B. Civilrechtspflege.
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Hen.
122. AmU du 20 Decembre 1879 dans Ta cause Rouiller.
En 1858, Placide Rouiller, de Sommentier, alors äge de
28 ans, epouse Antoinette Geinoz, de Neirivue, ägee de
46 ans.
Au dire de eelle-ei, son mari se eomporta envers elle, des
les premiers temps de cette union, d'une maniere grossiere,
lui prodiguant les insultes et les mauvais traitements,
et
I' obligeant ades travaux incompatibles avec son sexe, ses
forces et son
äge.
En 1869, la femme Rouiller sollicite et obtient de la Cour
episcopale
une separation de corps pour le terme de trois ans;
elle se dDmicilie a Albeuve pendant quatre ans, au bout des-
quels elle
rentre ebez son mari a Sommentier.
Voyant que eelui-ci ne
se conduisait pas mieux a son egard
Antoinette Rouiller se presente de nouveau devant la Cou;
episeopale qui, a la fin de 1875, lui aecorde une nouvelle
separation pendant six mois.
Par exploit du 23 Septembre 1876, la femme RouiHer
demande son divorce
et la separation de biens au for du
Tribunal
civil de l' arrondissement de la Gläne, en se fondant
sur les motifs ei-dessus, et le dit jour, a l'audience du presi-
dent de ce Tribunal, elle requiert par mesure provisionnelle,
que son mari soit tenu de lui payer, a titre de pension alimen-
v. Civilstand und Ehe . .No 122.
taire pendant la litispendanee, un montant de dix francs par
mois et de lui laisser emporter ehez elle certains objets mobi:-
liers; le mari Rouiller consentit aces demandes.
A l'audience du
meme magistrat, du 25 Novembre 1876,
les
epoux Rouiller eonviennent de renoneer au divorce pour
tenir a la separation de corps, sur les bases de la mesure
provisionnelle susvisee quant
a la pension alimentaire a
fournir par le mari.
Le
6 Fevrier 1879, Antoinette Rouiller declare au dit pre-
sident qu' elle reprend sa demande en divorce du 23 Septem-
bre 1876, ainsi que sa conclusion en separation de biens; elle
renouvelle ces demandes
a l'audience du Tribunal du 9 Juil-
let 1869.
Par jugement en date de ce jour, ce Tribunal, estimant
que la femme Rouiller
n'a pas fait la preuve que les sevices
dont elle se plaint aient eu la gravite
exigee par l'art. 78 de
la loi eantonale sur la matiere, mais que le lien conjugal est
profondement atteint, a, en application de l'art. 79 de la
meme loi, prononce la separation de corps et de biens des
epoux Rouiller pour le terme de 2 ans.
Par exploit des 28-29 Juillet 1879, la femme Rouiller
interjette appel de ce jugement et,
par arret du 31 Octobre
suivant, la Cour d'appel de Fribourg confirme la senteneedes
premiers
jus'es.
C' est contre cet arret qu' Antoinette Rouiller recourt au
Tribunal federal, en renouvelant ses conclusions en divorce
et en separation de biens.
Statuant sltr ces faits et considerant en droit :
L'art. 47 de la loi federale sur l'etat civil et le mariage
(art. 79 de la loi fribourgeoise) statue que g!il resulte des
circonstances que le lien conjugal est profondement atteint,
le Tribunal
peut prononcerle divoree ou la separation de
corps pour deux ans.
Cette derniere alternative prescrit ainsi
un temps d'epreuve,
dans le
but d'experimenter la possibilite d'un rapprochement
entre epoux; elle ne doit des lors elre choisie par le juge que
lorsque les eireonstances laissent
esperer que eette tentative
pourrait avoir encore quelque chance d'aboutir.
ß. Civilrechtspflege.
Or les faits s.usvises demontrent l'impossibilite du retablis-
sement de la
VIe eommune entre les jugaux RouilIer. Leurs
rapproe ,:l?ment toujonrs suivis de separations, font presager
avee
eertItude l,m:meees de toute nouvelle experience,
I y a done heu de reconnaitre que les tribunaux fribour-
geOl , n refusant le divorce demande, ont fait une fnlUsse
applreatlOn de la loi federale,
Par
ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le liens du .mariage unissant Placide Rouiller, de Som-
me,nnler, et Mafle-Anne-Antoinette Rouiller, nee Geinoz, de
N.elflvue, sont rompus par le divorce. La separation de leurs
bl,ens est o:-donnee en consequence et en application des lois
frlbourgeOlses
sur la matiere,
VI. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten
als Klägern und dem Bunde als Beklagten.
Dift'erends de droit civil entre des particuIiers
comme demandeurs et la Confederation
comme demanderesse.
123. Arrel du 22 Novernbre 1879 dans la cause
de la Compagnie des chemins de (er
de Paris a Lyon el a La Jfedilerranee el la Confederation Suisse.
Par ofnce du 7/10 Septembre 1878, Ie Departement federaI
des hemm de fer et du commerce a communique a la Com-
pagme aflS -Lyon -Mediterranee ainsi qu'aux differentes
Compngnnes de eh emins de fer suisses un arrete pris par le
ConseIl federalle 27 Aout precedent fixant un tarif maximum
pour les formalites de passage en douane des marchandises
entrant en Suisse, formalites dont le soin ineombe aux ehe-
mms
de fer.
VI. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N 12-3. 603
La susdite Compagnie ayant recouru au Conseil fMeral
.contre
cet am3!e le 19 Fevrier 1879, celLe autorit informe
1a recourante, les 29 Avril / 8 Mai suivants qu' elle rejette le
pourvoi et aecorde
a la Compagnie un dernier delai, expi-
rant fin Juin meme annee, pour introduire de nouveaux tarifs
-en cette matiere.
Par ae te du 20 Juin 1879, la Compagnie P.-L.-M. a ouvert
devant
Ie Tribunal federal, une action tendant a ce qu'il lui
plaise declarer nul et de nul effet rarrete du Conseil federal
suisse en date du 27 Aout 1878, et dire que la Compagnie
)) reeourante est autorisee a maintenir les tarifs actuels pour
le passage en douane des marchandises a la gare de
Geneve.
Par
lettre du 23 dit, et sur la demande du President du
Tribunal
federal, l'avocatde la Compagnie declare que ceUa
action ne saurait nullement elre consideree comme un re-
.cours de droit public, mais bien comme une contestation de
droit
prive basee sur rart. 27 alinea 2 de la loi sur l'organi-
.sation judiciaire
federale.
Par
lettre du 9 Aout suivant au Juge detegue, le dit Con-
seil de la Compagnie declare de nouveau que ce reeours est
fonde sur les dispositions de l' art. 27 alinea 2 et specialement
de l'art. 28
c de la loi susvisee.
Dans sa reponse, la
Confederation s'attache a demontrer
que l'aetion intentee
par la Compagnie P.-L.-l L se caracte-
rise non point comme une action civile en dommages-interets,
mais comme
un recours contre une decision administrative
du Conseil federal: elle rappelle que le Tribunal fMeral ne
saurait se nantir d'un reeours
de cetle nature, et conclut a
.ce qu'il plaise a ce Tribunal se declarer ineompetent pour
entrer en matiere sur la demande de la predite Compagnie.
Dans leurs replique et duplique les parties reprennent avec
de nouveaux developpements, leurs eonclusions .primitives.
Statttant sur ces faits el considerant en droit :
L'exeeption d'ineompetence soulevee par la Confedera-
tion, seule soumise aetuellement au Tribunal federal, fait
naitre la question de
savQir si les conelusions prises par la