Art. 507 CCS; notary liability for failure to warn of the immediate deposit of a testament. Where the duty to deposit without delay is clear and unambiguous, a notary instructed to handle the matter commits a fault if he does not promptly inform the mandating client of the urgency and instead communicates in cautious terms that fail to convey the peril in delay. Causation is established when the delayed notice leads to invalidity of the testament. A concurrent fault of the client is not admitted where the client relied on qualified legal advice that did not indicate the fatal consequences of delay. If liability is affirmed but the quantum of damages has not yet been decided, the matter is remanded to the cantonal authority for assessment (consid. 1).
a son etude, examine les textes applicables et s'etant renseigne aupres de l'autorite competente au sujet des formalites du depot, il a commis une faute certaine en n'avisant pas aussitot sa mandante que le testament devait etre ,depose sans deIai (art. 507 CCS). La necessite d'un depot immediat ne pouvait pas lui echap- per, car il ne s'agissait pas d'un point de droit obseur ou controverse, mais d'une exigence fonnulee par la loi en des tennes depourvus de toute ambiguite. n etait donc essentiel que sa mandante ftlt avisee immediate- ment de l'urgence du depOt. Or, au lieu de ehereher a l'atteindre par les moyens les plus rapides et sans meme mentionner que le Code ordonne le depot sans deIai I), le notaire s'est borne a adresser par la voie ordinaire a dame Almeras une lettre l'informant que le testament pourrait peut-etre etre reguIarise et qu'a cet effet il y aurait lieu de prier les temoins de passer au plus tot ,a son etude OU illeur indiquerait la formalite a remplir. Le ton de ce message ne laissait pas voir qu'il y etlt peril en la demeure et l'on s'explique done que les temoins aient cru pouvoir attendre deux jours avant de se rendre a la eonvocation. Ce retard qui a entraine la nullite du testament aurait ete evite si le otaire avait fait compren- dre, comme ille devait, qu'il n'y avait pas un moment a perdre. Sa responsabilite de mandataire est donc engagee et elle n'est pas attenuee par une faute concurrente de la demanderesse a laquelle on ne peut reprocher de n'avoir pas insiste suffisamment aupres des temoins pour qu'ils fissent diligence, puisque le juriste qualifie qu'elle avait consulte sur les mesures a prendre ne lui signalait pas 1es consequences fatales d'un retard. Le prineipe de la responsabilite des defendeurs, en leur qualite d'heritiers du notaire Moriaud, doit des lors etre admis et, l'instance cantonale ne s'etant pas encore prononcee sur la quotite de l'indemnite due a la deman- deresse, il y a lieu de lui renvoyer la cause pour qu'elle statue sur ce point.
Le Tribunal fideral prononce: Le recours est admis dans ce sens que 1a cause est renvoyee a l'instance cantonale pour qu'elle fixe la quotite de l'indemnite due a la demanderesse. 12. .Amt de la Ire Seetion civile du 1 er ami 1924 dans la cause Weixler et C01180rts contre Soeiete des Transports intirn8otionaux. Sequestre et liquidation de biens situes enFrance et apparte- nant a une Societe suisse; restitution par les autorites fran- aises de la part du produit de la liquidation correspondant aux actions appartenant aux actionnaires suisses et fran- !ais, la part correspondant aux actions des actionnaires allemands et autrichiens etant conservee par l'Etat franns. Mode de repartition de la somme ainsi restituee. Rece- vabillte de l'action directe intentee par le groupe austro- allemand et tendant a faire constater que cette somme doit etre repartie entre tous les actionnaires, quelle que soit leur nationalite. Conelusions admises. A. -La Societe des Transports internationaux a ete constituee le 1 er juillet 1901 a Geneve au capital de 1500000 fr. divise en 1500 actions au porteur de 1000 fr. chacune. Elle reprenait la suite des affaires de l'agence de transports internationaux exploitee a Geneve par Charles Fischer, d'origine bavaroise naturalise suisse, de la maison d'expedition Getaz a Marseille (une fondation de Fischer) et de la mais on Laible (sujet allemand) a Altmünsterol. Dans la suite, la Societe a etabli plusieurs succursales et agences en France et en Alsace. Sur Ies 1500 actions, au debut 1070 Haient en mains de Suisses et 430 en mains d'Allemands et d'Autrichiens. (Laible 300 actions, Schenker, ressortissant suisse natu- ralise autrichien 130). A la suite du deces de Fischer en 1907, ses 293 actions sont devenues la propriete de ses beritiers natureIs, sujets allemands.
52 Obllgationenreeht. N0 12. Au debut de la guerre 792 actions appartenaient a des Suisses, 708 ades Allemands et a des Autrichiens. Deux des membres du Conseil d'administration etaient l'un allemand (Laible), l'autre autrichien (Schenker). Pendant la guerre 458 actions du groupe austro- allemand ont ete achetees par des Suisses et des Fran . de sorte qu'aujourd'hui 1235 actions sont en mains de Suisses et de Frannais et 265 en mains d'Allemands et Autrichiens. B. -Peu apres le debut de la guerre, la Sociere a ere l'objet d'une enqunte en France et d'une campagne de presse, a raison soit de la participation austro-alle- mande dans le capital social et dans le Conseil d'ad- ministration, soit d'une circulaire adressee aux mar- chands grainiers de I rovence pour leur rappeier que la Societe restait a leur disposition pour toutes expeditions adestination de Suisse et au dela . Les administra- teurs Laible et Schenker donnerent leur demission et le President du Conseil d'administration, Me F. Raisin, entreprit des demarches aupres des autorites frannaises auxquelles il donna l'assurance que la Societe n'avait pas contrevenu au decret frannais du 27 septembre
sur la rupture des relations commerciales de la Franceavec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie et qu'elle s'y conformerait jusqu'a la fin de la guerre en evitant tous transports a destination des puissances centrales. A cette occasion Me Raisin fut informe que la part pouvant reveuir aux actionnaires austro-allemands dans les benefices realises en France serait saisie et mise sous main de sequestre. En fait, par ordonnance du 10 decembre 19141e President du Tribunal de Pontarlier a ordonne la saisie des droits pouvant revenir ades sujets allemands et autrichiens dans tous les etablisse- ments possedes en France par la Societe, et il a nomme sequestre M. Chevalier aux fins de s'assurer que l'en- gagement pris par le President du Conseil d'adminis- tration etait observe et de faire consigner sur les pro- Obligationenrecht. N0 12. 53 duits des succursales en France unepartproportionnelle a l'importance des capitaux allemands et austro-hongrois Cette ordonnance a He suivie d'un accord conclu entre le sequestre et la Societe aux termes duquel la Societe s'engageait a verser mensuellement 1900 fr. representant approximativement la part pouvant revenir aux action- naires allemands et autrichiens dans les benefices realises par les succursales frannaises. Le siege de Geneve a effectue les paiements jusqu'a l'entree en liquidation de la Societe. C. -La Societe a continue a exploiter son entreprise en France. Toutefois des 1915 elle a eu a se defendre contre des denonciations qui ont necessite de nombreuses demarches de M. F. Raisin aupres des autorites fran- aises aux fins de justifier la Societe des accusations portees contre elle, notamment par des membres de son personnel qui desiraient la ruiner pour creer a leur profit une Societe nouvelle. Le 14 fevrier 1917 la Sociere a ete mise sur la liste noire, ce qui a eu pour consequence la saisie de sa corres- pondance, l'aITnt a la frontiere de ses expeditions et la main-mise sur les archives des succursales frannaises. La Societe a cherche a faire revoquer c.es mesures en prenant des sanctions contre les employes qui n'avaient pas res- pecte l'engagement souscrit par M. Raisin en automne
et en tentant de naturaliser le capital par le rachat des titres des actionnaires autrichiens et allemands. Ces tentatives n'ayant pas abouti, l'assembIee generale du 25 mai 1917 a decide la dissolution de la Societe et en a confie la liquidation a une commission de 7 membres. La commission de liquidation a poursuivi les instances commencees pour faire revoquer les mesures prises. En aout 1917 elle a reussi a faire retablir la liberte de correspondance et en octobre 1917 a faire radier la Societe de la liste noire; mais cette radiation n'a ete accordee que pour faciliter les operations de la liqui- dation et non a titre de rehabilitation.
Entre temps, soit le 17 septembre 1917, le President du Tribunal de Pontarlier avait modifie son ordonnance du 10 decembre 1914 dans ce sens que la Societe devait fournir rapport mensuel sur les operations de la liqui- dation, verser en mains du sequestre la part revenant au groupe austro-allemand dans les biens reaIises en France et verser une garantie de 50000 fr. Le 4 decembre 1917, le President du Tribunal de Marseille a adjoint a M. Chevalier M. Perrin comme sequestre. Le 14 janvier 1918 le President du Tribunal de Pon- tarlier a ordonne le versement par la Societe de la totalite de l'actif de la liquidation lequel actif sera retire, quand la liquidation sera achevee, par les interesses neutres et frannis et pour les internts austro-allemands par l'administrateur sequestre dans la proportion des droits de chacun)l. Le 18 fevrier 1918 le President du Tribunal de Pon- tarlier a nomme un nouveau sequestre adjoint en la personne de M. Loyau charge de surveiller la liquidation de la succursale de Paris. Le 18 octobre 1920 il a designe comme sequestre unique le sequestre de . Marseille, M. Perrin. Celui-ci a egalement ete charge de pourvoir a la liquidation des agences d'Alsace qui avaient ete sequestrees apres l' armistice. La Commission de liquidation a proteste contre ces diverses mesures qui la dessaisissaient de tout I'actif situe en France. Elle a ete deboutee de son action en nullite par jugement du Tribunal de Marseille du 4 fevrier 1921 etpar arrnt de la Cour d'appel d'Aix du 28 novembre 1921. Le pourvoi en cassation qu'elle a interjete est encore pendant. Elle a egalement sollicite I'intervention diplomatique du Conseil federal et se propose d'introduire une demande devant la Cour internationale de La Haye. En juillet 1922 la Commission consultative du Ministere Obligationenreeht. N° 12. 55 des Affaires etrangeres a fixe a 52,8 % la part que pour- ront toucher les actionnaires suisses et franns dans le produit de la liquidation des biens situes en France et a 47,2 % la part des actionnaires autrichiens et allemands qui devra tre retenue par le sequestre. Sur la base de cette decision la Commission de liqui- dation a touche d'abord 275000 puis 200000 fr. franns. Entre temps elle avait procede en mai 1920 a une repartition de 200 fr. par action et au paiement de dividendes impayes de 1914 arentree en liquidation. En mai 1923 elle a procMe a une nouvelle repartition de 100 fr. par action. Ces repartitions ont ete faites entre tous les actionnaires et au moyen des actifs provenant de la liquidation a Geneve a l'exc1usion de ceux reaIises en France. D. - Un desaccord s'est produit entre les actionnaires au sujet de la repartition des fonds provenant de la realisation des biens fran ;ais (soit des 475000 francs franns deja toucbes par la Commission de liquidation et des sommes qu'elle pourrait encaisser a l'avenir). Le groupe austro-allemand estime que ces fonds doivent tre repartis entre tous les actionnaires; le, groupe franco-suisse soutient que doivent re exclus de la repartition les actionnaires autrichiens et allemands et les cessionnaires d'actions ayant appartenua des Autri- chiens ou Allemands au l er aoti! 1914. La Commission de liquidation a decide de ne pas prendre parti, mais a convenu avec le representant du groupe allemand de faire trancher la question par le Tribunal federal par la voie d'une action directe qui serait intentee par les actionnaires du dit groupe, etant entendu que les frais du proces seront supportes par la liquidation, que la Societe soutiendra le point de vue des actionnaires. suisses et que la Commission repartira les fonds en ses mains conformement a la decision qui sera prise par le Tribunal federal. E. -A la suite de cet accord, 19 actionnaires alle-
56 Obligationenrecht. N0 12. mands Ou proprietaires d'actions achetees d'Autrichiens ou Allemands, reunissant en leurs mains 596 actions ont ouvert action ä 1a Societe devant le Tribunal federal comme instance unique en concluant ä ce qu 'il soit prononce qu'ils ont sur les fonds sociaux de la Societe defenderesse, quelle que soit la provenance de ces fonds des droits egaux ä ceux des actionnaires franco-snisse e que le versement des dividendes ainsi que la reparti- tion. du produit de la liquidation devra se faire pro- portlOnnellement au nombre d'actions de chacun d'eux, sans que les demandeurs puissent tre traites differem- ment en raison des sequestres et retenues exerces en France ou de leur nationalite . La Societe defenderesse a conclu ä ce que les deman- de.urs soient deboutes de leurs conclusions et ä ce qu'il SOlt prononce que seuls les actionnaires suisses et fran- is auront droit, au prorata du nombre d'actions qu'ils possedaient le 1 er aodt 1914, ä l'integralite des fonds restitues ou restant ä restituer par l'autOIite frannse. Il y a eu echange de replique et de duplique, apres quoi, les faits n'etant pas contestes, la procedure proba- toire a ete declaree elose. Les representants des parties-ont ete entendus dans leurs plaidoiries ä l'audience .de ce jour. Statuant sur ces taits et considerant en droit:
:)8 Obligationenrecht. N0 12. eux, soit les rapports de la Societe avec les actionnaires . ' sOit les relations du siege social avec les succursales etrangeres sont regis exclusivement par la loi nationale de la Societe qui se confond avec celle de son domicile. D'autre part, les mesures prises en France par les auto- rites fran ;aises en vertu de la legislation de guerre ne peuvent faire echec a l'application de la loi suisse. Sans doute les effets maleriels de ces mesures sur les biens qui en ont ew l'objet subsistent et le juge suisse ne peut que les enregistrer sans avoir areehereher si les dites n:esuns etaient ou non justifiees en vertu de la legisla- bon etrangere (RO 49 II p. 129). Mais quand il s'agit d'en determiner les effets juridiques dans les rapports entre la Societe et les aetionnaires et sur les biens se trouvant en Suisse, le droit suisse reprend tout son empire: la coneeption que les autorites 'fran ;aises ont pu avoir de la portee et des consequenees juridiques de lenrs decisions ne fait naturellement pas regle pour le Tnbunal federal et celui-ci ne saurait prnter la main a l'execution en Suisse de mesures exceptionnelles de guerre edictees par un Etat etranger' (RO 40 I p. 486; 42 II p. 181;: 44 II p. 170). 3. --Les fonds sur la repartition desquels les parties sont eu desHccord proviennent incontestablement de la realisation de l'actif de la Societe. situe en France. Les demandeurs les considerent comme des fonds sociaux qui, en pplication de l'art: 629 CO, doivent Hre repartis proportlOnnellement entre tous les actionnaires. La defenderesse au contraire, considerant que la part des actionnaires autrichiens et allemands a ete retenue par les autorites fran ;aises, estime que le reliquat re ;u du sequestre fran ;ais par la Cominission de liquidation represente uniquement la part' des aetionnaires suisses et fran ;ais et doit par eonsequent etre reparti entre eux, a l'exclusion du groupe austro-allemand. En d'au- tres termes, elle pretend exclure les actionnaires alle- mands et autrichiens de la repartition parce que leurs Obllgationenreeht. No 12. 59 droits ont ew sequestres, realises et liquides par les autorites fran ;aises. Pour que sa these put tre admise il faudrait done a) que les dits aetionnaires eussent possede des droits sur les biens situes en France, b) que ces droits fussent teIs qu'iIs aient pu tre saisis en France. Or ni l'une, ni l'autre de ces eonditions n'est realisee. ad a). TI ne saurait naturellement tre question d'admettre que les actionnaires possedaient un droit de propriete sur les biens situes en France : il est aujour- d'hui universellement reeonnu que les biens composant l'actif social appartiennent a la Societe anonyme, per- sonne juridique, et non pas aux actionnaires individuel- lement. Mais ceux-ci n'avaient pas non plus un droit de creance contre la Soeitnte leur permettant de se payer sur les biens de eette derniere. Les droits pecuniaires reconnus par la loi a l'actionnaire sont, d'une part, le droit au dividende. et, d'autre part, le droit au produit de la liquidation et ils ne prennent naissance que lorsque apres etablissement des comptes, le benefiee net a He fixe et lorsque, apres dissolution de la Soeiete et paiement de toutes les dettes, la liquidation revele un solde actif. Ces droits supposent done retablissement de comptes soit annuels, quand il s'agit du dividende, soit finaux, quand il s'agit du produit de la liquidation. Auparavant on ne peut parler de droits acquis (v. entre autres RO 16 p. 375; 28 II p. 484; 29 II p. 469; 30 II p. 549 ; cf. BACHMANN, Note 3 sur art. 629, Note 2 sur art. 667 CO) et, bien entendu, ces comptes ne peuvent tre autres que cenx qui revelent le benefice net ou l'actif net de la Societe dans son ensemble. Si donc la Societe a des etablissements secondaires, les comptes de ces etablissements, mnme lorsqu'ils se traduisent par un solde actif, ne donnent aux actionnaires aucun dröit a un dividende ou a une part de liquidation. Il est im- possible de scinder ainsi les affaires ou les biens de la Societe : le principe de l'unite de la personne juridique et d'ailleurs la necessite de sauvegarder les droits des
Obligationenrecht, N0 12, creaneie,rs soeiaux s'opposent absolument ä ce qu'on reeonnrusse aux antionnaires un droit sur un benefice net seulement arbel ou sur le produit d 'une liquidation s,eu1 ment partIelle, Ce benefiee partiel et ce produit de hnundatlOn partielle ne sont que des elements des eomptes generaux et ne peuvent done en etre separes. Par conse- quent l:s aetionnaires de la Soeiete des Transports Int nntlOnaux n avaient aueune creanee eontre la oClnte du chef du benefice realise par les suceursales sltuees en France o du chef du resultat de la liquidation e, ees snceursales ; ils ne pouvaient pretendre ä la repar- tItIon nl de b' 'f' , , ces ene lees ru du produit d eette liq 'd bon eonsideres isolement d'ou il 't m, d ". sm que toute srusle e ces dr01tS me:ustant Hait juridiquement impossible, , a b) Les dr01ts de 1 actionnaire sont ineorpores dans 1 actnon, de s e que leur transfert -et par eonsequent aUSSI leur salSle -ne peut s'operer qu'au moyen du transfert ou de la saisie du titre, Or l'auton'te' f . ,. '" rannse n a Jamals ete n possession des actions des demandeurs, !':u sUl1l.lu , SI meme on voulait, au point de vue de la salsle, asslmIler les creanees de l'actionn"'re t I S "t" d cu eon re a oele e a es ereanees ordinaires, on doit observer P our' , que, qu ne ereance puisse etre. saisie, il faut necessaire- ent qu elle se trouve dans le ressort de l'auto 't' . slssante, .c:est-ä-dire que le ereancier ou le debitnu: : son dOInlcIle dans ce ressort (RO 39 I p, 421 t ') Or le 't desmv" .s pre en. uso ereanciers; soit les aetionnaires alle- mands et autnehlens n'etaient pas dOmieilies en F et la S "t' d'b' . ranee oele e e Itnee avait son siege ä. Ge' L ernanees dont il s'agit etaient done en dehorsn : er t01re sur lequel pouv 't ' , . ru s exercer le pOuv01r de l'autorite frannruse, , -Il resulte de tout ce qui preeede que les mesures pnses eu France n'ont pu porter sur les droits des action- nrures allemands et autrichiens C'e't"'ent 'I t ' t' '. 'cu ,I es vral, ces ac IOnnrures qm etaient vises; le texte des ordon- nances suceessives rendues ne laisse aucun doute ä. ce Obligationenrecht, N0 12,
sujet et on constate que les autorites franc;aises ont voulu et ont cru pouvoir saisir et ensuite realiser les droits pouvant revenir ä. des sujets allemands et autrichiens)) (ordonnance du President du Tribunal dePontarlier du 10 deeembre 1914), la part revenant aux socletaires austro-allemands dans les biens franC;ais ) (ordonnance du meme magistrat du 17 septembre 1917), les interets austro-allemands J) (ordonnance du meme magistrat du 14 janvier 1918; cf, jugement du Tribunal de Mar- seille du 4 fevner 1921 et arret de la Cour d'appel d' Aix du 20 novembre 1921). Mais, en fait et en droit, la saisie et la realisation n'ont pu s'appliquer qu'aux biens appartenant ä la Societe elle-meme: pour atteindre les actionnaires qu'elles visaient, les autorites franc;aises ont ete obligees de frapper la Societe qu'elles preten- daient respecter ä eause de son earactere neutre et les forrnules qu'elles ont employees peuvent masquer, mais sont impuissantes ä modifier ce resultat : seule la Societe, ä l'exclusion des actionnaires individuellement qui la eomposaient, avait en Franee des biens saisissables, seuls ces biens ont pu des lors etre saisis, Lors done que l'autorite fram;aise a eonserve ntre ses mains une partie des fonds provenant de la realisation des biens saisis, elle a garde une partie du patrimoine de la Societi -et non pas des fonds appartenant aux actionnaires allemands et autriehiens -et, lorsqu'elle a remis le solde ä la Cornmission de liquidation, ce solde avait le meme earaetere d'aetif social que les biens dont il provenait et il n'appartenait done nullement en propre aux aetionnaires suisses et franc;ais, Si l'autorite franc;aise a cru que ces aetionnaires en Haient proprietaires, c'est lä. une eoneeption juridique erronee qui ne peut lier ni la Comrnission de liquidation ni le tribunal appele ä. statuer sur l'attribution des fonds. Restituant a la Soeiete une quote-part du produit de la realisation de ses biens, il n'appartenait pas ä la puissance publique franc;aise d'imposer ä. la Commission de liquidation une
62 Obligationenrecht. N0 12. affectation particuliere de cette quote-part, soit sa dis- tribution a un groupe detennine d'actionnaires ; la Com- mission n'a pas souserit a une condition semblable et elle n'aurait pu valablement y souserire puisqu'en ee faisant elle aurait viole le principe de l' egalite des droits de tOllS les aetionnaires, elle aurait consenti a priver certains d'entre eux des droits qu'ils tiennent de la loi suisse, elle aurait favorise I'application a leur prejudice de mesures exceptionnelles de guerre qui, ainsi qu'on l'a dit, ne peuvent produire des effets juridiques en Suisse. 5. - En resume, les fonds dont il s'agit font partie de l'actif net de la Societe en liquidation et doivent donc, en vertu de la regle formelle de l'art. 629 al. 2 CO, etre repartis proportionnellement entre tous les actionnaires. Il est evident que les demandeurs, actionnaires alle- mands et autrichiens, ne peuvent etre exclus de cette repartition sous pretexte qu'ils sont la cause de la perte subie par la Societe sur les biens situes en France, car le simple fait de leur appartenance a des Etats beilige- rants (pas plus d'ailleurs que leur refus de sortir de la Societe en vendant leurs actions) ne saurait naturelle- ment etre eonsidere comme une faute de nature a engager leur responsabilite envers la Societe; aussi bien n'est-ce pas uniquement la nationalite allemande ou autrichienne d'un groupe d'actionnaires. qui a motive les mesures prises au cours de la guerre en France a l'egard de la Societe. Et enfin c'est a tort que la defenderesse soutient que, devant recevoir de l'office franc;ais de compensation des bons sur les tresors allemand et autriehien a concur- rence du montant total des sommes saisies a leur pre- judice, les demandeurs seraient enrichis illegitimement s'ils participaient en outre a la repartition des fonds litigieux. Sans qu 'il soit necessaire de rechercher si, envers qui et pour quel montant les gouvernements allemand et autrichien peuvent en l'espece etre tenus a indemnite en vertu des Traites de Paix, il suffit de
constater et de donner acte a la defenderesse que les demandeurs se sont engages expressement (Replique p. 13) a rapporter a la Societe toutes sommes qu'ils pourraient toucher de leurs gouvernements respectifs. Le Tribunal tideral prononce : Les conclusions de la demande sont admises. La defenderesse est deboutee de ses conclusions. IV. PROZESSRECHT PROCEDURE 13. tJrteU eier IL ZivllabteUUDg vom aso Januar 1994 i. S. Chiodera gegen August Webers Söhne und Lieb. OG Art. 59, 60. Streitwertberechnung bei der Be- rufung. Keine Zusammenrechnung der Ansprüche bei objektiver Klagenhäufung mit Eventualanträgen, selbst wenn erst vor der letzten kantonalen Instanz die ursprüng- liche Klagenhäufung mit Kumulation der Ansprüche in eine solche mit Eventualanträgen reduziert wurde. A. -Mit beim Bezirksgericht Zürich anhängig ge- machter Klage verlangten die Kläger als Zessionare der Konkursmasse des Eugen Friedländer Verurteilung des Beklagten zur Bezahlung von 3600 Fr. nebst 5 % Zins seit 1. Oktober 1920, sowie des Bankzinses von 10,000 Fr. vom 8. Juli 1918 an bis 1. Juli 1920 (welchen sie im Laufe des Prozesses auf mindestens 884 Fr. bezif- ferten), abzüglich 300 Fr. Als das Bezirksgericht die Klage abwies, appellierten die Kläger an das Obergericht mit dem Antrag, die Klage sei in vollem Umfang gut- zuheissen. Im Replikvortrag vor Obergericht gaben sie jedoch die Erklärung ab, sofern das Gericht die Klage auf 3600 Fr. nebst Zins schütze, werde die Forderung