Art. 59 CF; Art. 163 CC; prorogation of forum by a married woman for household purchases: the wife's power of representation extends to the ordinary contractual accessories of a valid household transaction, but not to an exceptional waiver of the domicile forum guaranteed by Art. 59 CF. A forum-selection clause is not normally an accessory inherent in such a contract and, absent special authority, is not opposable to the husband. Ratification by silence requires proof that the husband knew of the clause and intentionally accepted it; mere non-response after refusing performance is insufficient.
de tribunaux frannais qui, depuis la denonciation de la Convention de la Haye par la France, ont accorde l'exe- quatur de jugements suisses prononc;ant le divorce d' - poux franc;ais, Il n'y a pas lieu toutefois de rechercher si les decisions invoquees sont de nature a constituer une preuve suffisante de la reconnaissance de la juridiction suisse par la France en matiere de divorce et a infirmer ainsi la jurisprudence constante de la IIe Section civile du Tribunal federal qui a estime que jusqu'ici cette preuve -necessaire d'apres l'art. 7 litt. h de la loi sur les rapports de droit civil -faisait defaut (RO 43 11 p.277 et sv.; 4G 11 p. 175 et 176; 47 11 p. 12 et sv.). En effet ces prononces d'exequatur se rapporte nt ades juge- ments rendus entre des parties franc;aises qui avaient ete d'accord pour se soumettre a la juridiction suisse ; c'est egalement l'hypothese visee soit par la doctrine et la jurisprudence franc;aise favorable a la reconnaissance de la competence des tribunaux etrangers (v. arret Motard: RO 43 11 p. 286), soit par la Note du Ministere fran- C;ais des Affaires etrangeres citee dans le meme ant (p. 277), soit par un arret recent de la Cour de Justice civile du canton de Geneve en matiEnre de divorce de Franc;ais (v. Journal des Tribunaux 1923 p. 447 et 448). Or en l'espece-et l'instance cantonale parait avoir perdu de vue cette circonstance decisive - il s'agit du cas tout different Oll l'un des epoux franc;ais a excipe de l'incom- petence des tribunaux suisses et rien ne prouve ni ne pennet meme de supposer que, en pareil cas, la validite du divorce prononce en Suisse serait reconnue en France. Cette preuve, qui incombait a la demanderesse, n'ayant pas ete fournie, le Tribunal cantonal devait admettre l'exception d'incompetence soulevee par le defendeur. Le Tribunal lediral prononce: Le recours est admis et le jugement du Tribunal canto- nal neuchatelois du 3 juillet 1923 est annule. Gerichtsstand. N0 10.
peienee des tribunaux genevois, en contestant que sa femme pdt signer valablement une' prorogation de for le concernant. Le Tribunal de premiere instance a rejete l'exception d'incompHence, et la Cour de Justice civile du canton de Geneve a confirme ce prononce par arret du 4 decem- bre 1923, attendu que la elause litigieuse est elaire et non ambigue; qu'il u'est pas conteste que la commande de chemises, calenons ct draps rentre dans la cahngorie eil' edles que la femme est autorisee ä faire ä tellf!Ur de l'art. 163 CCS pour les besoins courants du mnnage ; que le mari est dOllc lie par la convention du 25 mars 1922 ; que la elause de prorogation de for n'est qu'un accessoire du contrat; que dame Walpen, autorisee ä passer la commande, avait le droit de renoncer au for naturel et que cette' renonciation est opposable au defendeur. B.-Frannois Walpen a fOlme cOIItre cet arret un recours de droit public au Tribunal federal. Il conelut ä l'annulation du prononce attaque, les tribunaux genevois Ha nt incompetents pour connaitre du litige. Il couteste que dame Valpen ait pu comprendre la portee de la clause en question qu'elle n'a, du reste, pas lue. Son attention n'a pas ete attiree sur la prorogation de for. Celle-ci ne sort doncpas ses effets. Elle n'est en tout cas pas opposable au recourant, car la renon- eiation au for naturel garanti par la Constitution federale ne rentre pas dans la categorie des actes pour lesqup s l'art. 163 CCS autorise la fpmme ä representer l'union eonjugale. C. -L'intime Zimberkuopf a conelu au rejet du recours en faisaIlt valoir: Un ,( primaire se rendrait eompte de la portee de la clause inseree dans le bul- letin de commande; ä fortiori dame Walpen l'a-t-elle comprise, car elle est une personne instruite et COlIlIait les usages commerciaux. Son attention a He attiree sur tout Je eontenu du bulletin de commande qu'elle a lu Gerichtsstand. N0 10. cu elItier. La commande, y compris la clause de proro- gation de for, rentre dans le cadre de l'art. 163 CCS. Le recourant a, au surplus, approuve par son silen ce la renonciation au for du domicilc. Il a pu prendre cOllIIais- sance du double du contrat remis ä sa fernrne, et la lettre de l'intime du 3 avril 1922 etait des plus explicites. Ce n'est qu'apres avoir ete condamne par defaut qu'il s'est avise de contester la compHence des tribunaux genevois. Considerant en droit:
Le recourant ne conteste pas que le contrat eonclu le 25 mars 1922 tombe en soi sous le pouvoir de representation, la Schlüsselgewalt)) de la fernrne, selon l'art. 163 CCS. La Cour de Justice civile s'est pro- noncee dans ce sens. Son arret n'Hant pas attaque sur ee point, le Tribunal federal peut se dispenser d'examiner cette question -discutable elant donne la grande quantite de marchandises commandee. Le recourant soutient eu revanche que, par la rellOll- ciation au for natureI, sa femme a excede les pouvoirs concedes par l'art.. 163. La elause de prorogation de for Hant une stipulation accessoire du contrat, on peut se demander si, du fait que la commande lie le recourant, il ne resulte pas sans autre que les stipulations accessoires le lient aussi. L'instance cant on ale l'admet. Cette opinion semble juste d'une fanon generale, mais la regIe comporte des exceptions. Le pouvoir de representation de l'union conjugale ne peut elre reconnu ä la femme que pour les dauses accessoires qui font partie normalement de la convention valablement conclue dans l'exercice dl' la '( Schlüsselgewalt)), a savoir pour les stipulations
48 Staatsrecht.
considerees communement comme des accessoires natu-
reIs de a convention principale. Or tel n'est pas le cas de
la renonciation
au for du domicile, qui, sur le terrain
intercantonal, implique renonciation a la garantie cons-
titutionnelle de
l'art. 59 -disposition que le bulletin
de commande
sigue par dame Walpen cite expresse-
ment.
Etant donne le lien entre la prorogation de for
et le principe consacre par rart. 59 Const. fed., la clause
en question occupe une place
apart parmi les stipulations
accessoires.
La jurisprudence se montre tres rigoureuse
a son endroit. Normalement, la prorogation de for ne
rentre pas dans les conventions faites pour les besoins
courants du menage, au sens de rart. 163 CCS. Elle
constitue une anomalie dans ces
contrats; sa stipu-
lation n'est pas usuelle. En consequence, meme si la
conclusion de
la convention principale rentre dans la
competence de la femme
a teneur de rart. 163, celle-ci
outrepasse ses pouvoirs en consentant
a laproroga-
tion de for. Le droit de representation de runion conju-
gale n'existe que
pour les besoins courants du menage
et la renonciation au for naturel ne tombe pas sous cette
notion.
Le mari n'est donc pas lie par une teIle stipu-
lation (cf. rarret non publie du Tribunal federal du 30
decembre 1918 dans la cause Liver contre Zimmet Oe,
.
3. -Reste la question de savoir si le recourant
n'a pas ratifie la clause. Son silence pourrait etre inter-
prete dans le sens d'une ratification s'il etait etabli que
dame
Walpen lui a immediatement remis le bulletin de
commande
et qu'il en a pris connaissance. On ne saurait
l'admettre sans autre. L'intime ne rallegue d'ailleurs
pas.
11 se borne a dire que, dame Walpen ayant rec;u
un double de la commande, le recourant a pu en prendre
connaissance.
En refusant d'accepter la marchandise,
le recourant a manifeste
sa volonte de considerer la
commande comme ne
le concernant pas. Des lors, il
Gerichtsstand. Nt 11.
n'avait aucun motif de repondre a la lettre du 3 avril 1922 de l'intime, et son silen ce n'implique pas recon- naissance de la clause prorogative de for. Le Tribunal fediral prononce: Le recours est admis et l'arret attaque est annule. 11 . .A.rrit 4u aa man 1914 dans la cause Sohneider contre Cona.n oomm11ll l 4. La Chau-4. FOlU1s. Compeience penale de l' autoriti administrative. -La condam- nation a une peine, fut-ce a une amende prevue comme sanction en cas de contravention a un reglement adminis- tratü, ne peut tre prononcee par l'autorite administrative qu'en vertu d'une-delegation speciale ou generale du droit de punir, decoulant soit d'une regle positive de la legislation cantonale, soit des principes generaux qui regissent les attributions des düferents pouvoirs dans le canton, soit enfin d'une dause penale contractuelle. A. -Le recourant exerce a La Chaux-de-Fonds le commerce d'appareiIs. de lampes et de sonnettes elec- triques. 11 n'est pas au benefice d'une concessionpour les installations d'e!ectricite. Fin octobre 1923, operant le demenagement d'ap- pareiIs electriques chez un client, Schneider a procMe a l' enlevement de -quelques lampes electriques qu'il a reposees dans le nouveau logement. La Direction des services industrieIs de La Chaux-de-Fonds invita le 5 novembre 1923 Schneider a donner des explications a ce sujet. Schneider garda le silence. Le 17 novembre il fut avise par la meme Direction que le Conseil com- munal lui avait inflige une amende administrative de 20 fr., pour avoir procMe sans autorisation a l'enleve- ment de ces lampes, ee qui, d'apres rautorite communale, constitue une contravention a l'art. 23 du reglement du 29 juillet 1916 concernant la vente de l'energie electrique AB 50 I -1924 "