Art. 6, 10, 11, 12, 13, 16 des fédéral foodstuffs rules; art. 7 of the ordinance on technical powers of cantonal inspectors; admissibility and evidentiary value of sampling in food-stuffs proceedings. The inspector must, as a rule, take a sample in the legally prescribed form whenever this is materially possible and the impugned goods remain in the hands of the interested party. The exception allowing omission of laboratory submission in cases of manifest spoilage does not dispense with sampling itself. Only where the goods are seized immediately or sampling is otherwise impossible may the formal taking of a sample be omitted. An opposition remains valid without an express request for re-expertise when the irregularity of the sampling is invoked (consid. 1-3).
B. STRAFRECHT -DROIT PENAL LEBENSMITIELPOLIZEI LOI ET ORDONNANCES SUR LES DENREES ALIMENTAIRES 14. Arrit dl la Cour de cuaation du 97 fmier 1994 dans la cause Procureur giMra,l du canton de Neuchä.tel contre Kcnnier. Denrees alimeniaires. Obligation de l'inspecteur cantonal de prelever dans les fonnes legales un echantillon de la marchan- dise incriminee chaque fois que cette operation est possible materiellement et n'est pas rendue superflue par le sequestre de l'objet inspecte. A. -Le 18 juillet 1923, l'Inspecteur cantonal neu- chätelois des denrees alimentaires constata que le vinaigre de vin blanc Prima mis en vente par Robert Monnier dans son epicerie a Dombresson, contenait des anguillules en grand nombre . Il donna avis de ce fait a la Commission de salubrite publique de Dombresson en l'invitant a porter a la connaissance de Monnier qu'il avait contrevenu a l'art. 247 de l'ordonnance federale du 8 mai 1914 sur le commerce des denrees alimentaires et avait un delai de cinq jour pour faire opposition et demander une surexpertise. Le 25 juillet, Monnier renut communication de l'avis et le 26 il declara: je fais opposition en demandant que ce rapport soit adresse au fournisseur du vinaigre, M. Paul Chirat a Geneve. Le 7 aout, le rapport 'de l'inspecteur fut adresse au Parquet. Le 9 aout, le Procureur general requit contre Monnier l'applicationdes art. 41 de la loi federale du 8 decembre 1905 sur le commerce des denrees alimen- Lebensmittelpolizei. N0 14. 65 taires et 247 de l'ordonnance du 8 mai 1914, ainsi qu'une amende de 50 fr. A l'audience du 22 aout 1923 du Tribunal de police du Val-de-Ruz, Monnier contesta les faits mis a sa charge et a l'audience du 29 aout invoqua les moyens libera- toires suivants: 1
le vinaigre incrimine provient de la maison Chirat dont les livraisons ont toujours ete irre- prochables ; 2
il n'y a aucune faute imputable a Monnier au regard de l'art. 247 de l'ordonnance; 3° l'inspecteur ne s'est pas conforme aux prescriptions reglementaires concernant le prelevement d'echantillons de denrees alimentaires. Par jugement du meme jour, le Tribunal libera Mon- nier des fins de la poursuite, en considerant en resume : L'inspecteur estime a tort avoir pu, dans le cas parti- culier, se dispenser des formalites prescrites pour le pre- levement des echantillons (art. 6 et 12 du reglement federal du 29 janvier 1909). Il reconnait avoir pris comme seul echantillon le vinaigre qu'il apresente au tribunal dans une bouteille de pharmacie d'une contenance d'un decilitre environ, fermee au bouchon seulement. Le pre- venu, qui a fait opposition dans le delai legal; allegue qu'etant donne la maniere de faire de l'inspecteur, il n'a pas la certitude qu'il s'agit du vinaigre preleve chez lui le 18 juillet . Le Tribunal admet que, dans ces con- ditions. il n'est plus possible d'etablir regulierement l' alteration du vinaigre et que, partant, il y a lieu de mett re Monnier hors de cause. B. -Le Procureur general du canton de Neuchätel s'est pourvu en cassation contre ce jugement tant aupres de la Cour de cassation penale cantonale qu'aupres du Tribunal federa!. L'instance cantonale a rejete le pourvoi par arrnt du 20 novembre 1913. Dans son memoire au Tribunal federal, le recourant invoque:
une irregularite de la procedure, le Tribunal du AS 50 r -19'24
66 Strafrecht. Val-de-Ruz ayant ajoute aux requisitions du Procureur generalrart. 1 er du reglement cantonal d'execution ; 2° une fausse application de la loi : a) le juge ayant admis a tort que Monnier avait fait opposition dans les cinq jours des la reception de l'avis (art. 13 du reglement d'execution cantonal) ; b) le juge ayant mal interprete l'art.7 de l'ordonnance federale du 29 janvier 1909 fixa nt les attributions techniques des inspecteurs cantonaux, disposition qui dispensait, en l' occurence, l'inspecteur du preIevement d'ul1 echantillon. EIl consequence, le recourant coneIut a ce que le juge- ment du 29 aout 1923 soit casse et la cause renvoyee devant un autre tribunal po ur qu'll statue a nouveau. L'intime Monnier a coneIu au rejet du recours. Considirant en droit :
6 Strafrecht.
l'obligation de prendre un echantillon dans le cas prevu
sous litt. b, mais l'autorise simplement a ne pas envoyer
l'echantillon au laboratoire. De mfune l'art. 13 de la loi
federale, qui prescrit l'envoi des echantillons au labora-
toire, se borne
a reserver les exceptions a cette regIe, sans
direquele preIevement mnmede l'echantillon estsuperflu.
L'Inspecteurcantonalaurait donc du ou bien sequestrer
tout le vinaigre altere, ou bien prendre un echantillon
en
observant les prescriptions reglementaires. n n'a fait
ni l'un, ni l'autre. Des lors on ne saurait reprocher au
tribunal d'avoir viole la loi en declarant que,l'identite du
vinaigre n'etant pas etablie, la preuve de l'alteration ne
pouvait plus tre faite.
C'est
en vain, d'autre part, que le recourant invoque
le
fait que Monnier a forme opposition sans reclamer une
surexpertise. La loi ne dit pas que l'opposition, pour tre
valable, doit comprendre une demande de surexpertise.
Du moment que l'echantillon n'avait pas ete preleve
regulierement, Monnier pouvait considerer une surexper-
tise comme
denuee d'objet et partant y renoncer, sans
pour cela renoncer a faire opposition, en se basant sur
la maniere dont l'inspecteur avait pratique le preleve-
ment de l'echantillon (art. 6 al. 1 du reglement federal).
L'inculpe a fait valoir ce moyen, sinon dans sa lettre du
25 juillet 1923, du moins devant le juge. na declare que,
vu la fanon de procMer de l'inspecteur, il n'avait pas
la certitude qu'il s'agissait du vinaigre preleve chez lui
le 18 juillet.
Le tribunal a pu, sans violer une disposition
du droit fMeral, considerer cette opposition comme va-
lable et le moyen invoque a l'appui comme fonde. Etant
donne que l'identite de la marchandise n'etait etablie
ni par un echantillon pris regulierement, ni d.'aucune
autre fanon que le juge put regarder comme convamcante,
la liberation se justifiait.
La Cour de cassation penale prononce:
Le recours est rejete.
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(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEV ANT LA LOI
(DEN! DE JUSTiCE)
15. Arrit du al mars 19a4
dans la cause Instituteurs primaires et Kaitres au College
de Geneve contre Canton de Gehe.
Statut de!l fonclionnaires. Loi cantonale instituant une . limite
d'äge pour certalns fonctionnaires et l'appliquant aussi a ceux
nonmuns anterieurement. Pretendue inconstitutionnalite de
cette loi. Violation du priucipe de la non-retroactivite des
lois, de
la garantie de la propriete et de l' egalite devant la
loi '1 Rejet du recours.
A. -La loi genevoise sur l'instruction publique,
codifiee en application de
la loi du 5 novembre 1919,
porte a son arte 16 que les fonctionnaires de l'instruction
publique
sont nommes par le Conseil d'Etat et ne con-
tient au sujet de la fin des fonetions aucune autre dis-
position que celle
,de l'art. 18 ci-apres: Le Conseil
d'Etat peut:
a) Mettre a la retraite les fonctionnairesauxquels
l'äge ou les infirmites ne permettent plus de donner
convenablement leur enseignement.
b) Suspendre ou revoquer les fonctionnaires qui
manquent gravement a 'leurs devoirs pMagogiques ou
dont la conduite est incompatible avec leurs fonctions.
c) Suspendre les augmentations annuelles prevues.
Les motifs de
la mise a la retraite ou de la revocation
sont communiques par ecrit au fonctionnaire interesse.
AS 50 1-1924