Art. 47 of the federal law on civil status and marriage (corresponding to Art. 79 cantonal law); divorce versus separation of corps; a temporary separation is only appropriate where the circumstances still leave a real prospect of reconciliation. Where prior reconciliations have repeatedly ended in renewed separations, the impossibility of restoring common life is established and the judge must not prefer the experimental separation; refusal of divorce in such circumstances constitutes a misapplication of federal law (consid. in fine). Upon divorce, the patrimonial consequences follow according to the applicable cantonal rules.
B. Civilrechtspflege. UnterQaH eineg jeben ber fieben stinber, Zuife, gatne miIie, gatne nna IDlati, ofef uguftin, IDlatia mma, ofef r: bett, ultug l.lfef, ",erne bag fengöennte ftergja9r nod llint erfftlIt aben, big na beren Utüdgeregtell feng3e9nten !tetg: jaQt einen eirrag .)on unbert ranfen in .)ierteIjäntIinen aum oraug au entrintenben aten u eöa9fen. 3. er sträger ift ferner intig, ber eUagten wegen .)er::: fnulbeter Gneibung eine ntfnäbigung .)on breitaufenb ran::: fen au bena'9!en unb berfeIben 'oie 3ltgebranten ermögengftihfe eraugnugeben. er Gtreit über ben Umfang berferben 1ft (tU befl.lnberer i .)inroöeU bur bie fantl.lnalen erinte 3U bent: t'9 c Hen. 122. AmU du 20 Decembre 1879 dans Ta cause Rouiller. En 1858, Placide Rouiller, de Sommentier, alors äge de 28 ans, epouse Antoinette Geinoz, de Neirivue, ägee de 46 ans. Au dire de eelle-ei, son mari se eomporta envers elle, des les premiers temps de cette union, d'une maniere grossiere, lui prodiguant les insultes et les mauvais traitements, et I' obligeant ades travaux incompatibles avec son sexe, ses forces et son äge. En 1869, la femme Rouiller sollicite et obtient de la Cour episcopale une separation de corps pour le terme de trois ans; elle se dDmicilie a Albeuve pendant quatre ans, au bout des- quels elle rentre ebez son mari a Sommentier. Voyant que eelui-ci ne se conduisait pas mieux a son egard Antoinette Rouiller se presente de nouveau devant la Cou; episeopale qui, a la fin de 1875, lui aecorde une nouvelle separation pendant six mois. Par exploit du 23 Septembre 1876, la femme RouiHer demande son divorce et la separation de biens au for du Tribunal civil de l' arrondissement de la Gläne, en se fondant sur les motifs ei-dessus, et le dit jour, a l'audience du presi- dent de ce Tribunal, elle requiert par mesure provisionnelle, que son mari soit tenu de lui payer, a titre de pension alimen- v. Civilstand und Ehe . .No 122.
taire pendant la litispendanee, un montant de dix francs par mois et de lui laisser emporter ehez elle certains objets mobi:- liers; le mari Rouiller consentit aces demandes. A l'audience du meme magistrat, du 25 Novembre 1876, les epoux Rouiller eonviennent de renoneer au divorce pour tenir a la separation de corps, sur les bases de la mesure provisionnelle susvisee quant a la pension alimentaire a fournir par le mari. Le 6 Fevrier 1879, Antoinette Rouiller declare au dit pre- sident qu' elle reprend sa demande en divorce du 23 Septem- bre 1876, ainsi que sa conclusion en separation de biens; elle renouvelle ces demandes a l'audience du Tribunal du 9 Juil- let 1869. Par jugement en date de ce jour, ce Tribunal, estimant que la femme Rouiller n'a pas fait la preuve que les sevices dont elle se plaint aient eu la gravite exigee par l'art. 78 de la loi eantonale sur la matiere, mais que le lien conjugal est profondement atteint, a, en application de l'art. 79 de la meme loi, prononce la separation de corps et de biens des epoux Rouiller pour le terme de 2 ans. Par exploit des 28-29 Juillet 1879, la femme Rouiller interjette appel de ce jugement et, par arret du 31 Octobre suivant, la Cour d'appel de Fribourg confirme la senteneedes premiers jus'es. C' est contre cet arret qu' Antoinette Rouiller recourt au Tribunal federal, en renouvelant ses conclusions en divorce et en separation de biens. Statuant sltr ces faits et considerant en droit : L'art. 47 de la loi federale sur l'etat civil et le mariage (art. 79 de la loi fribourgeoise) statue que g!il resulte des circonstances que le lien conjugal est profondement atteint, le Tribunal peut prononcerle divoree ou la separation de corps pour deux ans. Cette derniere alternative prescrit ainsi un temps d'epreuve, dans le but d'experimenter la possibilite d'un rapprochement entre epoux; elle ne doit des lors elre choisie par le juge que lorsque les eireonstances laissent esperer que eette tentative pourrait avoir encore quelque chance d'aboutir.
ß. Civilrechtspflege. Or les faits s.usvises demontrent l'impossibilite du retablis- sement de la VIe eommune entre les jugaux RouilIer. Leurs rapproe ,:l?ment toujonrs suivis de separations, font presager avee eertItude l,m:meees de toute nouvelle experience, I y a done heu de reconnaitre que les tribunaux fribour- geOl , n refusant le divorce demande, ont fait une fnlUsse applreatlOn de la loi federale, Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le liens du .mariage unissant Placide Rouiller, de Som- me,nnler, et Mafle-Anne-Antoinette Rouiller, nee Geinoz, de N.elflvue, sont rompus par le divorce. La separation de leurs bl,ens est o:-donnee en consequence et en application des lois frlbourgeOlses sur la matiere, VI. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten als Klägern und dem Bunde als Beklagten. Dift'erends de droit civil entre des particuIiers comme demandeurs et la Confederation comme demanderesse. 123. Arrel du 22 Novernbre 1879 dans la cause de la Compagnie des chemins de (er de Paris a Lyon el a La Jfedilerranee el la Confederation Suisse. Par ofnce du 7/10 Septembre 1878, Ie Departement federaI des hemm de fer et du commerce a communique a la Com- pagme aflS -Lyon -Mediterranee ainsi qu'aux differentes Compngnnes de eh emins de fer suisses un arrete pris par le ConseIl federalle 27 Aout precedent fixant un tarif maximum pour les formalites de passage en douane des marchandises entrant en Suisse, formalites dont le soin ineombe aux ehe- mms de fer. VI. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N 12-3. 603 La susdite Compagnie ayant recouru au Conseil fMeral .contre cet am3!e le 19 Fevrier 1879, celLe autorit informe 1a recourante, les 29 Avril / 8 Mai suivants qu' elle rejette le pourvoi et aecorde a la Compagnie un dernier delai, expi- rant fin Juin meme annee, pour introduire de nouveaux tarifs -en cette matiere. Par ae te du 20 Juin 1879, la Compagnie P.-L.-M. a ouvert devant Ie Tribunal federal, une action tendant a ce qu'il lui plaise declarer nul et de nul effet rarrete du Conseil federal suisse en date du 27 Aout 1878, et dire que la Compagnie )) reeourante est autorisee a maintenir les tarifs actuels pour le passage en douane des marchandises a la gare de Geneve. Par lettre du 23 dit, et sur la demande du President du Tribunal federal, l'avocatde la Compagnie declare que ceUa action ne saurait nullement elre consideree comme un re- .cours de droit public, mais bien comme une contestation de droit prive basee sur rart. 27 alinea 2 de la loi sur l'organi- .sation judiciaire federale. Par lettre du 9 Aout suivant au Juge detegue, le dit Con- seil de la Compagnie declare de nouveau que ce reeours est fonde sur les dispositions de l' art. 27 alinea 2 et specialement de l'art. 28 c de la loi susvisee. Dans sa reponse, la Confederation s'attache a demontrer que l'aetion intentee par la Compagnie P.-L.-l L se caracte- rise non point comme une action civile en dommages-interets, mais comme un recours contre une decision administrative du Conseil federal: elle rappelle que le Tribunal fMeral ne saurait se nantir d'un reeours de cetle nature, et conclut a .ce qu'il plaise a ce Tribunal se declarer ineompetent pour entrer en matiere sur la demande de la predite Compagnie. Dans leurs replique et duplique les parties reprennent avec de nouveaux developpements, leurs eonclusions .primitives. Statttant sur ces faits el considerant en droit :
L'exeeption d'ineompetence soulevee par la Confedera- tion, seule soumise aetuellement au Tribunal federal, fait naitre la question de savQir si les conelusions prises par la