Art. 213 ch. 3 LP; bearer instruments in composition by abandonment of assets; set-off. The prohibition of set-off in bankruptcy-like proceedings applies only to bearer instruments as defined by law, not to securities merely designated as bearer instruments by the parties. A clause requiring verification and registration of transfer by the debtor bank contradicts the essential nature of a bearer instrument and produces only an imperfect bearer title. The true legal nature of the instrument must be determined from its legal effects and contractual clauses (consid. 2-3). A prior set-off requires a proven agreement on principle and modalities where the debts were not yet due (consid. 1).
En novembre 1920, l'intime Dumas ayant besom d'argent pour payer une partie du prix d'achat d'un domaine, s'adressa a l'agence de la Banque de Payerne , a Romont pour demander le rembours: ment de ses .ce - f
t d depöt. C'est du moins ce qUl semble aVOIr ete lca seE f 't I' t discute entre ragent Ayer et l'intime. n al, age , "t a la Banque en sollicitant un prnt pour la garantIe ecnVl t rtif ts duquel A. Dumas mettrait en nantisnemen ses ce lca de depöt. Cette demande se heurta d abord au refus de la Banque; le 27 novembre 1920. Dumas pneleva 5000 fr. sur son livret d'epargne et en donna qUlttance. Le 2 decembre 1920, ragent Ayer insista de nonveau aupres de la Banque de Payerne en faisant valolf que Dumas menant d'offrir dans les journaux. la ,:ente atout prix de ses certificats de depot, ce qUl serrot de
526 Obligationenreeht. N0 82. nature a nuire a la reputation de la Banque de Payerne. Cet etablissement finit par consentir le pr t. Le 6 decembre 1920, A. Dumas signa un acte de credit en compte courant jusqu'a concurrence" de 15000 fr. en remettant en nantissement les six certificats de depöt avec coupons au 31 decembre 1920. Le m me jour, il signa quittance pour le montant de 15 000 fr. preleve sur le credit qui lui avait ete ouvert. Le 18 decembre 1920, l'agence de Romont envoya a la Banque le livret d' epargne de l'intime pour le compte des inter ts I), et, le 17 fevrier suivant, ragent Ayer avisait la Banque de Payerne qu'Antoine Dumas priait l'etablissement de lui faire le compte du remboursement de son compte courant avec compensation de ses certi- ficats de depöt . L'agent ajoutait que Dumas etait avise que cette offre ne se ferait pas sans une retenue sur le capital et les inter ts, mais que son client voulait un compte definitif pour le 28 fevrier. La Banque repondit en deconseillant cette operation et le" 22 fcvrier, l'agence de Romont mit a disposition de l'intime 2000 fr. pour solde contre-valeur du nantissement depose a notre banque . Cette somme fut prelevee par Dumas par quittance du 8 mars 1921, a titre de prnIevement sur son compte, livret N0 1171 . Dans la feuille de caisse envoyee par l'agence de la Banque, figure la mention Prelevement de Dumas Antoine, Mezieres, sur son compte courant 1171, 2000 fr. Le 25 juillet 1921, Antoine Dumas signa le bien- trouve du compte courant arrnte au 30 juin 1921 et soldant par 17 664 fr. 70 en faveur de la Banque. Selon quittance du 23 juillet 1921, l'agence de Romont de la Banque de Payerne decIare avoir renu de A. Dumas 664 fr. 70 ( sur son compte debiteur . Ce montant represente la difference entre le solde debiteur du compte au 30 juin (17 664 fr. 70) et la valeur nominale des six certificatsde depöt (17000 fr.). Obligationenrecht. N0 82. 527 En date du 31 decembre 1921, la Banque de Payerne a envoye a Dumas l'extrait du compte courant amte a cette date et portant un solde de 16726 fr. 65 en faveur de la Banque. A l'avoir de ce compte est porte, au 26 juillet 1921, le versement du 23 juillet de 664 fr. 70. Ce releve de compte courant indique en outre au 31 de- cembre, l'encaissement des six coupons de certificats de depöt. Le recourant Dumas n'a pas sigue le bien-trouve de ce compte. B. -Le 7 janvier 1922, la Banque de Payerne deposa en mains du President du Tribunal du district de Payerne, une declaration d'insolvabilite, conformement a l'art. 657 al. 2 CO. La declaration de faillite fut ajournee par l' ordonnance presidentielle qui chargeait en mnme temps la Banque Populaire Suisse a Fribourg de la gerance provisoire et de l'etablissement du bilail de la sodete. Le 5 avril 1922, le President du Tribunal du distriet de Payerne accorda a la recourante le sursis concordataire de deux mois prevu aux art. 293 et suiv. LP. Le 7 avril 1922, le Prepose aux faUlites de l'arrondissement de Payerne, agissant en qualite de commissaire au sursis, fit publier cette decision et invita les creanciers a produire leurs creances arrntees au 31 decembre 1921 . Le concordat, homologue difinitivement par arrnt du 10 aoftt 1922, de la Chambre des recours du Tribunal canto nal vaudois, contient la disposition suivante a son articb 1 : La Banque de Payerne fait a ses creanciers non garantis abandon d"e son actif libre suivant bilan au 31 decembre 1921.)) Le 28 avril1922, Antoine Dumas ecrivit a la Banque : Me basant sur l'entente avec votre agent M. Ayer Alexandre (qui a pris des renseignements a la Direction en ma presence par telephone) lors du versement et renouvellement de mon depöt, soit qu'en cas d'achat d'un domaine, il me rembourserait mes titres a toute epoque, moyennant paiement de la difference du tnux. Je vous envoie pour solde de compte 160 fr. 85. Veuillez AB 50 11 -1924 36
528 ObIigationenrecht. N° 82. me faire parvenir l'acte de credit acquitte. Au dos de cette lettre figure le compte etabli par A. Dumas au 31 decembre 1921. Dans ce compte, A. Dumas considere que la Banque a consenti a rembourser et a compensnr les certificats de depöt avant Ieur echeance et il se livre a. un calcul concernant Ia difference entre le taux de l'interet des titres et le taux de l'internt du compte courant, arrivant ainsi a un solde debiteur de 160 fr. 85 en faveur de la Banque, somme dont il annonce l'envoi dans sa lettre. Dans la correspondance ulterieure, la Banque Popu- ' aire Suisse, gerante de la Banque de Payerne. et d'accord avec le commissaire au sursis concordataire, refusa d'admettre Ia compensation et invita l'intime a intervenir pour ses creances. Ensuite de son rtifus de remboursement, Antoine Dumas fut menace de poursuites. Un commandement de payer en realisation de gage mobilier lui fut notifie le 16 janvier 1923 et frappe d'opposition totale. C. -Par citation en conciliation du 13 fevrier 1923, la Banque de Payerne en liquidation a ouvert action contre Dumas en concluant a ce qu'il soit condamne a reconnaitre devoir a l'instante Ia somme de 17883 fr. plus accessoires et a Ia main-levee de l'opposition au commandement de payer, le tout avec suite de depens. Le dCfendeur Dumas a conclu a liberation. Dans sa demande, la BaIIque de Payerne stest fondee sur l'art. 213 chiff. 3 LP pour s'opposer a Ia compensa- tion invoquee par Ie defendeur. Celui-ci a aUegue que les certificats de depöt qui lui avaient ete delivres par Ia Banque n'etaient pas des titres au porteur et que Ia compensation pouvait donc tre opposee mne dans Ie concordat. n a soutenu en outre que les titres etaient suffisamment individualises par le nantissement et que, par ce fait, la compensation pouvait tre opposee mnme au cours d'une faillite ou d'un concordat par abandon d'actif. En outre, cette compensation avait ete operee ObUgatlouemeeht. N° 82. 529 deja auparavant. soit lors des tractations de fevrier- mars 1921. Par jugement du 6 mai 1924, le Tribunal de Ia Glane a ecarte les conclusions liberatoires du defendeur par le fait que Ia compensation etait effectivement intervenue durant la procedure de concordat et que les effets en remontaient au 31 decembre 1921. Les frais et depens ont ete mis a la charge de la Banque de Payerne. D. -Ce jugement a fait l'objetd'un recours a Ia Cour d' Appel du canton de Fribourg, qui a statue par amt du 14 octobre 1924, communique aux parties en date du 23 octobre 1924. L'arrnt de Ia Cour d'Appei constate qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties au cours de l'annee 1921 en ce qui concerne la compensation proposee par l'intime Dumas, de sorte que celle-ci n'a pas ete operee anterieurement a la procedure de concordat. Examinant la question de savoir si Ia compensation pouvait tre opposee durant Ia procedure concordataire, Ia Cour d' Appel en arrive a la conclusion que les certificats de depöt delivres a !'intime. par Ia Banque de Payerne ne sont pas des titres au porteur, de sorte que la com- pensatioQ, possible au cours de la faillite, doit tre , consideree comme admissible dans une procedure de concordat par abandon de l'actif. La compensation doit tre consideree comme remontant au 31 decembre 1921, date du bilan produit a l'appui du sursis concordataire . A cette date, Ia Banque de Payerne redevait a Dumas 373 fr. 35. L'arrnt confirmait ainsi Ie jugement de premiere instance, les frais etant mis a la charge de la Banque de Payerne. E. -Par acte du 8 novembre 1924, renu au Greffe du Tribunal cantonal de Fribourg en date du 10 novembre 1924, Ia Banque de Payerne a declare recourir en refonne au Tribunal federaI en concluant a l'admission des con- clusions de sa demande. La recourante estime que Ia
530 ObHgationenrecht. N0 82. cOmpens?tion est nadnsible. attendu qu'il ne s'agissait pas de btres nonunatifs, mais de titres au porteur aux- quels rart: 213 chiff. 3 LP est directement applicable. A 1 audlence de ce jour, l'intime a conclu au rejet du recours. Considirant en droit:
La recourante a conelu avec ses ereanciers un concordat par abandon de l'actif et la liquidation de la masse eoncordataire doit, aux termes de -la jurispru- dence federale, s'operer en eonformite des prescriptions legales applicables ä. Ia faillite. C'est done avec raison ObJigationenrecht. N° 82. 531 que les instances cantonales admettent que la possi- billte d'une compensation au cours de la procedurecon- cordataire est soumise -en cas de concordat par abandon d'actif - aux prescriptions de l'article 213 chiff. 3 LP aux termes duquella eompensation n'a pas lieu lors- que la reclamation du creancier est fondee sur un titre auporteur. Pour trancher la question de savoir s'il y avait en l'espece des titres au porteur, l'instance cantonale a examine les dispositions des art. 846 et suiv. CO et en particulier les conditions essentielles prevues aux art. 846 et 847 CO. C'est avec raison que l'instance cantonale n'a pas retenu comme une preuve suffisante de la volonte des parties de creer un titre au porteur le seul fait que ce titre a ete libelle par la Banque avee les mots en faveur du por- teur et accepte sous cette forme par l'intime Dumas. Le principe juridique suivant lequel les termes employes par les parties n' ont pas une valeur absolue et que l' on doit rechercher la reelle et commune intention des parties, alors qu'elles se sont servies de denominations inexactes (art. 18 CO), est une regle toute generale dont on ne peut faire abstraction en I'espece, du moment que l'intime soutient aujourd hui qu'en realite il ne s'agit pas de titres pouvant tre consideres, au sens de la loi, comme des titres au porteur. L'article 213 chiffre 3 LP qui prescrit l'inadmissibilite de la compensation dans la faillite des titres au porteur a eu en vue ces titres tels qu'ils sont definis par la loi et non point les engage- ments que les parties ont pu contracter en les designant, par erreur, ou pour deguiser la veritable nature de la convention, sous le nom de titres au porteur. Ce sont donc bien les effets juridiques du titre qui sont deter- minants pour decider quelle en est la veritable nature juridique. L'instance cantonale a recherche, a bon droit, dans le titre lui-mnme, et notamment dans le texte des condi-
532 Obligationemecht. N0 82. OnS . qui Y, sont imprimees, quelles en sont les caracte- tiques. L art. 846 CO determine aussi bien les condi- tions dans' lesquelles ?n titre peut tre cree ,au porteur e les effnts de ce tltre. Si I 'une desproprietes essen- elles u tltre au porteur disparatt ensuite d'une clause mtroduite par les parties, il n'y a plus un veritable titre ?u ponur au sens de la loi, mais un titre au porteur unparfalt (unächter Inhabertitel). l est evident qu'en l'espece la elause prevue sous chiffre 6 des conditions imprimees sur le certificat de depö est en contradiction directe avec la notion mnme du ltr au porteur: du moment que des formalites partinulienes .son,,: exigees et du moment qu'il faut, non pas a vral dire I adhesion de la banque debitrice, mais e.n ut cas une formalite d'inscription et mnme de veri- flcab.on par celle-ci, la creance n'est plus exclusivement uno tltre dont un porteur quelconque puisse exiger le ,palenent. y a deja de la part de retablissement qui . a enns le titre, une volonte manifeste d'individualiser .. 1 personne du creancier. Normalement, le debiteur d'un titre au porteur n'a pas a exiger de legitimation de la part de celui qui presente le titre, tout detenteur ayant le droit d'exiger le remboursement de la creanee cons- tatee par le titre. La creance resultant d'un titre au por": teur s'acquiert essentiellement par la seule tradition e! ns aucune formalite q lelconque d'inscription ou d aVlS aupres du debiteur. Ainsi la dause inseree dans les certificats de depöt en faveur du porteur , delivres par la recourante et prescrivant que le transfert du present eertificat n'est valable vis-a-vis de la banque que lorsque la' Direction en aura verifii la regularitt! et yaura inscrit au livre des transferts , constitue une eXlgence qui va directement a l'encontre d'une des n ;litions essentielles d'un titre au porteur, puisqu'll s agIt de formalites pareilles acelIes prevues par rart. 637, CO pour les actions nominatives. L'argumentation de I arrnt cantonal doit tre ainsi absolument confirmee. ObHgationemecht. No 82. 533 3. -La recourante a soutenu que la dause N° 6 des conditions figurant sur le certificat de depot doit tre consideree comme non ecrite precisement paree qu'elle est en contradiction avec les mots au porteur , figurant egalement sur le titre. Elle a explique que la Banque emettait des titres nominatifs et des titres au porteur et qu'elle employait la mnme formule imprimee. de sorte que c'etait lavolonte des parties au moment de la creationdu titre qui decidait qu'll s'agissait d'un titre nominatif ou d'un titre au porteur. Cette argumentation ne peut pas tre retenue. Il ne suffit pas qu'avant la conclusion du contrat on ait parle de creer des titres au porteur pour qu'au moment de la creation du titre les elauses contraires a l'essence mnme du titre au porteur doivent tre considerees comme non ecrites. On peut d'autant moins retenir eette argu- mentation qu'il aurait incombe a la Banque de Payeme elle-meme, bien plus au courant que ses clients des questions commerciales et juridiques, d'annuler la clause N° 6 sur les certificats de depöt dont elle voulait faire un titre au porteur. La recourante s'est efforcee de fonder son argumen- tation sur les principes developpes dans un arrnt du Tribunal d'Empire allemand, du 17 novembre 1911- (RGE in Zivilsachen, vol. 78 p. 151 et 152). Mais il s'agissait en l'espece d'un cas tout different: a l'occa- sion d'un contrat d'entrepöt, les parties avaient cree des titres representant -Ia marchandise deposee et qui por- taient la mention au porteur ( für den Inhaber ), ecrite a la main et suivie des mots imprimes ou a ordre ( oder Ordre ). Ces titres avaient ete remis en natis ... sement par le deposant, qui obtint eependant du deposi- taire la restitution des marchandises sans presenter ou remettre les titres crees. Dans l'action ouverte par le creancier gagiste, le depositaire avait fait etat du fait que les titres etaient a ordre et non au porteur, Le Tribunal d'Empire a admis au contraire qu'll s'agissait
534 ObUgationenrecbt. N0 82. de titres au porteur. La question soulevee en l'espece est toute differente : la mention ( ä. ordre , qui a norma- lement en vue d'assurer la transmissibilite du titre par endossement etait completement inutile du mOment que les parties avaient manifeste clairement, par la mention manuscrite qu'elles avaient apposee, qu'elles voulaient que ce titre fut au porteur, et qu'il pdt ainsi tre trans- fere par simple tradition, tandis que le titre transmis- sible par endossement est essentiellement nominatif. En presence d'une contradiction aussi evidente, d'une veritable impossibilite juridique, la solution ne pouvait e que celle de l'arrnt eite par la recourante. n n'en estpas de mne en l' espece : la recourante a bien tente de soutenir que, la loi ayant prevu deux especes de titres: titres nominatifs et titres au porteur, les rerti- ficats de depot qu'elle avait delivres ä. l'intime consti- tuaient evidemment des titres au porteur, puisqu'ils ne portaient pas le nom d'une personne determinee. Selon 1a recourante, il y a manifestation de volonte des parties de creer des titres au porteur et les clauses inscrites sur le titre qui seraient en contradiction avee les pres- eriptions legales, determinant les conditions essentielles (les titres au porteur, devraient tre reputees n )ß ecrites. Cette argumentation est inenacte, ainsi que le releve I instanee cantonale. La pratique des affaires connait une serie de titres qui ne sont pas erMs au nom d'une personne determinee, qui sont mnme crees au porteur, sans toutefois que la transmission de la creance puisse s'operer par la seule tradition. L'arrnt de la Cour d'Appel eite en particulier le cas des billets de chemin de fer qui tout en n'etant pas erees au nom d'une personne determinee portant, en Suisse, la mention qu'ils sont incessibles. On doit considerer aussi comme teIs des certificats de depot et mnme certains earnets d'epargne portant un simple numero, mais pour le transfert des- queIs des formalites sont necessaires, soit une inscription faite aupres de l'etablissement titulaire des sommes Obligationenrecbt. N° 82. 585 portees dans le livret et cette inscription constituant un veritable contrat transferant la creance. Inversement, le Tribunal federal a admis que des eertifieats de depot crees au nom d'une personne determinee devraient tre consideres comme de veritables titres au porteur lorsqu'il resultait du titre iui-mnme que la banque debitrice avait l' obligation de payer a celui qui se presentait porteur du titre (Grübler eontre St. Gallische Kantonal- bank und Toggenburgerbank, 10 decembre 1909, RO 86 11 p. 616 et suiv. Sie arrnt Greminger, Trib. fed., 14 de- eembre 1917, RO 43 11 p. 798 et suiv.). C'est done avee raison que les instanees cantonales n'ont pas estime pouvoir faire abstraction des eonditions speciales imprimees sur les titres remis ä. l'intime et imposant certaines formalites de transfert. 4. -Du moment que le Tribunal federal, confirmant la deeision des instanees cantonales, considere les cer- tificats de depot comme n'etant pas des titres au porteur, il n'est pas necessaire d'examiner quelle pourrait tre la portee du nantissement dont ces titres ont ete l' objet en decembre 1920, soit anterieurement au coneordat par abandon d'actif. L'instance eantonale a estime que l' existence d'un nantissement, mnme anterieur a l'ouverture de la faillite, soit en l'espeee de la procedure coneordataire, ne s'opposerait pas a l'application de l'article 213 chiff. 3 LP. On peut eependant se demander si, dans un cas pareil, les titres ne sont pas suffisamment individualises par. le nantissement pour que la compensation puisse etre admise. Le legislateur a voulu, en effet, exclure la eom- pensation pour les titres au porteur dans I'idee de ne pas imposer aux parties des preuves impossibles, ou fortineertaines, au sujet de la date a laquelle le creancier a acquis les titres au porteur au moyen desquels il pre- tend operer la compensation; de la I'exclusion de tous les papiers-valeurs au porteur, transmissibles par simple tradition parce que la date du transfert ne pourrait
536 Obligationenrecht. N0 82. que .tres difficilement tre etablie rigoureusement. sauf preclSement lorsque. par l'effet d'un nantissement opere avant la faillite ou le concordat par abandon d'actif. les titres sont individualises. Cette question peut tre reservee du moment que la compensation doit tre admise dejä pour les motifs exposes ci;.dessus. 5. -La decision des instances cantonales doit egale- ment tre confirmee en ce qui concerne repoque a laquelle remonte la compensation. La creance resultant des certificats de depöts est devenue exigible a la dat du 31 decembre 1921, puisque, par publication du 7 avril 1922, le commissaire au sursis invitait les creanciers ä produire leurs creances arrntees au 31 decembre 1921 et c'est egalement de son actif selon bilan arrnte ä la mnme date que la Banque de Payerne fait abandon ä ses creanciers non garantis. Le Tribunal jidiral prononce: Le recours est rejete et rarrnt attaque est confirme. Versicherungsvertrag. N0 83. VL VERSICHERUNGSVERTRAG CONTRAT D'ASSURANCE 53i 83. Vritil IL 1hilabteD1mg TOm 18. Desember 192t i. S. Bat.itDa1. gegen Sohweiltriaalle VolbbaU. Auslegung der Klageverwirkungsklausel eines Versicherungsvertrages. dass der Anspruch in- nert Jahresfrist seit dem Schadensereignis durch v 0 I 1- ständige Klage vor den zuständigen Rich- t er. gebracht werden muss:
Durch die Klageerhebung die Verwirkung endgültig verhindert; die Verwirkungsfrlst beginnt nicht aufs neue. A. -Im März 1921 sandte die Firma L. Helfenberger in St. Gallen durch das Speditionsgeschäft Danzas Cie zur Verfügung der Klägerin Schweizerische Volksba in St. Gallen, 28 Kisten Baumwollwaren nach Bukarest ... Die Sendung wurde durch die Speditionsfirma bei der beklagten Versicherungsaktiengesellschaft National ) ; in Kopenhagen zu 153,000 Fr. gegen die Transport- risiken versichert. Sie traf am 18. Mai 1921 in Bukarest ein, und am 21. Mai stellten die Loydsagenten auf Veranlassung der Firma Eduard Höhn, der die Waren gemäss Weisung der Klägerin nach ihrer Ankunft in Bukarest übergeben wurden. auf dem Zollamte daselbst fest, dass 14 Kisten beraubt waren. Auf Grund dieSes Befundes verlangte die Absenderin von Danzas Oe zu Handen der Beklagten 25,210 Fr. Schadenersatz aus dem Versicherungsvertrag. Die Beklagte bestritt jede Ersatzpflicht. worauf die Klägerin, die als Inhaberin