Art. 201 al. 3 CC; portée de la règle relative aux biens de la femme: cette disposition vise uniquement l’argent de la femme, au sens des espèces monnayées et billets de banque, ainsi que les autres biens fongibles et titres au porteur non individualisés; elle ne s’étend pas à une créance successorale ni à des droits non fongibles. Lorsque la part héréditaire n’a pas encore été liquidée et remise, la femme ne détient qu’une créance en remise ou paiement, laquelle fait partie de ses apports et demeure sa propriété, le mari n’en ayant que l’administration (consid. 2). Les faits allégués à propos de l’emploi de cette créance pour l’acquisition d’objets ont dès lors un intérêt pertinent au regard du remploi et de la présomption de l’art. 196 al. 2 CC; le refus d’instruction est contraire au droit.
successivement dans deux appartements meubles, elle resolut de s'installer definitivement et loua alors en son nom personnel l'appartement Oll la saisie fut operee. C'est a l'oceasion de eette installation que les deux sreurs de la demanderesse eonseilIerent a celle-ci de profiter de l'argent qui lui restait sur sa part successorale pour s'acheter des meubles a Vienne, operation d'autant plus avantageuse que le cours des couronnes autrichiennes baissait de plus en plus. La demanderesse accepta cette proposition et chargea ses sreurs de lui acheter et de 1ui faire expedier des meubles, ce qui fut fait. Or ces meubles sont precisement ceux que le Credit de la Suisse fran- eaise a fait saisir. En plus des meubles ainsi achetes au moyen des deniers provenant de la succession pater- nelle, l'expedition comprenait une table et une armoire, qui etaient des meubles de familIe ainsi qrie trois tableaux, reuvres d'une des sreurs de la demanderesse, donnes en present a celle-ci. La demanderesse offrait la preuve de ces faits et produisait une serie de factures concernant l'achat dudit mobilier ainsi que le bail de l'appartement. En droit, elle soutenait que les meubles saisis cons- tituaient des apports dont elle etait proprietaire en vertu de l'art. 196 ce. Le Credit de la Suisse franc;aise a conclu au deboute- ment de la demanderesse en soutenant qu'en conformite de l'art. 201 als 2 CC sieur Reinhold-Popper etait devenu proprietaire de l'atgent de sa femme du seul fait du mariage, qu'ainsi toute revendieation etait exclue et qu'il ne pouvait davantage tre question de remploi au sens de l'art.196 als 2 CC. Au surplus, disait-il, dame Reinhold ne prouve pas qu'elle a achete les meubles saisis de ses propres deniers; les factures ne l'etablissent pas et ne demontrent pas non plus l'identite des meubles achetes avec les meubles saisis. Le Tribunal de premiere instance de Geneve a admis la these du defendeur, sauf en ce qui concernait les deux
316 Famllienrecht. N0 47. meubles et les trois tableaux que la demanderesse pre- tendait. soit avoir ete en possession de sa familIe des avant la derniare acquisition faite a Vienne, soit Iui avoir Me donnes en present par sa sreur et, par un premier jugement en date du 13 fevrier 1923, a invite la demal1- deresse a indiquer les numeros sous lesquels ces meubles avaient ete portes dans le proces-verbal.' La demanderesse a fourni les indications demandees. Par un second jugement du 27 mars 1923.le Tribunal. se reierant au jugement du 13 fevrier, a ecarte roffre de preuve formuIee par la demanderesse sauf sur un point, savoir en ce qui concernait rorigine des meubles et tableaux ci-dessus designes. Par un troisieme jugement, en date du 24 juillet 1923, le Tribunal, constatant que la demanderesse n'avait fait entendre aucun temoin' et qu'elle avait ainsi echoue dans l'administration de la preuve offerte, 1'a deboutee de sa demande et l'a condamnee aux frais. Dame Reinhold a appele de ces jugements en reprenant ses coneIusions principales et subsidiaires en offre de preuve. Elle a fait observer que les valeurs qui eonsti- tuaient sa part d'heritage n'avaient jamais ete detenues par son mari, mais par son tuteur puis par ses sreurs; que son mari n'avait done jamais administre ses biens; que 1 'art. 201 CC ne visait que les biens fongibles de la femme. Elle relevait de plus que si elle n' avait pas fait entendre de temoins sur l'origine de la table et des trois tableaux vises dans le jugement du 27 mars 1923, e'est qu'elle avait estime preferable, avant de faire des frais pour des objets qui ne representaient qu'une petite valeur en compa- raison du restant du mobilier, d'attendre la deeision de la Cour sur le surplus de sa reeIamation. Le Cremt de la Suisse fran ;aise a persiste dans ses conclusions. Par arrnt du 22 fevrier 1924, la Cour de Justice civile de Geneve, admettant que la mise en possession n'etait , pas necessaire pour rendre le mari proprietaire des va- ' Fnlienrecht. N° 47.
leurs possedee .pnr, jemme aumomellt 'du, mariage; que les couronnesautrichiennes',que lademanderesse possedOOt lorsde .son. mariage etaieIit ainsi' devennes propriete de :sieur ,ft-einhold",Popper; que la question de savoir sicet,argent avOOt servi aacheter les mcubles saisis etait par consequent sans internt. cette acquisition ne pouvant danscesconditions tre consideree comme constituant' un remploi, a confirme les jugements atta- ques et condamneJa .demanderesse aux depens d'appel. La demarideresse arecouru en reforme en reprenant ses conclusions, principales. Subsidiairement, elle a con- eIu au renvoide' la cause aux premiers juges pour y tre procede a l'enqunte sur les fOOts offerts en preuve. Le defendeur a concIu a la confirmation de l'arrnt de la Cour. Considerant en droit : qu'en presence des art. 32 et 19 a1. 2 de la loi federale du 25 juin 1891, c'est a bon droit que l'instance cantonne a considere les epoux Reinhold-Popper comme sou:m s a la legislation suisse dans leurs rapports avec les tlers et en l'absence d'un contrat de mariage, les a envisages a t egatd commemaries sous le regime legal de l'union des biens; que c'est a tort, par contre, qu'elle a cru pouvoir faire application de la regle posee a l'art. 201, al. 3 ce; , que cette disposition ne concerne, en effet, que 1 ar- oent de la femme (par quoi il faut entendre les especes onnayees et les billets de banque), es .a?-tres. iens ' fongibles et ses titres au porteur non mdlVlduallses ; qu'en l'espece il n'a pas ete allegue que la demanderesse ait jamais ete mise en possession d'une somme d'argent representant le prix de realisation de sa art: hereditai ; qu'au contraire, il ressort des explicatio?s fo : es dans la demande que, jusqu'au moment de I acqUlsltIon du mobilier litigieux, la demanderesse n'avait pas encore pernu tout ce qui Iui revenait des biens qui faisaient partie de la succession de son pere ;
que si cela etait exact, il s'ensuivrait que les droits de la demanderesse se reduisaient jusqu'alors en un simple droit de creance contre ses coheritiers ou les administra- teurs de la succession, tendant ä la remise ou au paie- ment des sommes ou objets lui revenant; qu'il y aurait des lors lieu d'admettre que cette creance faisait partie de ses apports et a ce titre etait restee sa propriHe, sieur Reinhold n'en ayant en tout plus que l'administration ; que cela etant, les faits allegues et offerts en preuve par la demanderesse presentent un interet evident ; que, fussent-ils etablis, la question se poserait de savoir si la demanderesse n'est pas en droit de se prevaloir de la presomption instituee par l'art. 196 a1. 2 ce; qu'il se justifie des lors de faire droit aux conclusions subsidiaires de la re courante, c'est-a-dire de renvoyer la cause devant les premiers juges pour la mettre en mesure d'administrer les preuves qu'elle a offertes ; Le Tribunal /ideral prononce: Le recours est admis en ce sens que l'arret attaque est annuIe et la cause renvoyee devant l'instance can- tonale pour qu'elle statue a nouveau apres enquetes sur les faits offerts en preuve par la demanderesse. Famllienrecht. Nq 48.
A. -Der Kläger, Bürger von Y. bei Burgdorf, und die Beklagte, damals preussische Staatsangehörige, gingen im Jahre 1905 in Italien die Ehe ein; erster und letzter ehelicher Wohnsitz war daselbst. Durch Ehevertrag hatte sich die Beklagte verpflichtet, dem Kläger eine Ehesteuer VOll 20,000 Lire it. an bar zuzuwenden. Wegen einer schweren Misshandlung, welche dem Kläger gerichtliche Bestrafung eintrug, wurde im Jahre 1916 auf Verlangen der Beklagten die Ehe getrennt. In der Folge lebte die Beklagte mit einem als Hauptmann auftretenden, später als Hochstapler und Deserteur entlarvten T. im Konkubinat und liess sich von ihm einigemale zuhälterisch ausbeuten. Als die Beklagte wegen Begünstigung des Deserteurs in Untersuchung ge- zogen und verhaftet wurde, nahm sich der Kläger ihrer