Art. 45 al. 3 Const. fed.; administrative expulsion for repeated serious offences; conditional convictions and suspended sentences may be considered. — In assessing whether repeated punishments for serious offences justify withdrawal of establishment or residence, the authority may also rely on convictions pronounced conditionally or with suspended execution. The decisive point is the existence of repeated penal sanctions for serious offences; the form of execution of the sentence does not remove their relevance for the preventive appraisal required by the constitutional provision (consid. 1 ss.).
110 Staatsrecht. Comme le montre la decision du Conseil federal, du 19 juin 1900, le principal motif de l'interdiction dont il s'agit reside dans le fait qu'au bout de peu de temps, quiconque ales moyens de faire un achat est titulaire d'un coupon et qu'ainsi les derniers acquereurs -soit les 4/5 du total -se trouvent dans l'impossi- bilite de placer leurs bons. Or cet element maste aussi dans le systeme cree par la Caisse co operative de primes et de prnts. Aux termes de ses statuts, tout souscripteur d'une part sociale doit acquitter une finance supple- mentaire de 40 francs, appelee l' agio I). Lors de chaque adhesion procuree a la societe, le nouveau membre rec;oit une prime ou commission de 15 francs; celui qui l'a amene a I'association touche 10 fr., le prMeces- seur de ce dernier: 5 fr .. et ainsi de suite, par tranches de 2 fr. 50, 1 fr. 50 et 1 fr. Theoriquement, le souscrip- teur peut, ainsi, recuperer, jusqu'a concurrence de 35 fr. par serie de membres, l'agio de 40 fr. qu'il a du verser lors de son entree. Mais ces primes ne lui sont versees que pour autant que chaque nouveau membre procure, lui-mnme. a la Caisse l'admission d'un autre societaire, et elles ne constituent pour lui un bennfice net qu'a partir de deux adhesions. Des lors, comme l'a fait obsnrver avec raison le Co.nseil d'Etat, si, juridi- quement, lesparticipants ne sont pas tenus de recruter de nouveaux adeptes, ils n'en sont pas moins obliges, en fait, de se livrera cette besogne, sous peine d'aban- donner la finance supplementaire. Le nombre des ache- teurs s'accroit, alors, rapidement, selon une progression geometrique, le marche en vient, tot ou tard, a tre sature des valeurs de l'entreprise et le souscripteur, qui a ete attire par l'appät d'un gain illusoire, se trouve, materiellement, dans l'impossibilite de remplir les con- ditions qu contrat. L'element caracteristique que le legislateur a voulu reprimer dans le systeme Boule de Neige est, done integralement realise. en l'espece. Dans ces condntions, il est indifferent que le droit aux Politisches Stimm-und Wahlrecht. No 20. 111 primes soit lie a l'achat de marchandises comme dans l'affaire tranchee par le Conseil fMeral -ou a l'acquisition de titres d'un etablissement quelconque. Ceux de la Caisse cooperative ne paraissent, d'ailleurs, pas offrir le minimum de garanties indispensables. Cela etant, l'arrnte du Conseil d'Etat ne saurait tre considere comme contraire au principe de la liberte du commerce et de l'industrie. Le recours doit, des lors, tre rejete, sans qu'il soit necessaire d'examiner les autres motifs de refus de l'autorite cantonale, tires de la nature des operations de la Caisse, ainsi que des condamnations et de la mauvaise reputation de ses dirigeants. Le Tribunal /ederal prononce: Le recours est rejere. III. POLITISCHES STIMM-UND WAHLRECHT DROIT ELECTORAL ET DROIT DE VOTE 20 . .A.rr6t clu SO mai 19915 dans la cause Perrin et conlOl'ta contre COl1Hil cl 'Etat vaJaisan. Elections. Difference entre liste electorale et registre electoral. Conditions dans lesquelles l'epuration du registre peut etre demandee. A. -En conformite de rart. 9 de la loi valaisanne sur les elections et votations, du 23 mai 1908, modifie par rart . .5 de la loi du 20 novembre 1912, le Conseil de la Cornmune de Champery a fait afficher le 27 octobre 1924 la liste des citoyens pouvant participer aux elec- tions communales fixees au 7 decembre 1924. Cette liste electorale fit l' objet de diverses reclamations sur les- quelles le Conseil communal statua dans sa seance du
112 Staatsrecht. 15 novembre 1924. Contre ces decisions, des recours au Conseil d'Etat furent exerces par MM. Ernest Exhenry et Paul Defago au nom du parti liberal, et par MM. Denis Berra et Emmanuel Marolay au nom du parti conserva- teur. Apres avoir requis Je rapport de Ia Commune, le Conseil d'Etat a, pardecision du4 decembre 1924, admis le recours des liberaux dans ce sens qu'il a ordonne Ia radiation du citoyen Jean Pannatier et I'inscription du citoyen Joseph Berini, mais a refuse d'ordonner Ia radiation du citoyen Fabinn Berra. Le recours des con- servateurs fut aussi admis partiellement dans le sens de I'inscription du citoyen Marius Tacchini et du maintien des citoyens Oscar, TModule, Henri et Joseph Marietan ainsi que d'Edouard, Marietan sous reserve d'etablir par un recours que sa -situation est differente ll. Le Conseil d'Etat a encore ordonne Ie maintien du citoyen lsidore Praz et Ia radiation des citoyens Charles Ben'a, Andre Chapelay et TModore Exhenry. En revanche, il a rejete le recours en tant qu'il tendait a la radiation des citoyens Adolphe Fuchs et Louis Nanc;oz. Les elections ont eu lieu Ie 7 decembre 1924 sur Ia base de Ia liste electorale modifiee conformement aux decisions prises par le Conseil d'Etat. A titre de protesta- tion, les. adMrents du parti liberal se sont abstenus de voter et sept conservateurs ont ete nommes eonseillers de la Commune de Champery. Le 13 decembre 1924, Ernest Exhenry et Paul Defago ont recouru en leur nom personnel et au nom du parti liberal contre les elections, en soutenant que les decisions du 4 decembre' etaient contraires a Ia Constitntion et a Ia loi. Le Conseil d'Etat arejete le recours par decision du 31 decembre 1924, en considerant que le pourvoi n'ayant trait qu'a des eas tranches le 4 decembre il ne pouvait tre question de revenir sur ces decisions. B. -Le 2 fevrier 1925. Theophile Perrin, Emmanuel Defago, Ignace Chapelay, Seraphin Marclay, Edmond Clement et Franc;ois Defago, tous domicilies et eleeteurs a Champery, ont forme contre Ia decision du 4 decembre Politisches Stimm-und Wahlrecht. N° 20. 113 1924 du Conseil d'Etat un recours de droit public au Tribunal federal. Ils coneluent a ce que les citoyens 'Marius Tacchini, Oscar. Tbeodule. Henri, Joseph et Edouard Marietan, Isidore Praz et Fabien Berra soient rayes du registre eleetoral ct n'y soient pas reinscrits tant que leur situation ne sera pas modifiee; Les recourants soutiennent que la decision du Conseil d'Etat, en tant qu'elle est attaquee, viole les art. 4 et 43 Const. fed., 3 et 72 Const. val. et les art. 1, 2 et 8 de la Ioi cantonale du 23 mai 1908 sur les eIections et vota- tions, modifiee par les lois des 2(). novembre 1912 et 20 novernbre 1920. Ils exposent que Ie prononce du gou- vernement cantonal n'a exerce aucune influence sur le resultat des elections de Champery. etant donne que seuls les conservateurs' y ont pris part. Aussi le recours tend-iI exclusivement a l'epuration du registre electoral dans la sens indique, chaque electeur ayant internt ä. ce que les elections et votations ä. venir ne soient pas faussees par Ia participation de citoyens inhabiIes ä. voter. C. -Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. 11 fait observer qu'il ne faut pas confondre entre liste electorale et registre electoral. Or. la decision du 4 de- cembre a trait ä. la liste electorale, tandis que le recours de droit public vise le registre electoral. Il peut tre recouru en tout, temps au Conseil d'Etat contre les inscriptions ou radiations faites dans le registre electo- ral tenu par Ia Commune. En l'espece, le Conseil d'Etat. n'ayant pas eu ase prononcer sur un recours contre les inscriptions du rnstre electoral, estime que le Tribunal federal n'est pas competent pour s'occuper du recours )). D. -Les recourants ont replique et le Conseil d'Etat a duplique. Considirant en droit: Le recours est dirige contre la decision du Consenl d'Etat du 4 decembre 1924 et il s'eleve contre le falt que huit citoyens ont ete dec1ares habiles ä. vo ä. Champery alors qu'ils ne remplissaient pas les condltioIlS
ace requises. La decision attaquee a ete rendue a la suite de deux recours formes contre la liste electorale teIle qu'etablie par le Conseil communal de Champery (art. 9 de la loi de 1908 sur les elections et votations, modifie en 1912). Cette liste eIectorale n'avait de valeur que pour les elections du 7 decembre 1924. Or, les recourants declarentexpresseinent qu'ils n'attaquent pas celle-ci. On doit done se demander s'ils ont interet a faire statuer sur le present recours. Cela nepourrait etre le cas que si la decision du 4 decembre valait non seulement pour I'etablissement de la liste eleetorale affiehee en vue des eIeetions du 7 decembre, mais aussi pour l'etablissement des listes qui seront affichees lors devotations ou d'eIec- tions uIMrieures,' autrement dit il 'faudrait que les huit citoyens en question dussent; en vertu de la decision du Conseil (l'Etat. etre reconnus habiles voter a l'avenii a Champery. Les recourants interpretent le pronon du 4 decembre dans ce. sens. Ils soutiennent que ron ne peut distinguer entre liste eleetorale et registre elec':' toral. La liste eIectorale' aftichee a r oecasion de chaque electionest la reproductiou'exacte du registre; celui-cl doit etre tenu constamment a. jour par les autorites communales, et sile Conseild'Etat, 'ensuite d'un recours, ordonne, des modifications a une liste electorale, ceIles-ci doivent etreet sont, dans la pratique, apportees egale- ment au registre electoral. Des lors, disent les reeourants les decisions du Conseil d'Etat ont pour effet de faire figurer ou maintenir au . registre electoral de Champery les huit citoyens dont il s'agit. Ces electeurs ont eM portes sur la liste afficheepour les elections des 1 er et 8 mars 1925 etils le seraient encore pour d'autres vota- tions si les decisions du Conseil d'Etat demeuraient en force. Le Conseil d 'Etat ne partage pas eette maniere de voir. 11 declare dans sa reponse au recours ainsi que dans sa duplique qu'il faut distinguer entre liste elee- torale et regintre 'electoraLLa decision que le gouverne-:- ment cantonal prend sur un recours dirige contre une Politisches Stimm-und Wahlrecht. N° 20. 115 liste eIectorale ne se traduit pas necessairement par une inscription ou radiation au registre electoral. Or, il n'a ete exerce aucun recours contre les inscriptions du registre; les recourants ne peuvent donc demander, dans un pourvoi contre une decision se rapportant a une liste eIectorale, que le Tribunal fMeral ordonne l'epuration du registre de Champery. A cet egard, les instances cantonales ne sont pas epuisees. C'est au Conseil d'Etat que les recourants doivent et peuvent en tout temps s'adresser tout d'abord. en vertu de rart. 8 de la loi sur les eIections, pour demander que les inscrip- tions ou radiations faites 'dans le registre electoral de Champery soient modifiees. . Le point de vue du gouvernement cantonal est en harmonie avec le systeme institue par le legislateur . valaisan La loi de 1908, comme aussi les iois posterieures qui la modifient, distingue entre registre electoral et liste electorale. Il est tenu dans chaque commune un registre renfermant les noms et qualites des citoyens habiles a voter ainsi que, Ie cas echeant, la cause de leur radiation. Les inscriptions et radiations sont faites par ordre chronologique suivant une numeration continue (art. 8). D'autre part, avant les elections periodiques, eommunales et cantonales. Je Conseil communal fait afficher une liste electorale, a savoir l'etat nominatif, dresse par ordre alphabetique, des citoyens habiles a participer au scrutin (art. 9). Et la loi prevoit, outre les reclamations se rapportant a la liste electorale (art. 9 al. 2, 4 et 6 et art. 10 et 12) une procMure d'epuration du registre electoral. L'art. 8 al. 3 dispose : Ce registre est public. Independamment et hors du delai fixe a I'art. 9, l'interesse ainsi que les electeurs peuvent re- courir er. tout temps au Conseil d'Etat contre les ins- criptions ou les radiations faites dans ce registre . Le Tribunal fMera! doit; enfin. tenir pour exacte la declara- tion du Conseil d'Etat d'apres laquelle le Conseil com- munal, en pratique, tient le compte qu'il veut des decisions du gouvernement cantonal relatives au,x listes
116 Staatsrecht. electorales; d'ou il suit que ces decisions ne sont pas sans autre determinantes pour les inscriptions.. et radiations au registre. Dans ces conditions. on doit admettre, d'une part, que la decision du 4 decembre 1924 n'avait de valeur qu.e pour les elections du 7 decembre et, d'autre part, que, si les 8 citoyens dont Ie droit de voter a Champery est conj;este sont maintenus ou inscrits au registre, ces inscriptions peuvent en tout temps faire l' objet d'un recours au Conseil d'Etat en vertu de I'art. 8 de Ia loi de 1908. . Cela etant, iI ne peut tre entre en matiere sur le .present recours, puisque les recourants n'ont pas internt a s'elever contre Ia decision du 4.decembre 1924. II convient toutefois de constater expressement que cette decision n'avait Ia force de chose jugee que pour . lp. liste electorale etablie en vue des seules elections du 7 decembre 1924 et que l'inscription des huit citoyens , en question au registre electoral peut tre attaquee en tout temps devant Ie Conseil d'Etat par les recourants ou par d'autres electeurs. Si un pareil recours est ex.erce, le Conseil d'Etat ne pourra pas se fonder sans autre sur sa decision du 4 decembre 1924, mais devraexaminer a nouveau la question de savoir si le droit de vote desdits huit citoyens existe au regard des. alIegationsdes recou- rants et des preuves par eux produites ou offertes. Cet examen n'exclut naturellement pas pour Ie Conseil d'Etat le droit de tabler sur Ie resultat d'enquntes anterieures; pour autant qu'il apparatt encore comme conforme a la realite et que rien ne soit de nature a I'infirmer. Le cas echeant, ce resultat pourra mnme tre considere comme decisif. LeTribunal IMeral prononce: n n'est pas entre en matiere sur Ie recours dans Ie sens des motifs. Niederlassungsfreiheit. N° 21. IV. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT LffiERTE D'ETABLISSEMENT 21. Arrat du 9 juillet 1925 dans la cause Jaggi contre Conseil d'Etat du oanton de Cieneve.
Etablissement. Art. 45 al. 3 Const. fM. ---,-Les condamnations conditionnelles et les condamnations avec sursis a l'exe- cution de la peine entrent en consideration pour la solution de la question de savoir si le retrait de retablissement se justifie en raison de punitions reiterees pour des deUts graves. A. -Par decision du 18 novembre 1924, le Departe- ment de Justice et Police du canton de Geneve retira l'autorisation de sejourner dans la canton au recourant etIa sa famille, originaires de Saanen (Berne), demeurant a Plainpalais, attendu que ...... Jaggi a ete arrnte pour ivresse complete, scandale et pour vol ..... ; qu'll a eU condamne la 15 novembre 1924 par la Cour correction- nelle de Geneve a six jours de prisonetseptmois d'expul- sion judiciaire pour insultes, coups et blessures envers sa femme (coup de couteau dans le dos). Le Conseil d'Etat genevois confirma cette decision le 13 decembre 1924 mais la rapporta le 9 janvier 1925 a l' egard de dame J aggi et de ses enfants. Le Grand Conseil de Geneve ayant gracie Jaggi d'une partie de la peine d'expulsion judiciaire (environ 2 mois), leJrecourimt adressa une nouvelle requete au Conseil d'Etat. Ce dernier, considerant que Jaggi avait eU condamne a reiterees fois pour vol maintint et con- firma l'expulsion administrative par arnte du 8 mai 1925. B. -Jaggi a forme contre cet arrnte UD recours de droit public au Tribunal federal. n invoque I'art. 45 AS 51 1-1925