Art. 1 ch. 2 du traité d’extradition Suisse-France du 9 juillet 1869; extradition pour banqueroute frauduleuse. — Le crime de banqueroute frauduleuse est expressément compris parmi les infractions donnant lieu à extradition. Lorsque la demande satisfait aux exigences de forme du traité et que la qualification de l’infraction répond aux conditions conventionnelles, l’extradition doit être accordée; l’opposition du prévenu tirée de l’exclusion prétendue de l’infraction est sans fondement (consid. unique). L’engagement de réextradition donné par l’État requérant peut être simplement pris acte au dispositif.
5541 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 110. Arret du 21 NOllembre 1879 dans la cause Richard. Par jugement de Ia Cour d'assises de ChamMry, en date du 29 Novembre 1872, le sieur Eugime Richard, fils de Jean- Louis et de Melanie Henry, ne Ie 30 Mars 1831 a Termignon, alors domicilie a Modane, a ete condamne a dix ans de tra- vaux forces pour banqueroute frauduleuse, en application des art. 591, 585, 586 du Code de commerce, 19, 36, 47, du Code penal, 365 et 472 du Code d'instruction criminelle. Par note du 4 Juillet 1879, l'ambassade de France en Suisse requiert du Conseil federall' extradition du prenomme Richard, actuellement detenu a Lausanne, OU un jugement du tribunal correctionnel l'a condamne a trente mois de reclusion pour val avec effraction. Par office du 26 dit au Conseil federal, le Conseil d'Etat du canton de Vaud, apres avoir fait connaitre acette autorite Ie faiL de l'arrestation de Richard, ajoute que le gouvernement vaudois est dispose ä extrader immediatement ce condamne, moyennant que le gouvernement fran!tais prenne l'engage- ment de Iui rendre eet inculpe Iorsqu'il aura subi Ia peine ci la quelle il aura ete eondamne en France ensuite du delit pour Jequel il est recherche. Par note du 19 Novembre 1879, l'ambassade de France en Suisse avise le Conseil federal que le gouvernement frangais, adherant acette combinaison, prend l'engagement, pour le cas OU Richard lui serait livre, de le reextrader des qu'il aurait subi sa peine en France. Dans ses auditions des 25 Juillet et 4 Aout 1879, Richard a declare refuser d'elre extrade auxautorites fran! aises, en pretendant que le traite d'extradition entre Ia Suisse et Ia France ne mentionne pas le crime de banqueroute fraudu- leuse. Slatuant sur ces (aits et considerant en droit : La seule objection soulevee par l'inculpe contre l'extradi- tion demandee, et consistant a dire que le crime de banque- route frauduleuse n'est pas compris dans le traite entre Ia Auslieferungsvertrag mit Frankreich. N° 110.
Suisse et la France du 9 Juillet 1869, est depourvue de toute espece de fondement, attendu que ce crime est expressement prevu a l'art. let du dit traite,. sous N° 2 . .. . Toutes les conditions reqmses po ur I apphcatIOn du dlt traite se trouvent d'ailleurs remplies dans l'espece, aussi bien au point de vue de la forme. dan laquell .la, demande est connue, qu'a celui de Ia q? hficatIOn du deht a la base de Ia presente demande d'extradltlon. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononee: 10 L'extradition d'Eugene Richard, fils de .lean-Louis et de lWanie Henry, negociant, ne le 30 mars 1831 a Termignon (Savoie), precedemment domicilie a l Iodane t actunlleme ! detenu a Lausanne, est accordee en apphcatIOn de I art .. 1 du traite d'extradition entre Ia Suisse et Ia France, et a Ia demande de l'ambassade de cette derniere puissance en Suisse. 20 Il est pris ac te de Ia declaration par laqunlle !e gouver nement fran! ais s'est engage, pour le cas ou RlCha: d Im serait livre, a le reextrader des qu'il aura subi sa pelne en France.