Art. 39 CO; representative acting for a non-existent third party; liability without fault. The rule of art. 39 CO, according to which a person who acts without authority as representative must repair the damage resulting from the invalidity of the transaction, applies by analogy where the actor purports to represent a third party that does not exist in law. Decisive is the outward appearance created toward the counterparty; internal status inter partes is irrelevant. Liability presupposes that the third party was not aware, and need not have been aware, of the true situation, and that the damage consists in the loss caused by reliance on the invalid transaction (consid. 2).
214 Obligatlonenrecht. N° 37. Marseille, Bordeaux, Bille.) Dn memorandum date de Geneve,le 14 novembre 1921 et signe par le sieur Stetter en qualite de delegue du Conseil d'administration, n'indique ni siege social ni siege central, mais enumere a la suite les unes des autres diverses villes : Geneve, Marseille, Paris, ete. Les autres lettres adressees au Credit Lyonnais par la S. T. I. pendant la periode du 17 no- vembre 1921 au 12 janvier 1923 sont signees soit par Weissenberger, soit par Stetter (qui a signe entre autres les lettres du 21 novembre et du 9 deeembre 1921 en qualite d'administrateur delegue) et elles sont eerites sur papier a lettres avee en-tnte ainsi eonnu : Societe de Transports internationaux Ane t Charles Fischer S. A. Capital entierement verse 1 400000 Siege eentral : Paris: 5 et 7, Rue des J ardiniers. Succursales : Geneve: 8, Boulevard. James-Fazy. Bellegarde, 21, Av. de la Gare ete., ete. Agences speciales : Mazamet ete., ete. Correspondanls : Delle ete. Marseille: 115, Rue de I'Eveehe. Geneve, le ..... Telegrammes : Geneve : Transports. Suceursales : Stifischer. )) Les lettres et releves de compte du Credit Lyonnais pendant la mnme periode sont adresses a la S. T. I. anc. Charles Fischer S. A., Boulevard James Fazy, Geneve ou S. T. I. anciennement Monsieur Fischer Obligationenrecht. N° 37. 215 Geneve ou eneore ci-devant Monsieur Ch. Fischer Geneve)). Ces pieces montrent par leur eontenu que les creditssont aeeordes a la S. T. I. Hablie a Geneve. Au nombre des lettres de la S. T. I., il y a lieu de rele- ver eelle du 20 juin 1922 par laquelle le directeur Griessen donne au Credit Lyonnais les signatures des personnes autorisees a engager valanlement la Societe de Trans- ports internationaux, a savoir entre autres eelles des sieurs Weissenberger et Stetter, administrateurs de- legues. En oetobre 1922, le Credit Lyonnais reclama le rem- boursement de ses avanees. La S. T. I. proposa sous la signature de Stetter un reglement par aeomptes (lettre du 26 oetobre 1922) et le 12 janvier 1923 le pre- nomme pria au nom de la S. T. I. le ereaneier de patien- ter encore quelque temps. C. -Par exploit du 7 mai 1923, le Credit Lyonnais a assigne solidairement Weissenberger et Stetter devant le Tribunal de premiere instance de Geneve en paiement de 62923 fr. 90 avec interets ä. 7 % des le 15 janvier 1923, sous offre d'imputer 61914 fr. 10 fran ;ais, 885,30 lires italiennes et 3607,8 marks. 11 soutenait que les defendeurs, en le mettant en reUvTe pour l'ouverture de credits a la S. T. 1., Hablie a Geneve, boulevard James- Fazy, mais qui n'avait pas la personnalite eivile, ont engage leur responsabilite p'ersonnene (art. 623 al. 2 CO.). Le demandeur a eneore invoque dans la suite du proces les art. 41, 671 ehiff. 1 et 674 CO. et fait etat en parti- culier de la cireulaire de mai 1919 et de la lettre du 20 juin 1922, indiquant que le signatures des defendeurs engageaient valablement la Societe. Les defendeurs font valoir que la Societe avee laquelle le demandeur a traite est la Societe frannaise qui avait son siege a Bellegarde et dont retablissement a Ge- neve n'etait qu'une sueeursale, que eette Societe et par eonsequent sa sueeursale avaient la personnalite civile, et que e'est elles qui devaient etre recherchees.
216 Obligationenrecht. No 37. Stetter a fait observer en outre qu'il ll'etaitpas admi- nistrateur au moment de l' ouverture du credit (novembre 1921) et n'est entre en fonctions que le l er janvier 1922. En consequence, les defendeurs ont conclu a ce que la demande soit declaree irrecevable; subsidiairement, ils ont offert de prouver les faits allegues. D. -Par jugement du 15 decembre 1923, le Tribunal depremiere instance a deboute le Credit Lyonnais de sa demande. Sur appel du demandeur, la Cour de Justice civile du canton de Geneve a reforme le prononce des premiers juges et condamne solidairement Stetter et Weissen- berger a payer au Credit Lyonnais la somme de 62923 fr. 90 centimes avec interets au 7 % des le 15 janvier 1923 sous imputation de 61914 fr. 10 franns, 885,30 lires italiennes et 3607,8 marks. E. -Contre cet arret, rendu le 6 fevrier 1915, les defendeurs ont recouru en reforme au Tribunal federal, en reprenant leurs conclusions liberatoires. Le demandeur a conclu au rejet des recours. Par arret de ce jour, le Tribunal federal a declare le recours de Weissenberger irrecevable. Statuant sur ces laUs et considerant en droit: 11 est acquis au debat : a) que, des 1901 et pendant de nombreuses annees, il a existe a Geneve, Boulevard James Fazy 8, une entre- prise de transports connue' sous le nom de Sociew de Transports internationaux S. A., anciennement Charles Fischer, que cette sodete a eu entre autres comme admi- nistrateur le defendeur Stetter et qu'elle a entretenu des relations d'affaires avec le Credit Lyonnais ; b) que, vers la fin de la guerre, la Societe a ew dis- soute, mais que sa liquidation n'est pas encore achevee, et qu'au mois de septembre 1919 il s'est constitue a Bellegarde sous la raison Sociew de Transports interna- naux, anciennement Charles Fischer, une nouvelle so- ciete qui, au commencement de 1923, a cede l'usage Obligationenreeht. N° 37.
de son nom pour la Suisse, sans reprise de son actif et de son passif; c) 1
que Ia constitution de la SociHe frannise n'a pas ew portee directement a la connaissance du deman- deur, mais que,par contre, selon circulaire de mai 1919, qui n'a pas ete revoquee dans la suite, la S. T. I. a an- nonce qu'elle avait acquis la succession de l'entreprise genevoise; 2° qu'au mois d'octobre 1921 la S. T.I., a Geneve a envisage la reprise des relations avec le Credit Lyonnais et que du 17 novembre 1921 au 12 janvier 1923 les affaires ont effectivement ete renouees avec une soi-disant S. T. I., anc. Charles Fischer S. A., au capital de 1400 000 fr., dont le siege central Hait a Geneve et qui n'avait a Bellegarde qu'une succursale; 3° que Ia societe etait representee notamment par Ie defendeur Stetter, connu du demandeur comme un des anciens administrateurs de Ia S. T. 1., et qui, en qualite de deIegue du Conseil d'administration , avait deja signe un memorandum )) du 14 novembre 1921 deman- dant au Credit Lyonnais l'envoi regulier d'une cote des changes. Il resulte de ces constatations que, pendant Ia periode du mois de novembre 1921 au mois de janvier 1923, qui interesse le present proces, il n'a pas existe en droit une S. T. 1., a Geneve, mais uniquement une societe fran( aise ayant Ia meme raison et dont Ie siege etait a Bellegarde. ( Cette societe parait du reste ne plus avoir qu'une existence fictive. Le 25 novembre 1923, en effet, Ia Banque regionale de l' Ain mandait au demandeur que, depuis plusieurs mois, la S. T. 1. n'avait plus de bureau a Bellegarde et n'y faisait plus d'operation. Et le 13 mars 1924, le Tribunal de Nantua, Parquet du Procureur de la Republique , declarait que bien que Ie siege social de cette societe soit toujours theori- quement a Bellegarde, personne dans cette ville n'a qualite pour recevoir en son nom les pieces de procedure. ) En effet, le centre d'affaires de Geneve n'a jamais cesse
218 Obligationenrecht. N° 37. d'exister au Boulevard James Fazy 8, et aucune mesure n' a ete prise pour eclairer le demandeur sur la veritable situation juridique. Au contraire, ceux qui agissaient pour la S. T. 1., en particulier le defendeur, se sont gardes de manifester en quoi que ce fut a Geneve l'exis- tence de la societe frannaise. Ils ont pris soin, semble- t-H, de laisser l'etablissement de crMit dans la croyance que la, S. T. I. s'Hait reconstituee a Geneve, comme annonce par la circulaire de mai 1919, et qu'elle comptait au nombre de ses administrateurs des personnes qui avaient revetu eette qualite precMemment. Des la re- prise des affaires en hiver 1921, on ne trouve au dossier aucune piece qui eut pu eveiller le doute sur l'existence de Ja societe genevoise avec laquelle le demandeur croyait traiter, ainsi que ses missives le montrent. La lettre du 4 mai 1921, qui aurait pu peut-etre attirer l'at- tention du demandeur, ne tombe pas dans la periode ou des affaires ont ete nouees, et elle est restee isolee, de sorte que la teneur de son en-tHe a pu echapper a la memoire des organes de la banque. Toutes les circons- tanees des novembl'e 1921 (notamment l'en-tete et les signatures des lettres de la S. T. I., de meme que leur contenu) etaient de nature a maintenir le CrMit Lyonnais dans la persuasion qu'il contractait avec une maison genevoise, valablement repreSentee par les personnes qui signaient la correspondance. Le demandeur n'avait done aucun motif de supposer que les signes apparents. qui concordaient a etablir r xistence de la S. T. 1. a Geneve, ne fussent pas conformes a la realite, ni par consequent de faire une enquete a ce sujet. II Hait au contraire en droit d'admettre que la societe existait avec ses organes, telle qu'elle se manifestait au dehors. Aujourd'hui, le demandeur, qui n'a pas traite avec la Societe de Bellegarde, mais avec une maison genevoise dont il pouvait de bonne foi admettre l'existence, se trouve dans l'impossibilite de recouvrer sa creance contre la societe qui, apres coup, s'est revelee inexis- Obligationenrecht. N° 37. 219 tante. II recherche des lors a bon droit les personnes qui ont agi au nom de la soi-disant societe et qui par leurs actes et leurs declarations ont indique qu'elles avaient les pouvoirs voulus pour l'engagervalablement. Ce qui importe, en effet, ce n'est pas la qualite que les- dites personnes revntaient dans leurs rapports internes avee la S. T. 1., c'est la qualite qu'elles manifestaient a l'exterieur dans leurs relations avec les tiers. Or cette qualite Hait des le debut de la ( reprise des affaires eelle de representants d'une maison genevoise, en realite inexistante. C'est en vain que le defendeur invoque le fait qu'il ne serait entre en fonctions que le 1 er janvier 1922, il a appose sa signature sur les missives des 14 et 21 novembre et 9 decembre 1921 et cela en prenant la qualite suivante : S. T. I. anc. Charles Fischer S.A. Le DeIegue du Conseil d'administration. Cet etat de ehoses appelle par analogie l'application de l'art. 39 a1. premier CO., a teneur duquel ( celui qui a pris la qualite de representant peut etre actionne en reparation du prejudice resultant de l'invalidite du contrat I). Le Tribunal fMeral a deia reconnu que cette disposition s'applique non seulement au cas ou la ratification est refusee expressement ou tacitement, mais consacre le principe general d'apres lequel celui qui agit sans pouvoirs en qualite de representant doit reparer le dom- mage qui est resulte de ce fait, et cela sans qu'il y ait lieu de rechereher s'i! a commis une faute (RO. 4G II p. 412 consid. 2). La doctrine admet aussi que l'art 39 peut etre invoque par analogie lorsqu'une personne agit eomme representant d'un tiers inexistant (VON TUHR, Allgemeiner Teil des schweiz. O. R., I, p. 323). Les conditions prevues a l' art. 39, interprete dans le sens ci-dessus, sont reunies en l'espece: le defendeur a agi en qualite de representant d'une sodete inexistante et il n'a pas etabli que le demandeur connaissait ou aurait du connaitre la veritable situation; et le dommage dont le CrMit Lyonnais reclame la reparation est pre-
220 Obligationenrecht. N° 38. eisement le prejudice resultant de l'invalidite des contrats conc1us dans les eireonstances indiquees. 11 y a done lieu de eonfinner la eondamnation du defen- deur, prononcee par l'instance cantonale, et il est su- perftu d'examiner si le demandeur a commis un acte . illicite en raison duquel il pourrait aussi etre rendu responsable. Le Tribunal /idiral prononce: Le recours est rejete et rarret attaque est confirme. 38. .A.rrit de la Ire Secticm ciYi1e du 2 juln 1925 dans la eause Galli contre Konti. C1ause d'interdiction de faire concurrence stipuJee dans un contrat d'association prevoyant la vente de l'entrepnse a run des associes. AppUcation des prindpes generaux edictes aux art. 27 CCS, 19 et 20 CO. A. -B. Galli Hait etabli depuis de nombreuses annees a Fleurier en qualite de poelier-fumiste. En 1919 deja, il ehercha a remettre son entreprise dont il fixait le prix a environ 12 800 fra N'ayantpas trouve amateur a sa convenance, il s'adressa le 21 octobre 1919 a D. Monti, son cousin, qui avait travaille chez lui comme ouvrier de 1908 a 1916 et qui Hait retourne depuis lors en Italie. Galli ecrivait: je suis content que tu aies la ferme volonte de venir a Fleurier pour faire a ma place ta position definitive. Si tu veux faire usage de toute ton energie, je suis persuade que d'iei deux ans, tu pourras faire seul. - Pour cela, dans ton interet, j'ai pense de te proposer une assoeiation qui stipulerait dans ce sens, qu'a ta demande je me retirerais et que tu aurais seul le droit de continuer Ie commerce et former ta maison. Il te sera fait place pour habiter un appartement outre l'atelier et le magasin ... dans le cas affirmatif donne- ObBgationenreeht. N° 38. 221 moi tout de suite une reponse et je ferai immediatement preparer par le notaire la convention de l'association "JUe je t' enverrai a signer... Ainsi fut fait. Le 12 avril 1920. les parties signaient UD acte constitutif de soeiHe en nom col1eetif, formee pour une duree indeterminee. II y a lieu de relever dans (:et acte les clauses suivantes : Art. 14. Dans le cas ou. B. Galli se retirerait de la Sociene Galli et .Monti, il est d'ores et deja convenu que Je ball en question sera continue aux mnes conditions en faveur de l'autre associe, D. Monti, sauf l'usage du bureau. Art .. 15. En cas de retraite de B. Galli et des que D. Mont! sera en mesure de le faire, B. Galli s'engage a ee?er a. son assoeie, D. Monti, toute l'entreprise a un pnx qUl sera determine entre les parties et a defaut I' ' u entente entre elles, par expertise. Art. 16. En cas de retraite egalement de B. Galli elui-ci s'engage a ne pas faire concurrence a son ancie associe D. Monti, dans le canton de Neuchätel. Le 30 novembre 1922, Galli ecrivait a Monti: La resente pour vous aviser qu'a partir du 1 er janvier 1923 Je demande de me retirer de l'association que nous avons conclue. Aux termes de notre convention, vous avez le droit de reprendre tout le commerce pour votre compte. .. Monti reprit la suite des affaires de la societe dissoute, mais cette reprise fit surgir des diffe- rends. Les parties Be purent se mettre d'accord sur la somme a payer par Monti. Puis Galli fit, sans tarder, concurrence a son associe, alleguant que rart. 16 du con.trat de societe etait nul ou, tout au moins, sans appli- cabon dans le cas particulier. B. -Le 9 mai 1923, Monti intenta action contre Galli, en concluant entre autres a ce qu'll fut interdit au defendeur de lui faire concurrence dans le canton de Neuchätel. Le defendeur conclut a ce que rinterdiction de faire AS 51 II -1925