Art. 16 al. final de la loi fédérale sur les brevets d’invention; qualité pour agir en nullité; Art. 5 loi fédérale sur les brevets d’invention; appréciation de la nouveauté. A qualité pour intenter l’action en nullité toute personne qui justifie d’un intérêt actuel et concret; tel est notamment le cas du commerçant d’appareils concurrents dont l’exploitation est entravée par le brevet attaqué. Pour apprécier la nouveauté, il faut s’en tenir aux caractéristiques indiquées dans la revendication; la description et les dessins ne servent qu’à l’interpréter, non à la compléter. Des éléments techniques ne figurant pas dans la revendication ne peuvent donc être invoqués pour établir la brevetabilité. La revendication doit être lue comme un tout, et l’adaptation de moyens connus ne suffit pas, si elle ressort seulement de détails non revendiqués ou d’une simple application de l’activité d’un homme du métier.
Erfindungsschutz. N0 15. V. ERFINDUNGSSCHUTZ BREVETS D'INVENTION 15. Arrit dt 1a Ire Stetion civile du 16 janYier 1924 dans la cause Dovard contre DepaUens. Brevet d'invention: 10 A qualite pour intenter I'action en nullite celui qui fait le commerce d' appareils analogues A ceux revntus du brevet attaque (art. 16 Ioi red.). 2°. Pour resoudre la question de la nouveaute de l'invention, il ne faut pas rechereher les caracttiristiques effectives de l'appneil u evendiquant du brevet, mais s'en tenir aux pronnetes mnquees ,dans la revendication, qui peut ßtre expliquee, mlllS non pas completee, par la description jointe A la demande (art. 5 loi fed.). A. -, Le 29 octobre 1920 Charles Depallens, a Sierre, . adepose au Bureau federal de la propriete inteIlectueIle une demande de brevet d'invention concemant un ap- pareil pour utiliser la chaleur des gaz de Ia combustion dans les foumeaux . Cet appareil est caracterise par un tuyau passant par le canal de degagement et pouvant re fenne quand on ne l'utilise pas pour l'evacuation dlrecte ; autour de ce tuyau une surface en spirale en- touree elle-mnme par un t!lyau exterieur, pour fonner un ?assage en tire-bouchon dans lequel les gaz sont forces de passer quand on fenne le tuyau interieur . Ce brevet, depose le 29 octobre 1920, a ete publiee le 16 mars 1921 et porte le N0 88 712. Par convention du 2 fevrier 1921 la Societe anonyme Spir , a Geneve, stest engagee, pour la duree de 2 mois, a cheter de Depallens 5 a 10 appareils par jour, au pnx de 35 fr. la piece. Elle s'est reservee en outre une option fixee a 50000 fr. pour l'acquisiton du brevet suisse 88 712 et a ouvert a Depallens un credit de 5000 fr. Erfindungsschutz. N0 15. 69 qui devenait sa propriHe au cas OU la Societe. Spir ne ferait pas usage du droit d'option. Le 17 octobre 1921, Fritz Bovard, ingenieur a Beme, a obtenu de la Societe Spir l'octroi d'une concession generale pour la Suisse allemande de l'appareil econo- mique de combustible Perfect Spir. B. -Le 5 mai 1922 Bovard a intente action contre Depallens devant le Tribunal cantonal du Valais en con- cluant a ce' qu'il pInt a l'instance cantonale:
Erfindungsschutz. N0 15. 15 octobre, le Tribunal a deboute le demandeur de ses conclusions et a mis les frais du proces ä sa charge. Sui- vant l'instance cantonale,l'appareil de Depallens constitue bien une invention nouvelle par rapport aux appareils Novum et Brewster et des lors il est superflu d'examiner si le demandeur a qualite pour agir. D. -Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal federal contre ce jugement. D reprend ses conclusions. Le defendeur a conclu au rejet du recours et ä la con- firmation du prononce attaque. Considerant en droit:
72 Erfindungsschutz. N° 15. est nouvelle par rapport a une autre et si elle est protegee par la loi, il ne faut pas rechercher les caracteristiques effectives de l'appareil du revendiquant du brevet, mais s'en tenk aux proprietes indiquees dans la revendication; qui peut tre expliqu par la description jointe a la de- mande (art. 5 de la loi). Cette description ne peut en effet servir que pour interpreter et non pour completer la revendication; la jurisprudence est constante sur ce point (RO 48 II p. 293 et suiv. et le precedent eite). Ort Ja revendication de Depallens ne fait mention ni du clapet. ni des interruptions du tuyau abducteur, ni des bouchons. Ces particularites techniques ne font donc pas l'objet de Ja demande de brevet et ne beneficient par consequent point de la protection de la loi speciale. Tel est des lors aussi le cas du clapet passe sous silence dans la revendication -mais mentionne dans la descrip- tion et figure dans le dessin. La revendication parle seule- ment d'un tuyau pouvant etre ferme (verschliessbar) ; elle n'indique pas le genre de fermeture. Au reste, ledit clapet ne constitue pas une invention nouvelle. Vutili- sation de clapets actionnes au moyen d'un levier pour la fermeture de tuyaux est connue depuis longternps et l'adaptation de ce systeme de fermeture a l'appareil de Depallens ne sort pas du cadre de l'activite ordinaire d'un homme du metier. Le Tribunaljider.a1 prononce : Le recours est admis. En consequence, Je brevet suisse N° 88 712 du defendeur est declare nul et de nul effet et il sera radie du registre des brevets au Bureau federal de la propriete intellectuel1e a Berne. Markenschutz. N° 16. VI. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE 16. Urteil der I. ZivilabteUung vom 19. Februar 1924 i. S. Christian gegen Quartier ms. T ä u sc h end e Ä h n li c h k e i t von M ar k e n. 1. Dne Wortmarken Gßnes und c Genie für Uhren unterscheI- den sich nicht genügend von einander. 2. In besonderem Masse ist einzig auf Wortklang und Worthlld zustellen. wo als Abnehmer hauptsächlich Analphabeten lD Betracht kommen. A. Die klägerische Firma Quartier fils, die eine Uhren fabrik in Les Brenets betreibt, hat unterm 29. Oktober und 15. November 1918 u. a. die Marke Nr. 42,805 mit dem Wort (cGenie eintragen lassen. Seit Jahren vertreibt die Klägerin mit dieser Marke ver- sehene, billige Taschenuhren in Ägypten in den unte Bevölkerungsschichten, namentlich in bäurischen KreI- sen, durch in Kairo wohnende Konsignatäre. Die speziell für Ägypten bestimmten Uhren tragen unte.r dem W0:t (( Genie das auf dem Zifferblatt unter Ziffer XII m schwarz:n Antiquabuchstaben angebracht ist, das Bild einer Glocke in roter Ausstattung, und eine arabische Aufschrift i schwarz, die das Wort ( Genie lautlich wiedergibt. Mit Zuschrift vom 16. November 1921 wurde die Klägerin von ihrem Verkaufskommissionär Simon Jaqnes in Kairo benachrichtigt, dass ein gewisser Ruber Zelmck daselbst ähnliche Uhren vertreibe, die mit der (von ihm i Ägypten eingetragenen) Mark GeneS und Gerieve ausgeriistet seien. Es stellte SIch hera.us: dans diese Uhren aus der Fabrik des Beklagten Christian m Hölstein stammten, der sie auf Verlangen Zelnicks herge-