Art. 9 du traité d'extradition du 9 juillet 1869 entre la Suisse et la France; prescription de la peine ou de l'action: le refus d'extradition dépend exclusivement de la prescription selon la loi du pays de refuge. Il n'y a pas lieu d'appliquer les règles françaises de prescription. Lorsque, selon le droit cantonal applicable, la peine prononcée est correctionnelle et que le délai de prescription est écoulé depuis le jugement, l'obligation d'extrader ne peut être reconnue (consid. 1-3).
Vierter Abschnitt. -Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande. Traites de la Suisse avec l'etranger. Auslieferung. -Extradition. Vertrag mit Franekreich. -Traite avec la France. 109. Arret du 28 Gelobre 1879 dans la cause Lucas . . Par am3t du 18 Novembre 1869, la Cour d'assises du departement de la Nievre a condamne le sieur Eugene- harles Lucas a dix ans de nklusion et aux frais, en applica- bon de l'art. 408 du Code penal, comme convaincu d'avoir commis divers abus de confiance au prejudice de diverses personnes, alors qu'il etait officier ministeriel et a l'occasion de l' exercice de ses fonctions. Lucas a ete arrt3te a Geneve le 10 Septembre 1879 sur la requisition du parquet de Nevers. ' Par note du 25 Septembre 1879, l'ambassade de France en Suisse requiert du Conseil federal ' extradition du prenomme Lucas. . Ce dernier a declare s'opposer a l'extradition demandee en se fondant sur ce que l'action penale resultant des fait denictueux qui ,lui sont renroches est prescrite, ainsi que la peme prononcee contre Im par contumace; il a declare en outre, dans les interrogatoires des 4 et 14 Octobre courant invoquer Ja juridiction du Tribunal federal. ' L'ambassade de France repond a l'objection tiree de la prescription, qu'aux termes de l'art. 635 du Code d'instruc- Auslieferungsvertrag mit Frankreich. N° 109.
tion criminelle, applicable aussi bien aux arrets par contu- mace qu' aux arrets conlradictoires, les peines portees en matiere criminelle ne se prescrivent que par 20 annees revo- lues ä compter da la date de l'arret, et qu'ainsi la prescription invoquee n'est point acquise. . Par office des 21-23 dit, le Conseil federal transmet le dossier da cette affaire au Tribunal federal, avec invitation de statuer, conformement au prescrit de l' art. 58 de la loi sur l'organisation judiciaire. Statuant sur ces aits et considerant en droit; 1° L'art. 9. du traite coneiu Ie 9 JuilIet 1869 entre Ia Suisse et la France sur l'extradition reciproque des malfaiteurs statue que l'extradition pourra etre refusee, si la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'apres les lois du pays ou le prevenu s' est refugie, depuis les faits imputes ou depuis la poursuite ou Ia condamnation. l Il ne s'agit donc pas d'appliquer les dispositions de la legislation frangaise en matiere de prescription, mais bien celles de la Mgislation genevoise. 2° L'art. 36'1 du Code penal de Geneve, pays ou Lucas s'est refugie depuis sa condamnation, punit l'abus de confiance commis par un officier ministerieI, d'un emprisonnement de deux a cinq ans, peine correclionnelle a teneur de l'art. 9 du meme Code. L'art. 67 ibidern statue que les peines correc- tionnelles se prescrivent par cinq annees revolues, a compter de la date des jugements qui les ont prononcees. 3° Il resulte du rapprochement et de Ia combinaison de ces divers textes, que la peine prononcee contre Lucas par jugement du 18 Novembre 1869 est aujourd'hui prescrite, a teneur de la Iegislation du pays requis. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: L'obligation d'extrader le sieur Eugene-Charles Lucas ne peut, au regard de l'art. 9 du traite du 9 Juillet 1869, etre reconnue en l'espece.