufenthalt .. N° 91.
reconnu par diversesdecisions, leprincipe de cette souve- rainete en matiere de tuteHes et de curatelles partout OU il n'y a pas de Concordat. ' Par office du 'l Octobre suivant, le Conseil d'Etat de Zuricb, apres que communication des pieces de la cause lui eut ete faHe par le juge delegue .. dit en re,anche ne pouvoir .partager le point de vue juridique auquel la commune de Rümlang s' est placee, et renonce par consequent a intervenir dans le litige. Statuant sur ces aits el considerant en droit : Sur l' exception d' incompetence : Il s'agit, dans l'espece, d'un differend de droitpublic entre .les autorites de cantons differents, puisqu'il y a lieu de deci- der, a la demande du gouvernement de Neuchätel, si ce sont les autorites neuehäteloises, ou celles du canton de Zurich qui ont le droit de nommer un:tuteur aux mineurs Lamarehe. Le Tribunal est done appeIe a en connaitre a teneur de l'art. 57 al. 2 de Ia loi sur l'organisation judiciaire. (Voir arret Maag, rec. I, pag. 68 et 69.) Sur l' exception de tardiveM du 1'eCmtrs : Il n'est point etabli que le tuteur ad hoc nomme a la Chaux- de-Fonds ait, pas plus que les autorites neuchäteloises inte- ressees, jamais re!lu communieation officielle de la designation de tuteur provisoire faite par la commune de Rümlang le 9.7 Janvier 1879. Dans cette position, le delai de 60 jours fixe a rart. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire precitee, n'a pas commence a eourir, et le reeours depose contre eette .. deeision le 3 Mai 1879 l'a eLe en temps ulile. Au fond: La seule question a resoudre est celle de savoir a laquelle des deux autorites cantonales susmentionnees ineombe la nomination du tuteur des mineurs Lamarehe. Les autorites du canton de Berne, lieu de la situation d'une partie des biens des dits mineurs, ne revendiquent aucune competenee a eet egard. ' Les dispositions du Concordat du 15 Juillet 1822 sur les tutelles et curatelles ne peuvent reeevoir aucune application,
426 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. puisque le eanton de Neuchatel, loin d'avoir adhere ä eet acte, a au contraire formellement deelare vouloir s'en tenir au principe de territorialite. . Dans ces circonstances, et vu l'absence de dispositions lenalns sur la tutelle des etablis, le Tribunal doit maintenir le prmClpe, eonstamment applique par la jurisprudence federale, que chaque canton a en vertu de sa souverainete le droit d'appliquer sa propre Iegislation aux personnes etablies stir son territoire. D'apres ce principe, et aux termes de rart. 58 du Code civil euchatelois, statuant d'une maniere generale et sans exceptIon que le mineur non emaneipe aura son domicile chnz ses pere et mere ou tuteur, les mineurs Lamarche, bien qu absents momentanement du pays, doivent etre eonsideres eomme n' yant point eesse de partager le domieile legal de leur pere a la Chaux-de-Fonds. II en resulte que les seules autorites de ce domieile avaient, ainsi que le reeonnait le gouvernement de Zurich lui-meme dans son office du 18 Oeto- bre eeoule, qualile pour designer aux predits mineurs Ie tuteur ad hoc prevu a l' art. 293 du Code susvise. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le renours est admis. En eonsequence, la nomination par le Con.sell de eommune de Rümlang, d'un tuteur provisoire aux mmeurs Lamarche est annulee, et le tuteur ad hoc nomme par la Justice de paix de la Chaux-de-Fonds est reeonnu eomme ayant seul quaIite pour suivre aux operations de la dite tutelle. JiV. Glaubens-u. Gewissensfreiheit. Steu( rn zu Kultuszweck. N° 92. 427 IV. Glaubens-und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken . Liberte de conscience et de croyance. -Impbts dont le produit est affecte aux frais du culte. 92. Sentenza del1. o novembre 1879 nella causa Pelli. A. Con atto deI 9 marzo 1877, i signori VitLore fu Fran- 1)esco Pelli e Compagni dichiaravano aHa Municipalita di Aranno di essere liberi pensa tori e quindi di non voler piu pagare alcun ag'gravio od imposta per l'esercizio deI eulto )) caUolico-romano e ne domandavano l'esenzion in appog- giG all'art. 49 deHa Costituzione federale. B. Non avendo potuto raggiungere il loro scopo presso -quel Municipio, ehe diehiaro non poter aeeedere aHa istnnza, .si rivolsero i ricorrenti al Consiglio federale, che -dec1mata 'Ügni eompetenza -li indirizzava a1 Tribunale federale. C. Ma anche questi respingeva il riclamo in via d' ordnne sulla considerazione, ehe la dichiarazione di essere hberl pensatori non era sufficiente in linea di fatto per istabnlire -ehe i rieorrenti avevano eessato di far parte della Comumone eattolica, nella quale erano nati, -ehe la dichiarazio? di escir dal grembo della Chiesa cattoliea doveva esser enphClta, oB ehe, in ogni easo, essendo il rieorso diretto contro lmposte prelevate in virtu diun Legge cantonale, oveva s,sere sot- toposto anehe al giudizlO delle competentl autonta canto- nali. D. Inoltravano allora i dissidenti formale dichiarazione .aHa Municipalila di Aranno, di voler escire .,dal grembo della Chiesa cattolieo-romana, aHa quale gla da molto tempo non appartenevano piu, e rjnnovnvano la donanda )) di essere liberati da ogni imposta e contnbuto per 1 eser- ' eizio di delto culto. ) . E. La istanza fu tuttavia rejetta sul riflesso - ehe non )) e aneora promulgata la Legge federale aHa quale e stam