Art. 505 CC; holographic will; false indication of place of execution. The dating requirement for a holographic will is strict: the place stated in the date must correspond to the true place of execution. A deliberate false indication entails nullity; the same applies to an involuntary or incomplete inaccuracy unless the document itself, interpreted if necessary with extrinsic elements, permits correction. Under Art. 9 and 10 CC, proof of the inaccuracy is not restricted by special formal rules; all ordinary means of proof are admissible. Place and time are treated alike as statutory elements of the date.
Le Tribunal fMeral a deja pris position de la fac;on la plus nette (RO 45 II p. 150 et suiv.) a l'egard Erbrecht. N0 3. 7 de la controverse existant dans la doctrine sur les effets de l'inexactitude de la date dans un testament olographe et il suffit de se referer a l'amt eite qui a pose en principe que la date dont l'indication est requise par rart.505 CCS doit tre la date -vraie de la confec- tion du testament, qu 'une date volontairement inexacte entratne donc la nullite du testament et qu'il en est de mnme de la date involontairement inexacte ou incomplete a moins qu'elle ne puisse etre rectifiee ou completee gräce aux mentions de racte lui-mnme (interpretees au besoin au moyen d'elements extrinseques). Le Tribunal federal n'a aucune raison de modifier cette jurispru- dence ni d'y deroger en l'espece, sous pretexte qu'il s'agit d'une fausse indication de lieu, tandis que dans l' affaire precedente c' etait l'indication du temps qui Hait inexacte; en effet il ne saurait etre question d'ad- mettre que les exigences du Code sont moins rigoureuses en ce qui concerne la mention du lieu qu'en ce qui concerne la mention de l'epoque de la confection du testament, ces mentions Hant au contraire placees par le Code sur le meme plan (RO 44 II p. 344/345; 49 Il p. 10 et 11). Dans le cas present, le testament est date de Cugy, alors qu'il est constant qu'il a ete fait a Payerne. Il est vrai que cette inexactitude de date -que d'ailleurs les recourants reconnaissent sans reserves -ne res- sort pas de l'examen du testament et a ete etablie seule- ment par l'audition de temoins. Mais cela importe peu. Si la doctrine et la jurisprudence frannises admettent que le testament olographe fait foi de sa date et qu'en principe ceIle-ci ne peut tre contestee que par des moyens tires de l'acte lui-mnme, cette conception qui s'explique par le systnme particulier du droit frannis en matiere de preuves rte peut evidemment pas trouver d'appli- cation en droit suisse qui (art. 10 CCS) a abroge les regles de droit cantonal restrictives de la liberte des preuves et qui a precise (art. 9 CCS) que la preuve de
l'inexactitude des faits eonstates dans un acte authen- tique n'est soumise ä. aucune forme particuliere: si done . tous les moyens de preuve sont admissibles pour etablir l'inexaetitude de la date d'un testament public, on peut a fortiori y reeourir pour contester la date d'un testament olographe. Enfin e' est ä. tort que les recourants soutiennent que, malgre l'inexaetitude de la mention du lieu, Ie testament est valable, l' erreur commise par le testateur pouvant tre rectifiee. Tout d'abord il ne s'agit nullement d'une erreur de lieu: le testateur savait parfaitement qu'il se trouvait a Payerne et, s'il acependant date son tes- tament de Cugy, c'est sans doute parce qu'il s'imagi- nait que c'etait son domicile ordinaire qui devait tre indique ; il s'est donc trompe sur la nature de l'exigence legale et non pas sur l'identite geographique du lieu de confection du testament. D'ailleurs celui-ci ne renferme aueun element qui permettrait de proceder a Ia reetifi- cation; on ne se trouve done pas dans le eas, reserve par l'arret eite ci-dessus, Oll le testament Iui-meme fournit des donnees qui, avee l'aide eventuellement d'elements extrinseques, permetteD:t de restituer la date exacte. Le Tribunal fideral prononce: Le reeours est rejete et l'arret-attaque est eonfirme.
III. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 4. Sentenza. 23 gennaio 1924 dena. prima. sezione civUe nella causa Schweiz. Verband der Da.chpa.ppenfa.brikanten (S. V. D.) eontro Successon Fischer lechsteiner (F. 8G E.). La denunzia di lite delIa procedura civile ticinese e atto inter- ruttivo della prescrizione a sensi delI'art. 135 eil. 2 CO quando essa contiene gJi elementi essenziali di una petizione (azione). A. -Con convenzione 30 ottobre 1916 la ditta Fischer e Rechsteiner in Chiasso vendeva a Giuseppe Cossio in Corno 400,000 m
di cartone incatramato dei peso di 22-26 chg. per rotolo, al prezzo di Lit. 0.76 per 111
II prezzo venne poi ridotto a Lit. 0.69 e, aHa fine di gen- naio 1917, aumentato a Lit. 0.73 al m
Le forniture comillciarono sulla fine di novembre 1916 e susseguirono fino ai primi di febbraio 1917. B. -Con petizione 17 maggio 1917 la ditta vendi- trice promosse causa direttamellte davanti il Tribunale di Appello deI Cantone Ticino contro Cossio Giuseppe in Corno per ehiedergli il pagamento di Lit. 10,338.20 ed accessori per la fornitura di circa 235,000 m
di eartone incatramato a dipendenza deI contratto precitato. A vendo il convenuto sollevato una domanda ricon- venzionale di Lit. 35,000, da compensarsi fino a con- correnza della somma chiestagli colla petizione, per man- cata fornitura di merce e per difetti delIa merce fornita, l'attrice, eon atto 20 ottobre 1917, denunziava Ia lite allo Schweizerischer Verband der Dachpappenfabri- kanten in Zurigo, asserendo che Ia merce da essa venduta al Cossio era Ia stessa che aveva acquistato dallo S. V. D. e che quindi questo le era responsabile per Ia mancata fornitura di merce e per la cattiva qualita di quella con-