Art. 41 and 43 of the Federal Ordinance of 18 December 1920; Art. 306 LP; combined ordinary and hotel mortgage concordat; standing to appeal and relevance of official valuation. In a concordat combining ordinary and mortgage components, unsecured creditors may challenge the homologation before the Federal Tribunal on the same footing as mortgage creditors. For the assessment whether the promised dividend is proportionate to the debtor’s resources under Art. 306(2) LP, the official appraisal by the valuation commission is binding as the factual basis for both mortgage and unsecured creditors. The anticipated forced-sale value of the pledged asset is not to replace that appraisal. A concordat must be refused if, measured by the official valuation, the offer to unsecured creditors is not proportionate.
ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREmUNGS- UND KONKURSKAMMER ARR TS DE LA CHAMBRE DES POURSUlTES ET DES FAILLlTES 36. Arret du S juUlet 19a4 . dans la cause Pawe et consorts. Concordat hypotMcaire hOtelier. -Lorsque le concordat ordinaire est combine avec le concor- dat hypothecaire, la decision de l'autOlite de concordat est susceptible d'etre deferee au Tribunal federal aussi bien par les creanciers chlrographaires que par les creanciers hypothecaires (ord. du 18 decembre 1920, arte 43). -Applicabilite de l' arte 306 al. 2 LP. -Pour l' evaluation des ressources du debiteur l' estimation de la ommnssion doit faire regle aussi bien a l'egard des creanClers chrrographalrel! qu'a l'egard des creanciers hypo- thecaiI:es. Les poux Auguste et Marie. Levrat, proprietaires de la penSIOn l'Aurore, a Leysin, ont obtenu, le 13 novembre 1923, un sursis concordataire (prolonge de quatre mois le 29 fcvrier 1924) et l'ouverture de la procedure de con- cordat hypotbecaire. Leur actif comprend un immeuble amenage en hotel ainsi qu'un mobilier servant a l'exploitation dudit et dnnt une,.partie se trouve engagee en qualite d'acces- SOlre de llmmeuble. D'apres la taxe officielle cet actif s'eIevait a la somme de 165000 fr. dont 125000 fr. pour l'immeuble. La Commission d'estimation a evalue Ie tout a 100000 fr. Sanierung von Hotel-und Stickereiunternehmungen. N° 36. 161 Le passif comprend des dettes hypothecaires pour un montant de 75000 fr .. d'apres la Commission dnesti mation, ef de 75748 fr. 20, d'apres la liste des pro duc- tions, et des dettes chirographiques pour un montant de 27691 fr. 76, non compris une creance, non produite, üe 12000 fr. en faveur du beau-fils des epouxLevrat, creance que ce dernier s'est declare pnt a abandonner en cas d'homologation du concordat, mais qu'ils'est reserve de faire valoir en cas de faHlite. Le projet de concordat presente par les epoux Levrat comportait : en ce qui concerne les creances hypothecaires: un sursis au remboursement des capitaux jusqu'au 31 de- cembre 1930, en ce qui concerne les creances chirographaires: paiement, contre quittance du solde, d'un dividende de 20 %. A l'assemblee 'des creanciers, qui s'est tenue le 16 avril 1924, un certain nombre de creanciers, les recou- rants actuels, ont refuse de donner leur adhesion au concordat, en faisant valoir notamment que la Commis- sion d'estimation ayant evalue l'immeuble a 100 000 fr. la realisation de l'immeuble leur permettrait de toucher un dividende superieur a celui qui leur etait offerte Le 19 mai 1924, la Societe fiduciaire suisse pour l'ho- teUerie a fait savoir aux creanciers chirographaires que 1es epoux Levrat augmentaient le dividende offert jusqu'a concurrence de 40 %. Les creanciers ont neanmoins maintenu leur opposition. Par decision du 31 mai 1924, conformement au pre- avis du commissaire, le President du Tribunal du dis- trict d' Aigle, retenant le fait que le dividende offert de 40 % etait garanti a concurrence de 30% par la Socicte fiduciaire et a concurrence de 10% par le depot a l'Office de la somme necessaire; estimant que les creanciers opposants n'avaient pu etablir contre les dcbiteurs aucun acte deloyal ou de grande legerete; que la somme offerte
162 Sanierung von Hotel-und Stickereiunternehmungen. N° 36. etait bien en proportion des ressources des debiteurs et que, contrairement a l'opinion exprimee par un grand nombre de creaneiers, les internts de ces derniers etaient mienx garantis par les dispositions du concordat que par une liquidation forcee immediate; que les conditions des arte 306 LP et 41 de l'ordonnance federale du 18 d6- cembre 1920 etant ainsi remplies. il n'y avait pas lieu de tenir compte de la non-adhesion des creanciers ehiro- graphaires, -a homologue le concordat, dit que les objets faisant partie du mobilier necessaire a l'exploi- tation de la pension et non encore ineorpores au gage seraient engages en qualite d'accessoires et mis les frais de la procedure a la charge des debiteurs. Par memoire du 10 juin 1924, les creanciers sus-indi- ques ont recouru au Tribunal federal en concluant a ce qu'illui plaise, en modification du prononee du President du Tribunal d' Aigle, refuser l'homologation du concordat. Les recourants fondent leur recours d'une part sur l'art. 306 1 LP, soutenant a cet egard que les debiteurs, et specialement le mari, ont commis au prejudice de leurs ereanciers des actes deloyaux ou d'une grande Iegerete. d'autre part, sur les dispositions des arte 306 2 et 41 de l' ordonnance. Les epoux Levrat ont coneln au rejet du recours en contestant avoir commis aueun acte reprehensible dans la gestion de leurs biens et en s'effornant de prouver que l'execution du concordat assurerait mieux les in- ternts des ereanciers que ne le ferait une realisation forc de l'immeuble. Considirant en droit :
164 Sanierung von Hotel-und Stiekereiuntemehmungen. N0 36. prix tout juste suffisant pour couvrir les creance hypo- thecaires. Si l'ordonnance avait laisse a l'autorite de cpncordat lesoin de supputer les resultats d'une realisa- tion forcee de l'immeuble, l'-opinion de l'lnstance canto- nale meriterait sans doute d' tre prise en consideration. car il est" certain que celle-ci est mieux placee que la Cour de ceans pour trancher une question de cette nature; Mais telle, n'a certainement pas ete l'intention du legis;.. lateur. En creant un organe special pour evaluer l'im- meuble et en entourant cette procedure de toutes les garanties d'objectivite possible, le"legislateur apreeise- ment voulu eviter toute discussion entre les interesses. sur la valeur des gages et fournir au juge, la base sur laquelle il devait fonder sa decision. Pour ce qui eonceme les ereanciers hypothecaires, l'importance de l'estima- tion offieielle ne saurait tre serieusement mise en doute. Elle constitue en realite le fondement de toute la proee- dure du concordat hypothecaire. C'est elle, en effet, qui sert adeterminerles sommes pour Iesquelles les crean-- ces hypothecaires sont censees eouvertes par le gage et partant l'etenque des sacrifices a qemander aux crean- eiers, et eela independamment des perspectives plus ou moins defavorables d'une realisation foreee de l'immeuble. Or s'il en est ainsi des creances hypotheeaires. on cher- cherait en vain la raison de ne pas. attribuer la mnme importance a l'estimation n ce qui concerne les crean.;. ciers chirographaires. Les droits de ces deux groupes de creanciers ne sont d'ailleurs pas si differents qu'ils ne puissent,le cas echeant, s'exercer sur le prix de realisa- tion des memes biens. Si tant est, en effet, que la valeur de l'immeublesoit superieure au montant des hypo- theques, la difference constituera necessairement un element d' actif soumis aux droits des creanciers chiro- graphaires. Or si c'est l'estimation qui doit servir de regle pour la determination de cette plus-value, il serait illogique d'y substituer un' autre mode d'evaluation lorsque c'est l'interntdesereanciers wr.ographairesqui Sanienmg "VOn Hotel-und StiekereiunterneImmngen. N0 36. 165 est en jen. L'estimationde la Commission doit done servir de base pom r evaluation des ressources du debi- teur, tant ,a l'egard des creanciers chirographaires qu'a r egard qes ereanciers hypothecaires. Si ron part de ce principe et si I'on fait abstraction de ce que pourrait rapporter la vente de l'immeubleen cas de faillite, il est indiscutable que les sommes offertes aux creanciers chirographaires ne sont pas en proportion des ressources des qebiteurs.En prenant pour hase le chiffre de 100 000 fr. arrnte par la Commission, la part de la valeur de l'immeuble revenant aux creanciers chiro- graphaires serait de 24 000 fr. en chiffre rond, tandis que la somme qui leur est offerte s'rueve au total a 12000 francs, c'est-a-dire qu'elle represente tout juste la moitie de la difference entre la valeur de l'immeuble et la valeur des gages. L'opposition des creanciers . chirographaires apparait done eomme fondre et il se justifie des lors de faire droit aux conclusions du reeours. La Chambre des Poursuiles el des Failliies prononce: Le recours est admis et la decision attaquee reformee en ce sens que l'homologation du concordat est refusee.
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