Art. 20 CO; matrimonial status and divorce consent are not freely disposable by private agreement; a reciprocal undertaking whereby one spouse promises money in exchange for the other’s non-opposition to divorce is void as contrary to public policy and morals. Such a pact, whatever the motives, seeks to predetermine or influence judicial proceedings concerning personal status and may require concealment of relevant facts or passive collusion before the court (consid. 2). The voidness excludes all contractual effect and bars enforcement of the promised payment.
vom 22. Mai 1877 i. S. Heyne (BGE 3 S. 380 Erw. 4)
eingenommen und soweit er im Urteil vom 12. Septem-
ber 1907 i. S. v. Fl. (BGE 33 II 393 Erw. 3) verlassen
worden ist, kann
an dieser Änderrung der Rechtsprechung
nicht
festgehalten werden (Unriehtig daher GMÜR,
Anm. 48 und 52 zu Art. 142 und EGGER, Anm. 5
litt. a) am Schluss zu Art. 142 ZGB).
24. Extrait lie l'arrit lie 1a. IIe Seotion civile liu 18 mai 1926
dans la cause clame P.-I. contre liame P.-i.
Est nulle, comme contraire a l'ordre public et a Ja morale, la
convention par laquelle un epoux se fait promettre par son
conjoint une somme d'argent en echange de son consente-
ment au divorce.
Risumi des laUs:
Les epoux P.-B., de nationalite italienne, separes de
corps depuis
le 7 decembre 1903, ont Signe le 19 septenre
1913 deux conventions, rune ayant pour objet le regle-
ment de leurs interets civils, la seconde, designee comme
convention additionnelle
et ayant la teneur suivante :
Monsieur P. ayant !'intention de faire transformer
en divorce la separation de
corps prononcee entre lui
et Madame B., celle-ei s'engage a faire tout ce qui sera
en son pouvoir pour faeiliter cette transformation.
Madame B. prend l'engagement de ne pas s'opposer
a l'action en divorce et a dOl1ner tous consentements
et signatures en vue des formalites necessaires pour
rendre le divorce possible.
Monsieur
jour apres un second mariage une somme de huit
mille francs.
Si Monsieur
P. jugeait qu'un changement de natio-
nalite devenait necessaire pour l'obtention du divorce,
Madame B. prend l'engagement de ne pas s'opposer
a ce changement, et de s'y assoeier.
Familienrecht. No 24. 119
Elle recevra, dans ce cas, une somme de mille francs
comme acompte de celle de
huit mille francs, le jour
ou le changement de nationalite sera obtenu ...
En juillet 1922, sieur P., qui avait entre temps acquis
1a nationalite fiumaise, a fait eiter sa femme devant le
Tribunal de la ville de Fiume
pour ouir dissoudre par le
divorce le mariage conclu entre eux.
Dame B. a offert de se rendre
a Fiume si sa presence
y
est necessaire, moyennant que son mari lui fasse l' avance
des frais de voyage. Refus du mari.
Le 15 septembre 1922, le Tribunal de Fiume, jugeant
par defaut, s'est declare competent, sur la constatation
que les parties
etaient toutes deux de nationalite fiu-
maise,
et a prononce le divorce.
Le
11 janvier 1924, sieur P. a introduit devant la Cour
d'appel de Florence une action
tendanta faire declarer
le jugement en divorce executoire en Italie. Dame
P.
s'est jointe aces conclusions.
Par arret du 10 mars 1923, la Cour d'appel de Flo-
rence a
deboute sieur P. de ses conclusions, en consi-
derant
principalement que dame P.-B. n'ayant pas perdu
en ce qui
la concerne la nationalite italienne qu'elle avait
acquise
par son mariage avec un Italien, la demande
Hait contraire a une disposition du Titre preliminaire
du code eivil italien.
Le 19 juin 1923, sieur
P., designe comme originaire de
Fiume
et divorce de dame B., a epouse, a C., demoiselle R.
Le 21 juin 1923, dame P.-B. a introduit une poursuite
en payement de
8000 fr., somme devenue exigible
par le second mariage de M. P., convention du 19. 9.
13 )), avec interet au 5 % du 20. 6. 23.
Opposition
ayant ete faite, dame P.-B. a requis et
obtenu la main-Ievee provisoire.
Le
19 juillet 1923, sieur P. a intente l'action en libe-
ration de dette. Suspendue le 20 septembre par le deces
de sieur P., l'instance a ete reprise par dame P.-B. contre
dame P.-R.,
heritiere instituee de P.
Famlliemeeht. No 24. Dame P.-R. a conclu au deboutement en soutenant que dame P.-B. n'avait pas rempli son engagement de ne pas s'opposer au divoree. Elle declarait en outre avoir donne mandat expres a son conseil de conciure a l'annuIation de la convention du 19 septembre 1923, en application de rart. 20 CO. Subsidiairement, elle alle- guait que Ia somme de 8000 fr. serait payable en lires et non en francs suisses. Me D., avocat, en sa qualite d'executeur testamentaire institue par P., est intervenu au proces et a repris le moyen tire de Ia nullite de Ia convention. Le Tribunal de premiere instance et Ia Cour de justice civile de Geneve ont tous deux admis les conclusions de Ia demande et Iibere dame P.-R. des frais de Ia poursuite. Dame P .-B. a recouru en reforme. Motifs :
C' est donc a bon droit que l'instance cantonale a accueilli la demande de dame P.-R. et le recours apparait ainsi comme mal fonde. Le Tribunal litleral prononce;
den Bauparzellen zu erstellenden Wohnhäuser, spätestens am . Januar 1922 und werden bis zur Zahlung mit 6 % verzInst. .. Herr Karl Baumann überträgt die Erd-, Maurer-. Beton-und Dachdeckerarbeiten seiner zwei Neubauten. .. an Herrn A. Helfmann .... Zahlung soll alle 14 Tage bezw. jeweils bei Eingang der Teilzahlungen des Baukredits erfolgen, und zwar zur Hälfte des Betrages der jeweiligen Leistungen. Den Rest seiner Forderungen aus gelieferten Bau- arbeiten bis zu 20,000 Fr. lässt der Unternehmer bis zur Aufnahme der definitiven Hypotheken nach Fertig- stellung der Bauten stehen und werden diese Forderungen mit 6 % verzinst. Die Regelung dieser Forderungen muss bei dem Verkauf der Liegenschaften, spätestens jedoch bis zum 1. Januar 1922 erfolgen ... Der Unternehmer verpflichtet sich, den bankmässigen Baukredit mit zu verbürgen. Zur Sicherung seiner Forderung aus Bauplätze ........ . Für Darlehen ....... . Restforderung für Bauarbeiten nebst 6 % Zinsen . . . . . Kaufpreis der Fr. 8,000 5,800 II 20,000 Zusammen . . . . . . . Fr. 36,000 werden dem Unternehmer an II. Stelle. d. h. hinter dem Baukredit der Bank von 65,000 Fr., eine Sicherungs- hypothek von je 18,000 Fr. auf jede Bauparzelle ein- getragen. Der Gesamteintrag beträgt also für beide BauparzellIen 2 X 18,000 36,000 Fr. Die für die Aus- führung der Neubauten erforderlichen Bauhölzer, Bretter und Latten werden von Helfmann . .. angeliefert. I) Nach Abschluss des öffentlich beurkundeten Grund- stückkaufvertrages am 5. Oktober bezahlte der Be- klagte laut Quittung vom 6. Oktober das Darlehen bar aus, und gestützt auf öffentlich beurkundete Pfandver- träge vom 21. Oktober wurden am 28. Oktober die vor- gesehenen Grundpfandverschreibungen von je 18,000 Fr. im Grundbuch eingetragen, zunächst im ersten Rang;