Art. 45 al. 3 Const. fed.; retrait de l'établissement pour condamnations répétées à des délits graves; la condamnation conditionnelle ou avec sursis compte comme «punition». La notion fédérale de punition pour délit grave est autonome et ne dépend pas des fictions du droit pénal cantonal. Est déterminant le prononcé judiciaire de culpabilité et de peine, non l'exécution effective de celle-ci; les mesures de clémence cantonales, y compris le sursis, la grâce ou la prescription, ne font pas obstacle à la prise en considération de la condamnation. L'écoulement du temps est sans pertinence (consid. 2).
116 Staatsrecht. electorales; d'oiI il suit que ces decisions Iie sont pas sans autre determinantes pour les inscriptions et radiations au registre. Dans ces conditions. on doit admettre, d'une part. que la decision du 4 decembre 1924 n'avait de valeur qu.e pour les elections du 7 decembre et, d'autre part, que, si les 8 citoyens dont le droit de voter ä Champery est con:teste sont maintenus ou inscrits au registre, ces inscriptions peuvent en tout terops faire. l'objet d'un recours au Conseil d'Etat en vertu de rart. 8 de la loi de 1908. . Cela etant, iI ne peut re entre en roatiere sur le .present recours. puisque les recourants n'ont pas internt a s'elever contre Ia decision du 4.decembre 1924. . Il convient toutefois de constater expressement que .cette decision n'avait Ia force de chose jugee que pour. 111 liste electorale etablie en vue des seules elections du 7 decembre 1924 et que l'inscription des huit citoyens en question au registre electoral peut tre attaquee en tout terops devant le Conseil d'Etat par les recourants ou par d'autres electeurs. Si un pareil recours est exerce, le Conseil d'Etat ne pourra pas se fonder sans autre sur sa decision du 4 decembre 1924. mais devra examiner a nouveau la question de savoir si le droit de vote desdits huit citoyens existe au regard des. alIegationsdes recou- rants et des preuves par eux produites ou offertes. Cet examen n'exclut naturellement pas pour le Conseil d'Etat le droit de tabler sur Ie resultat d'enquntes anterieures. pour autant qu'il apparatt encore cororoe conforme ä la realite et que rien ne soit de nature a I'infirmer. Le cas echeant, ce resultat pourra mnroe tre considere comroe decisif. LeTribunal lideral prononce: n n' est pas entre en matiere sur le recours dans Ie sens des motifs. Niederlassungsfrt'iheit. N° 21. IV. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT LmERTE D'ETABLISSEMENT 21. A.rrit du 9 juillet 1925 dans la cause Jaggi contre Conseil d'Etat du eanton de Geneve.
Etablissement. Art. 45 al. 3 Const. fed. -Les condamnations conditionnelles et les condamnations avec sursis a l'exe- cution de la peine entrent en consideration pour la solution de la question de savoir si le retrait de l'etablissement se justifie en raison de punitions reiterees pour des deUts graves. A. -Par decision du 18 novembre 1924, le Departe- ment de Justice et Police du canton de Geneve retira l'autorisation de sejourner dans la canton au recourant et1a sa familIe, originaires de Saanen (Berne), demeurant ä Plainpalais, attendu que ...... Jaggi a ete arrnte pour ivresse complete. scandale et pour vol ..... ; qu'il a ete condamne la 15 novembre 1924 par la Cour correction- nene de Geneve a six jours de prisonetseptmois d'expul- sion judiciaire pour insultes, coups et blessures envers sa femme (coup de couteau dans le dos). Le Conseil d'Etat genevois confirma cette decision le 13 decembre 1924 mais la rapporta le 9 janvier 1925 ä l'egard de dame Jaggi et de ses enfants. Le Grand Conseil de Geneve ayant gracie Jaggi d'une partie de la peine d'expulsion judiciaire (environ 2 mois). leJiecourant adressa une nouvelle requnte au Conseil d'Etat. Ce dernier, considerant que Jaggi avait ete condamne ä reiterees fois pour vol roaintint et con- firma l'expulsion administrative par arrnte du 8 mai 1925. B. -Jaggi a forme contre cet arrnte un recours de droit public au Tribunal fMeral. n invoque l'art. 45 AS 51 I -1925 9
Const. fed. et conclut a l'annulation de la mesu.re prise contre lui. Le recourant expose qu 'il est etahli a Geueve depuis 1910. TI reconnait avoir ete arrnw ä plusieurs reprises pour ivresse, scandale et vol, mais dit n'avoir subi qu'une condamnation,.ä. savoir celle du 15 novembre
pour coups et blessures. Son casier judiciaire men- tionne, a la veriw, une condamnation du 26 mai 1906 ä. 4 mois de reclusion, 200 fr. d'amende et 20 ans de pri- vation des droits civiques pour malversations, mais cette condamnation a ew prononcee par le Tribunal de Police de Nyon avec sursis pendant cinq ans, et la peine n'a pas ete executee. Le recourant fait encore valoir que le Grand Conseillui a remis la peine de l'expulsion et soutient que,le 15 nov. 1924,il n'a pas ete condamne pour un delit grave au sens de l'art. 45 Const fM. C. -Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours comme irrecevahle et mal fonde. C'est l'arrete du 13 decembre 1924 qui aurait dft etre attaque et non l'arrne du 8 mai 1923, lequel n'est que la confinnation pure et simple d'une mesure devenue definitive. Quand au fond, le recourant a He condamne a reiterees fois pour delits graves, la premiere fois en 1906 dans le canton de Vaud, la seconde fois en 1924 ä. Geneve. L'art. 45 Const. fed. ne distingue pas entre condamnations prononcees avec sursis et celles prononcees ns sursis. Considerant en droU:
-A teneur de l'art. 45 al. 3 Const. fed., retablisse- ment peut etre retin a ceux qui ont ete a reiterees fois punis pour des dtlits graves. Suivant la jurisprudence consta.llte du Tribunal federal. cettL disposition vise Niederlassungsfreiheit. N° 21. 119 celui qui, puni une premiere fois pour un delit grave, commet, apres cette punition et posterieurement ä. son etablissement, un nouveau delit grave pour lequel il encourt une seconde condamnation. En l'espece, le delit pour lequel le recourant a ew condamne a Geneve en 1924 doit etre considere comme grave non pas en raison de la duree de la peine pronon- cee, qui n'est pas considerahle (sans doute parce que la victime avait retire sa plainte), mais en raison de la nature de l'acte (coup de couteau dans le dos de la femme du recourant) qui denote un caractere violent et brutal, dangereux pour l'ordre social et la securite publique (RO 49 I p. 114). C'est en effet la ce qu'il faut considerer au point de vue de retablissement. La notion du delit grave au sens de rart.45 Const. fM. ne se confond pas avec celle du droit penal cantonal, et la grace partielle dont le recourant a benerich ne supprime pas la gravite de son acte, d'autant plus odieux qu'il l'a commis sur la personne de sa femme. La condamnation du 26 mai 1906 pour malversations a He egalement prononcee pour un delit grave. Le recourant ne le conteste pas, mais allegue que ce jugement n'entre pas en ligne de compte parce que le Conseil d'Etat le passe sous silence darts son arrete, que le delit a ew commis il y a 19 ans et que la condamnation prononcee! avec sursis ä. l'execution de la peine est actuellemenf effacee. TI est vrai que le Conseil d 'Etat ne mentionne pa expressement dans ses arretes le jugement du Tribunal de Police de Nyon, mais il resulte de sa reponse au re- cours qu'il stest effectivement base sur cette condam.- nation, et c'est lä ce qui importe pour la solution de la question de savoir si la mesure administrative prise contre le recourant est justifiee. Une annulation de l'ar- rew attaque par le motif qu'il ne specifie pas les condam- nations prises en consideration serait sans utilite pour le recourant puisqu.'il suffirait au. Conseil d'Etat de com-
120 Staatsrecht. bIer cette lacune de pure forme dans sa nouvelle decision. nest egalement indifferent pour le sort du recours que le jugement de Nyon date de 19 ans. D'apres la jurispruden::e du Tribunal federal, l'ecoulement du temps apres une condamnation est sans effet pour l'application de l'art. 45 Const. fed. Reste le moyen tire du sursis. Le fait que le recourant n'a pas.subi la peine a-t-il eu pour consequence d'effacer la condamnation au point que l'autorite administrative n'etait plusen droit d'en tenir compte pour fonder le retrait de l'etablissement? Cette question doit tre tranchee negativement. L'etablissement prevu et regle a l'art. 45 Const. fed. est une institution du droit federal. Comme tel, il a sa nature propre, independante des notions et de la regle- mentation des divers 'droits cantonaux. De mnme que la notion de delit grave selon l'art. 45 Const. fed. ne depend pas des definitions du droit penal cantonal (RO 21 p. 673), de mnme la notion de la punition pour delit grave est une notion du droit federalpour !'inter- pretation de laquelle les divergences des droits penaux cantonaux sont indifferentes. L'art. 45 Const. fed. a ete dicte a une epoque ou l'institution du sursis etait inconnue. Aussi le legislateur n'a pas envisage cette hypothese. n considere comme indigne de jonir plus longtemps du droit d'etablissement l'individu qui, apres avoir commis un delit grave pour lequel il est puni , c'est-a-dire condamne, commet au lieu de son etablissement une nouvelle infraction grave pour laquelle il encourt une second condamnation. Ce qui est essentiel c'est, ainsi que cela a deja e16 releve, la perpetration reiteree de deUts graves pour lesquels des condamnations sont prononcees, car cette recidive au sens large du terme montre la persistance de penchants dangereux pour l'ordre social et la securi16 publique. L'execution de la peine est a cet egard indifferente. Que la peine ait ete remise par avance sous forme de sursis Niederlassungsfreiheit. N° 21.
on apres coup sous forme de grace ou bien encore qu'elle tomba par l'effet de la prescription, il n'en demeure pas moins que l'individu en question a commis un delit grave dont il a e16 reconnu coupable et punissable et pour lequel il a ete condamne par un jugement. C'est par une fiction juridique que certains droits penaux cantonaux considerent la condamnation comme nulle et non avenue. Cette' fiction ne vaut pas pour le droit public. L'art. 45 Const. fed. n'exige point que la peine soit purgee, il se contente du fait que le delinquent a e16 puni (gerichtlich bestraft) sans s'occuper des mesures de clemence que les cantons peuvent instituer. C'est des lors a bon droit que, sur le terrain de l'art. 45 Const. fed., le Conseil d'Etat genevois a tenu compte de la condamnation avec sursis prononcee contre le recou- rant. La solution ci-dessus se justifie d'ailleurs aussi en raison de la diversite des droits penaux cantonaux. Certains cantons ont institue la condamnation condi- tionnelle (dans la Suisse romande notamment), d'autres la remise conditionnelle de la peine, d'autres enfin n'ont pas introduit de pareilles mesures de clemence. La loi vaudoise du 13 mai 1897 sur le sursis a l'execution de la peine, qui entre en consideration ici, dispose a l'art. 3 que si, dans le delai fixe, le condamne n'a commis aucune infraction intentionnelle reprimee par la loi vau- doise, la condamnation est reputee non avenue. - Par le seul fait de l'expiration du delai, le condamne est definitivement decharge de toute peine et de. toutes consequences entrainees par la condamnation . Toute- fois, le condamne n'est pas decharge du paiement des frais de justice, ni des condamnations a des restitutions ou a des dommages-internts. n ne peutpas, d'autre part, beneficier une seconde fois de la mesure du sursis. On voit donc que la condamnation et ses effets ne sont pas compIetement effaces -d'ou l'on pourrait tirer un argument en faveur de la prise en consideration de la
122 Staatsrecht. punitionT conditionnelle pour l'application de rart. 45 al. 3 Const. fed. Les cantons de la Suisse allemande (ex- cepte Schaffhouse) ont adopte le systeme de la remise conditionnelle de la peine. D'apres ce systeme, la peine tombe a l'expiration du delai, mais la condamna'" tion subsiste (v. THoRMANN, Der bedingte Straferlass, Zeitschr. für Schweiz. Recht 1911, V'ol. 52 p. 519 et sV'.) Le projet de code penal suisse de 1918 donne la prefe- rence au systeme franc;ais de la condamnation condi- tionnelle. A rart. 39 chiffre 4,il prevoit que, si le con- damne a subi l'epreuve jusqu'au bout, la condamnation sera consideree comme non avenue . Si le droit penal etait ullÜie en Suisse, on pourrait songer a en tirer un crihnre pour l'application de l'art. 45Ial. 3 Const. fed., mais tant que ce droit est reserve aux cantons, la diversite meme des principes adoptes s' oppose a ce que la dispo- sition constitutionnelle citee soit appliquee sur la base des lois penales cantonales. On aboutirait en effet ades inegalites de traitement choquantes si l' on faisait abs- traction de la premiere condamnation prononcee avec sursis dans un canton qui a introduit cette mesure tandis qu'on en tiendrait compte lorsque le canton ou le premier delit grave a ete reprime ne connait pas le sursis. Le retrait de l'etablissement est par consequent justifie en l'espece. Le Tribunal jediral prononce: Le recours est rejete. Doppelbesteuerung. '1
V. DOPPELBESTEUERUNG-DOUBLE IMPOSITION 22. Ärlit du 19 juin 19a5 dans la cause Leuenberger contre Beme et Neuch tel. Notion de Ja double imposition. Les cantons dont le systeme fiscal est base sur l'imposition exclusive des choses (Objektsteuer) ne sont point tenus, dans les relations intercantonales, de deduire de l'actif imposable une fraction des dettes, correspondant au rapport qui existe entre l'actif soumis a leur souverainete fiscale et ll'ensemble des biens du contribuable. Ernest Leuenberger a herite en 1922 une part d'un immeuble, sis a St-lmier, et dont l'estimation cadastrale est de 130570 fr. Il a egalement acquis, en 1923, des immeubles au Locle, ou se trouve son domicile. Pour l'annee 1924, Leuenberger a ete taxe par les autorites fiscales bernoises sur la base suivante : Valeur de la part de propriete de l'immeuble de St-Imier: . . . . . . . . . . . . . 22 000 fr. Fraction de dettes hypotMcaires grevant cet immeuble : . . . . . . . . . .. 1 000 )I. Fortune imposable: 21 000 fr. Dans le canton de Neuchätel, l'actif net du recourant a ete aITtnte a 29 000 fr. La decision du Departement des Finances, du 23 decembre 1924, auquel l'interesse avait recouru, a ete confirmee, le 8 janvier 1925, par la Com- mission cantonale de recours. Le fisc neuchätelois admet les chiffres allegues par le contribuable. Son prononce est motive comme suit : La fortune brute de Leuenberger se monte a 22 000 fr. dans le canton de Berne, et a 90 070 fr. dans le canton de NeuchäteJ. Le passü est de 1000 fr. dans le premier canton, et de 75000 fr. dans l'autre, soit au total 76000 fr., somme qui, en vertu de la jurisprudence fede-