Art. 113 FC; Art. 59 OG; competence disputes between federal and cantonal authorities; misapplication of federal law does not constitute a competence conflict. A dispute is not covered by the Tribunal’s competence-conflict jurisdiction merely because a canton challenges a federal authority’s constitutional interpretation or execution of constitutional provisions. The conflict must concern the attribution of decision-making power between federal and cantonal authorities in the concrete matter. Where the canton does not itself claim regulatory or decisional competence, but only contests the legality of the federal authorities’ application of federal constitutional rules, the Federal Tribunal lacks jurisdiction under Article 113 FC.
520 A. StaatsrechtL Entscheidungen. I. -Abschnitt. Bllndesverfassung. b) In staatsrechtlichen Streitigkeiten. Dans les differends de droit public. 102. Arrel du 27 Decembre 1879 dans la cause de l'Etat de Neuchdtel contre La Confedemtion. La Constitution federale du 29 Mai 1874 a etendula eorn- petence de la Confederation en matiere militaire. L'art. 20 de cette Constitution enleve aux eantons l'instruction militaire et l'armement. En compensation des charges nouvelles imposees de ce ehef ä. Ia Confederation, l'art. 42 lui attribue entre autres, sous Iettre e, la moitie du produit brut de la taxe sur les exemptions militaires pernues par les cantons. La Confederation prit ä. sa charge des le commencement de l'annee 1875, .les depennes dont l' rt. 20 susvise decharge les eantons, malS elle estIma en revanche etre en droit de reclamer l'execulion de Ia disposition de l'art. 42 ei-haut indiquee. -yans ce but, les cantons furent avises d'abord, par circu- laIr du 17. Mnrs 1875, qu l'impöt militaire po ur Ia dite annee devalt elre perl/u sUlvant Ies prescriptions des lois cantonales existantes, puis, par une seconde eirculaire du 27 Deeembre de la meme annee, ils furent invites ä faire verser a la Caisse f6derale, dans Ie eourant du mois de Jan- vier 1876, la moitie du produit par eux encaisse pour 1875 sur cntte tax.e, ainsi que des sommes eneore dues sur cet exerClCe, qUl rentreraient apres Ie 31 Decembre. La meme circulaire, apres avoir cite textuellement l'art. 42 litt.. e de Ia Conntit?tion federal , ajoute que Ia Confedera- tIon ayant prlS a sa charge, depuis le commencement de l'annee courante,. tontes lns ,depennes que lui a imposees Ia )) Ia nouvelle ConS!I!?tlOn federnIe, d ne peut y avoir aucun -doute que, Ia mmbe du prodUl de Ia taxe militaire perl/ue -cette annee par les cantons dOlt entrer dans la Caisse fede- rale, aussi bien que Ie produit entier des peages et des postes. (Art. 1 er des dispositions transitDires.) IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 102.
Obtemperant d'abord ä eette injonction, le Conseil d'Etat de Neunhätel transmit ä a Caisse federale, par huit envois suceesslfs echelonnes des le 8 Janvier au 8 Juillet 1876, la somme de 55852 fr. 75, representant la part de la taxe mili- taire due par ce canton pour l'annee 1875. Plusieurs eantons etant restes en retard avec leurs paye- ments, l'Assembtee federale adopta, le 3 Juillet 1876, un postulat invitant le Conseil federal a astreindre les eantons ) a verser la moitie du produit brut de Ia taxe militaire avant )) le bouclement annuel du compte d'Etat. Le 9 Juillet 1876, le peuple suisse rejeta le premier projet de loi federale sur la taxe militaire, sur quoi le Conseil fede- raJ, par circulaire du 28 dit et en execution du postulat ci-dessus, invite tous les gouvernements cantonaux a proceder a laperception de la dite taxe pour 1876, d'apres les prescrip- tions de Ia legislation cantonale, el a faire parvenir, a Ia Caisse federale, eonformement a l'art. 42 de Ia Constitution fCderaie et jusqu'a fin Fevrier 1877, Ia moitie du produit brut, plus la moitie des taxes restant dues pour 1875. Le gouvernement de Neuchätel, en modification de son attitude precCdente, refuse de se eonformer acette invitation, et, par office du 28 Aout 1877, annonce au Conseil fCderal qu'il ne Iui est pas possible de satisfaire a Ia demande de eette autorite, aussi longtemps que Ia ConfCderation n'aura pas edicte des prescriplions uniformes sur Ia taxe d'exemption, ainsi que le prescrit l'art. 18 de Ia Constitution fCderaIe. Par office du '18 Septembre -1877, Ie Conseil fCderal invile de nouveau le Conseil d'Etat de Neuchätel a faire parvenir a Ia Caisse lederale, jusqu'au 15 Octobre suivant, terme pro- longe plus tard jusqu'au 28 Novembre,.Ia moitie du produit brut de la taxe d'exemption du service militaire per!(ue clans ee eanton pour l'exercice de 1876, ou, dans le eas contraire, ä. fournir Ia preuve qu'un recours a ele adresse ä. l' Assemblee federale contre le mode de proceder de l' autorite executive de Ia Confederation. ' Par decret du 22 Novembre '1877, sur Ie vu d'un rapport du Conseil d'Etat et sur la proposition de Ia Commission
522 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. legislative, le Grand Conseil de Neuchatel approuve le Conseil d'Etat ? S so?-refus, et l'invite a recourir a qui de droit contre I mJonCh?n du Conseil federal de faire ce payement. Le ConneIl d Etat depose au Tribunal federal, le 27 du meme. mOls, le recours actuel, concluant a ce qu'il plaise a ce TrIbunal:
Se declarer competent dans l' espece; o Slatuant au fond, dire que la competence de la ConfMe- rallOn ne commencera pour exiger l'execution par les cantons de la lettre e de l'art. 42 de la Constitution federale que qnand auro?t ete promulguees les lnis'prescrites au quatrieme anlnea de 1 rt: 18 et an second almea de l'art 1 er des dispo- sItIOns tranSItOIres de la meme Constitution. .. La !oi federale sur la taxe d'exemption du service militaire, adoptee . par les Chambres federales Je 28 Juin 1878 est entree en vigueur le 15 Octobre de la meme annee et des ette epoque, laperception de ceUe taxe par les cantons a lIeu conformement aux dispositions de Ia dite loi. Dans sa reponse, le departement federal de justice et police, . a om du Conseil federal, contes te la competence du Tribunal federal, et decIare dors et deja, pour le cas OU ce Tribunal se reconnaitrait competent, vouloir soulever un conflit de com- petence et invoquer la decision de l'AssembIee federale aux termes des art. 85 chiffre 13 de la Constitution federaie et 56 alinea 3 de la loi sur l' organisation judiciaire. .Le Conseil federal presente, en resume, les consideralions SUlvantes: l etait du devoir . du Conseil fMeral de poursuivre l'appli- catlOn de I'art. 42 lItt. e de la Constitution federale. Il ades 10rs agi dans sa competence en reclamant du canton de Neu- ehnlel l'execlltion de l'obligation que ceUe dispositionconsti- tutlOnnelle impose. Si les aUlorites neuchateloises voulaient recourir contre les mesures du Conseil federal elles auraient du s'adresser a l'Assemblee federale, seuIe conpetente pour c?ntroler Ia constitutionnalite des decisions prises par l'auto- rite .executive federale dans ses attributions legales; elles aurment d'autant plus du le faire que l'art. 85 chiffre 11 de IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 100.
ta Constilution ferlerale place 1: haute snrveillance de l'adni nistration federale dans Ia competence desdeux. Conseils. 'D'apres le meme article, les 'Chambr federales ont a s.'ocnu' per des lois et arrenes sur ;es.. matte:es. que la Gonsl1tutIOn place dans Ia competence :ednrale, aIllSi qu.e es esures 'necessilees en vue de l'apphcatwn de la ConsLItutlOn federale. Lacompetence des hambres. resnl.te de l' ensenble e de la eombinaison de ces dIverses dIspoSItions. Il n eXlste pomt, en l'espece, de conflit de competence dans :e sens des. art. :13 de la Constilution federale et 56, 1 er ahnea de la 10l sur 1 or- ganisation judiciaire, par. Ia raison que. les utorites canto: nales ne sauraient revendlquer aucune competence en ce qm concerne la question au fond. ,.. . Le Conseil fMerai conclut a ce qu 11 piaise au TrIbunal fMeral reeonnaitre que la teclamation de l'Etat de Neuchätel doit etre portee devant rAssemblee federale . .. , Dans sa replique, l'Etat de Neuchiltel reprend les conclusIOns de son recours. Il ajoute eil. ce qui touche Ia question de eompetenne : L'Etat de Neuchätel ne se plaint ni de la justice ferlerale, m.de de l'administration fMerale a aucun de ses degres. n recon- nalt qu'en lui reclamant ponr les annees 1 5,.1876 et 187: Ia moitie du produit brut d . sa taxe mlh,talre, le .ConsnIl fMeral execute des ordres qu 11 a re! us de I Assemble fede- rale; mais e' est de cette Assemblee elle-meme que le .dlt tat se plaint, parce que, selon lui, elle a depanse .se attflbntIOn lorsqu'elle a donne les ordres que le Cnnsell federal execute 7 elle a affirme sa competence en une affaIre et dans un moment ou la competence carttonale subsistait encore integralement. ()n se trouve done bien dans le cas prevu par l'art. 113 de la Constitution federale et par I'art. 56 de la loi d'organisation judiciaire; il s'agit d'un conflit de competence entre une autorite ferlerale et une autorite cantonale. .' . " L'art. 2 des dispositions transitoites de la ConshtutIOn fede- rale porte que les dispositions des ois federales, des c.on- ) cordats et des Constitutions ou des 10ls cantonales contrmres a Ia presente Constitution cessent d' eIre en vigueur par le
5 4 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. fait de l'adoption de celle-ci, ou de la promulgation des lois qu'elle prevoit. En vertu de cette disposition, les lois cantonales sur la taxe militaire et la competence cantonale en cette matiere restent intactes jusqu'au moment OU les lois prevues par les art. 18 4 e alinea et 1 er 2" alinea, des disposi- tions transitoires de la Constitution fMerale seront entrees en vigueur; des lors la Confederation n'a pu ordonner en cette matiere aussi longtemps que ces lois n' ont pas ete faites, sans s'arroger des droits ä une competence appartenant aux cantons. Dans sa duplique, le Conseil fMeral maintient ses conclu- sions et s'en refere aUI arguments par lui developpes en re'- ponse. Statuant sur ces aUs el consideranl en droit : Sur la question preliminaire de competence soulevee par le Conseil federal :
L'art. 113 1 de la Constitution federale statue que le Tribunal federal connait des conflits de competence entre les autorites federales d'une part, et les autorites cantonales d'autrepart. Po ur decider, si dans l'espece se presente un semblable conflit, il y a lieu de preciser nettement la portee des reven- dications formuIees par le canton de Neucllatel et ne pas se borner a constater que les autorites de ce canton,declarant soulever un conflit de competence, reclament expressement le prononce du juge constitutionnel. En cette matiere, qui est de droit public, il est necessaire de faire abstraction des questions de forme, souvent impor..,- antes dans des contestations ,civiles, mais qui auraient pour consequence d'accorder aux dires d'une partie une influence preponderante, attributive de juridiction, et de restreindre ainsi le debat a la solution des questions de fond, soulevees par l' auto rite qui declare conflit. 2°"Le canton de NeuchAtel reconnait que l'art. 18 de la .Constitution fedel'ale attrihue a la Confederation le droit d'edicter des prescriptions uniformes sur la taxe d'exemp- tion du service militaire; IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 102. Que l'art. 42 de la dite Constitution declare que les depen- ses de la Confederation sont couvertes, entre autres litt. e par a moitie du produit brut de la taxe sur les exemptions militaires percue par les cantons; Que l' art. 1 er des dispositions transitoires statue que le produit des postes et des peages sera reparti sur les bases actuelles jusqu'a l'epoque ou laConfederation prendra effectivement ä sa charge les depenses militaires supportees jusqu'it ce jour par les cantons. La tegislation federale pourvoira en outre a ce que Iil perte que pourraient entrainer dans Ieur ensemble les modifications rnsultant des art. 20, 30, 36, 2 e alinea et 42 e, pour le fisc de certains cantons, ne frappe ceux-ci que graduellement et n'atteigne son chiffre total qu'apres une periode transitoire de quelques annees. Le canton de NeuchAtel reconnait, en outre, qu'il a perc u pendant les annees 1875:1877 une taxe d'exemption militaire en conformite de sa loi cantonale. Mais il pretend, sur la base des dispositions constitution- nelles susvisees, qu'il ne peut etre tenu d'operer le verse- ment de la moitie de cette taxe d'exemption pereue en vertu de sa loi cantonale pendant ces trois annees, parce que la loi federale prevue ä rart. 18 n'etant pas alors acceptee par le peuple suisse, il ne doit pas accomplir l'obligation prevue it rart. 42, avant que des prescriptions federales uniformes soient venues meUre tous les cantans Bur un pied de eomplete egalite. Le Conseil federal n'admet point cette pretention du eanton de NeuchAtel, et il soutient que du moment que la ConfMe.,. ration a pris a sa charge des le 1 er Janvier 1875 toutes les depenses de l'administration militaire, le versement de Ia Doitie du produit brut de la taxe d'exemption militaire pe reue par le eanton de NeuchAtel en vertu de sa loi cannonnle, doit etre effectue en conformite de l'art 42 de Ia ConstItutlOn. Le terrain litigieux Mant ainsi determine, il ne peutetre douteux que ce conflit n'est point un conflit de compelence entre des autorites ederales el des autorites cantonales, c'est-
526 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. AbschnItt. Bundesverfassung. . a-dire un conflit entre le pouvoir federal et le pouvo"ir can- tonal sur l' etendue de leurs souverainetes et de leurs attri- butions respectives dans les limites fixees par la Constitution federale, mais un simple conflit sur l'execution des dis-posi- tions de la Constitution federale et les mesures necessaires pour procurer l'observation de la dite Constitution an maliere d'administration federale. La Confederation reclame du fisc neucbätelois le payement de la moitie de la taxe militaire pendant les annees 1875"'H 77; Neucbätel conteste que son fisc ait cette obligation. Si le titre sur lequel la Confederation fonde sa reclamation etait prive de sa nature, la question serait soumisepar voie d'action chile au jugement du Tribunal federal; maiscollme ce titre est de droit public fMeral, il faut simplement deeidet ä quelle autorite appartient la solution de ces questions de droH public. Le Conseil fMeral revendique cette attribution pout lui et pour I'AssembIee federale. Si done en contradiction de cette prMention, Neucbätel revendiquait dans son recours, powr lui et les calltons, en vertu de leur souverainete, le droit de prononcer et de fixer ainsi, in concreto, le moment oa la Con- federation a pu avoir le droit de faire usage de la ressource finaneiere prevue a la lettre e de l'art. 42 de la Consütution, iI y aurait alors ineontestablement un des conflits de eompe ... tence entre autorites federales et autorites cantonales prevus a rart. H3 de la dite Constitution, et ce conflit serait soumis .au jugement du Tribunal federal. Mais Neuehätel ne revendique pas pour ses autorites une semblable attribution et ne conteste point que l'exeeution de la Constitution federale, art. 42 et 1 er des dispositions transi- toires, ne eompete au Conseil federal eL ä l' Assemblee fede- rale; il pretend seulement que ces autorites ont fait de ces dispositions constitutionnelles une fausse application et il demande au Tribunal fecleral d' examiner si tel est bien le cas. Ce Tribunal aurait ainsi a trancher eette question de fausse .application de la Constitution par les decisions sus-visees du .conseil fMeral et de l' Assemblee federale et non ä attribuer IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 102. '527 eompetence sur la question litigieuse aux autorites federales ou aux autorites cantonales. Or, eette magistrature, vu l'art 59 de la loi d'organisation judiciaire, n'a pas mission de prononcer dans le sens sus- indique et elle ne se trouve en realite point nantie d'un conflit de cornpetence. .. En attribuant a un eonflit semblable le earactere de conflit prevu a l' art. 113 1 er de la Constitution federale, il n'y .aurait aueun obstacle ä ce que toutes les deeisions des auto- rites poliLiques de la Confecleration, prises en vertu de leurs attributions dans une contestation administrative ou un canton se trouverait partie, ne soient transporte es comme conflit de eompetenee devant la juridiction du Tribunal federal, ä la requete du dit canton, des que la solution donnee serait defa- vorable a ses interets. Une pareille consequence est evidemment contraire au texte et al'esprit de l'art. 113 de la Constitution feclerale. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere sur le recours de l'Etat de Neuchätel. :oll!l::