Federal Act of 22 June 1875 on the expenses of support and burial of indigent citizens of other cantons; retroactive effect of a later judicial reinterpretation. A new interpretation of federal law applies only pro futuro and to disputes still pending; it does not authorize reopening a public-law matter that has become definitively and completely settled under the interpretation previously accepted by the competent authorities. Where the claimant, by its conduct at the relevant time, treated the allocation of costs as final and failed to reserve rights or demand reimbursement, a subsequent change in case law cannot revive extinguished reimbursement claims (consid. 1).
320 Staatsrecht. opposition l'art. 3 Const. gen., a teneur duquel nul ne peut tre arrnte que dans les cas prevus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit , et le fait que la 'Ioi genevoise d'application du CCS ne coimait pas l'in- ternement des interdits -d'ou il suivrait que l'arresta- tion requise par Zurich ne rentre pas dans les cas prevus par la loi. Ce moyen repose sur !'idee erroneeque l'applicabilite des art. 367 et 406 CCS a Geneve peutdependredel'exis- tence d'une disposition cantonale d'application. Tel n'est pas le cas. Le droit du tuteur d'un interdit de placer celui-ci dans un asile ou dans une maison de reievement avec l'autorisation de l'autorite tuteIaire decoule de Ia Ioi civile federale et peut des lors s'exercer a Geneve aussi bien que dans les autres antons. sans que le droit can- tonal ait besoin de l'autoriser expressement ou puisse mnme s'y opposer. Un refus de principe des autorites a cet egard. base sm l'art. 3 de Ia Const. gen . serait contraire a l'art. 2 disp. transit. Const. fed. et serait annulable par ce motif. C'est. en effet. en vertu du droit federal (art. 406 CCS) et non du droit cantonal zurichois que les autorites tutelaires zurichoises ont ordoIine I 'internement. Ni l'art. 3 Const. gen., ni Ia Ioi de 1849 ne peuvent donc empncher l'applicabilite de l'art. 406 CCS. pas plus que des autres dispositions de ce code. Loin de porter atteinte a 1'ordre public, de pareilles mesures prises a l' egard des personnes interdites selon l'art. 370 CCS doivent etre considerees comme ordonnees dans l'internt de l' ordre public en general, aussi bien du canton Oll par hasard l'interdit reside que du canton de son domicile legal. Flora Wohler n'a pas le droit de resider a Geneve sans l'autorisation de son tuteur et le Gouvernement genevois aurait pu lui refuser le permis de sejour ; comme aussi il eftt dft, toutes conditions formelles etant remplies, Ia remettre a Ia police zurichoise a disposition du tuteur. Interkantonales Armenrecht. N° 41.
du moment que l'assistance des autorites genevoises etait requise et necessaire pour assurer l'execution d'une decision definitive de l'autorite competente, rendue en application du droit federal et par consequent valable sur tout le territoire de Ia Confederation (cf. RO 35 p. 667). Le Tribunal tidiral prononce : La demande du Conseil d'Etat du Canton de Zurich. teIle que formuIee, est admise et le Canton de Geneve est tenu d'y faire droit. VII. INTERKANTONALES ARMENRECHT ASSISTANCE INTERCANTONALE DES INDIGENTS 41. Arr6t du 9 juillet 1925 dans Ia cause Canton de Genive contre Canton de Luceme. Assistance gratuite intercantonale: La nouvelle interpretation de la loi fCderale du 22 juin 1875 (RO 50 I p. 125) e pennet pas revenir sur une affaire administrative definitivement liquidee sous le regime de l'ancienne interpretation de la loi. A. -Antoine Küng, ne en 1862, originaire d'Escholz- matt (Lucerne) et domicilie a Thonon, y tomba malade de tuberculose pulmonaire au printemps de 1921. 11 fut renvoye de Thonon a Geneve pour se faire soigner parce qu'il etait indigent. Entre a l'HöpitaI le 7 avril 1921, il fut declare transportable le 20 Mai 1921, ce dont l' Assistance publique medicale de Geneve informa le Conseil d'Etat Iucernois le 10 juin 1921. Ce dernier se mit en rapport avec la commune d'Escholzmatt. qui se declara en principe d' accord le 21 juin de contribuer aux frais d'hospitalisation de Küng a Geneve plutöt que de le rapatrier. AS 51 I -1925
322 Staatsrecht. Le Conseil d'Etat porta le 24 juin cette declaration a la connaissance de l' Assistance publique medicale de Geneve, laquelle lui repondit-le 27 juin ce qui suit: . CI Les frais d'hospitalisation s'elevent a 7 fr. par jour, tarif applique aux Confederes n'habitantpas le canton (Küng etait domicilie a Thonon, France) ..... . Ce malade etant atteint d'une maladie de tres longne duree (tuberculose pulmonaire), la commune d'Escholz- matt aurait tout internt a le recevoir dans un etablisse- ment lucemois, car dans le cas contraire elle devra s'en- gager a nous rembourser les frais de traitement a partir de ce jour et jusqu'au moment Oll il quittera notre Höpital.
Le Conseil d'Etat lucemois communiqua cette lettre a la commune d'Escholzmatt qui se decida alors a rece- voir Küng. Ce demier fu"t transporte le 19 juillet 1921 a Schüpfheim Oll il deceda au mois de decembre 1923. Le Tribunal federal ayant rendu le 6 juin 1924 son arrnt dans la cause Canton de Geneve contre Canton de Berne en matiere de fraisd'assistance (RO 50 I p. 125 et suiv.), le Canton de Geneve demanda le 7 aout 1924 au Conseil d'Etat lucemois de lui rembourser par 527 fr. 50 c. les frais d'hospitalisation (5 fr. par jour pendant 104 jouns, du 7 avril au 19 juillet 1921 520 fr.) et de transport (7 fr. 50) de Küng. Le Conseil d'Etat transmit la reclamation au Conseil communal d'Escholzmatt, lequel se refusa a payer la somme ci-dessus, attendu qu'U n'avait pris aucun enga- gement a cet egard (declaration du 17 octobre 1924). B. -Par demande du 5 decembre 1924, le Canton de Geneve a ouvert la presente action, en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal federal condamner rEtat de Luceme a lui payer la somme de 527 fr. 50 avec interats de droit. A l'appui de ces conc usions. le . demandeur invoque l'amt du Tribunal federnI du 6 juin 1924. C. -Le Conseil d'Etat du Canton de Luceme a coneIu au rejet de 1a demande. Interk;antonales Arnltmree11t. " ' 1. : ! Considerant en droit:
A teneur de la loi federale du 22 juin 1875 concernant . les frais d'entretien et de sepulture des ressortissants pauvres d'autres cantons, les cantons doivent pourvoir a ce que les secours necessaires et un traitement medical soient donnes aux ressortissants necessitemc d'autres cantons qui tombent malades et dont le retour dans leur canton d'origine ne peut s'effectuer sans prejudice pour leur sante ou pour la sante de tierces personnes. En cas de mort, ils seront ensevelis decemment (art. 1 er). Il resulte de ces dispositions que l'obligation de supporter les frais de traitement des Confederes indigents et in- transportables originaires d autre."I cantons incombe non pas au canton du domicile ou de l' etablissement mais au canton sur le territoire duquel les conditions de l'article 1 er se realisent. Pour qu'un canton soit tenu de pourvoir aux frais medicaux ou d'inhumation d'un Confedere indigent, il suffit done,en principe que ce dernier, alors qu'il se trouve sur le territoire dudit canton, fut-ce mnme de passage, y tombemalade au point de ne pouvoir tre transporte dans son canton d'origine. Au termes de l'art. 2 de la loi precitee, les caisses ou etablisse- ments publics du canton d'origine n'ont pas a rem- bourser les frais occasionnes par les prescriptions de l'art. 1 er. L'ant du Tribunal federal du 6 juin 1924 adelimite l'application des dispositions ci-dessus, en enonQant le principe suivant lequel l'obligation de subvenir aux frais de traitement et d'inhumation des Confederes tombes malades a l' manger et conduits en Suisse dans un etat ne permettant p leur transport dans leur can- ton d'origine n'est pas regie par la loi du 22 juin 1875 mais incombe, en vertu des principes generaux, au can- ton d'origine; ce dernier est par consequent tenu de rembourser ces frais au canton qui en a fait l'avance (RO 50 I p. 125 et suiv.). .
En vertu de ce principe, la demande actuelle du Canton de Geneve semblerait donc fondee. Elle ne saurait neanmoins tre accueillie, car son admission irait a 'l'encontre de la regle de droit public suivant laquelle on ne peut remettre en question, sous le pretexte d'une erreur de droit, une affaire administrative definitivement et comphntement liquidee. La nouvelle interpretation de la loi de 1875 ne vaut que pour l'avenir ; elle est appli- eable aux eontestations qui viendraient a s'elever ou qui seraient eneore litigieuses ; on ne saurait l'invoquer pour revenir sur une solution adoptee en conformite de !'interpretation admise a l'epoque. En l'espece, la lettre du 27 juin 1921 de l'Assistance publique medieale de Geneve montre clairement que eelle-ci etait alors persundee qu'en vertu de la loi de 1875 l'obligation de supporter les frais d'hospitalisation de Küng, aussi longtemps du moins qu'il etait intrans- portable, ineombait au Canton de Geneve. S'il n'en etait pas ainsi, on ne s'expliquerait pas pour quel motif l'As- sistanee publique se serait bornee dans cette lettre a exiger que la eommune d'origine s'engageät a rembourser les frais de traitement a partir du moment OU l'on avait reconnu que le malade etait transportable. Lorsqne la commune d'Escholzmatt se declara disposee a reeevoir son ressortissant, les auto rite genevoises ont pourvu au transport de Küng sans reclamer le rembourse- ment des frais d'entretien et de transport et sans mnme reserver leurs droits a cet egard. Et pendant les trois annees suivantes, le Canton de Geneve n'a plus parle de l'affaire; e'est dOlle qu'il la eonsiderait comme defini- tivement liquidee et renom;ait a exiger le remboursement des avances faites avant et apres que KUng eut ete declare transportable. Etant donne l'attitude du Canton de Geneve a l'epoque OU il aurait du reclamer le remboursement des frais d'hospitalisation et de transport s'il s'y eroyait fonde, on ne peut pas l'autoriser a prendre pretexte de l'arrnt Interkantonales Armenrecht. N° 42.
du 6 juin 1924 pour elever apres coup des pretentions dans des affaires deimitivement liquidees. Le Tribunal lederal prononce: La demande est rejetee. 42 .A.rrit 4u a5 septembre 1. dans la cause Zvich contre Vau4 et Genev . Assistance des etrangers. Recevabilite d'une demande formee simultanement eontre deux cantons a l'effet de faire prononcer que l'un ou l'autre esttenu de prendre a sa charge les frais d'assistance d'un etranger. Les cantons sont tenus de pourvoir a l' entretien des etrangers indigents conformement aux regles posees par la jurispru- dance fCderale, mnme en l'absence d'un traite internationaL A. -Alexandre Suvoroff etsa femme Helene Suvo- roff nee Gedroiz, de nationalite russe, sont entres en Suisse munis d'un faux passeport polonais. Au cours des annees 1922 et 1923, Suvoroff a commis diverses escroqueries dans les Cantons de Vaud, Geneve et Zurich. Arrnte a fin avril 1923, il fut condamne a Lausanne, en date du 2 novembre 1923, a six mois de reclusion pour faux et usage de faux. A sa sortle de prison, il fut transfere au penitencier de Regensdorf pour y purger une peine de deux ans de reclusion pro- noncee par le Tribunal de Zurich. A vant son arrestation, Suvoroff avait sejourne de temps a autre a Geneve avec sa femme, notamment du 7 fevrier au 22 mars 1923. Ils y avaient loue une ehambre chez une dame Herzig, chez laquelle dame Suvoroff passa encore quelque temps apres l'arrestation de son mari. Au debut de juin 1923, dame Suvoroff fut admise a la Maternite de Geneve Oll elle accoucha d'un garc;on, inscrit sous le nom d' Anatole.