Art. 33, Art. 8 ch. 6 et Art. 14 loi fédérale sur le contrat d'assurance; responsabilité civile d'une entreprise de carrière; omission de répondre à une question du proposal concernant les explosifs; faute grave de l'assuré. Lorsqu'une entreprise ne peut normalement être exploitée sans explosifs, le risque de dommages par explosion constitue un risque inhérent à l'exploitation et doit être apprécié selon les circonstances concrètes; l'assureur qui accepte la proposition sans exiger d'éclaircissements sur une lacune relative à ce point ne peut ensuite s'en prévaloir pour refuser sa garantie (consid. 1). Le dommage n'est pas intentionnel lorsque l'auteur n'a pas voulu le résultat; il y a faute grave lorsque, au regard des conditions locales et des avis techniques, l'assuré omet les précautions qu'un homme du métier devait prendre pour éviter un accident prévisible; la réduction de l'indemnité dépend de cette appréciation (consid. 2).
230 Versicherungsvertrag. NI) 40. 40. Arrit da la IIme Section civile du S avril1925 dans Ia cause Nicolner contre "Assicuratrice italiana fI. 'Contrat d'assurance contre 1a responsabilite civile vis-a-vis des tiers a une entreprise. Degäts materiels causes par une explosion. -L'assurance s'Meud-elle. a ce risque, inherent, en l'espece, a l'entreprise ? -ConclusIOn du contrat bien que le preneur n'ait pas re- pondu a une question po see dans la proposition d'assurance et ayant trait a I'emploi d'explosifs. -Decheance du droit d l' snureur de se preva10ir de cette lacune (art. 8 chiff. 6 101 federale). Faute grave de l' assure, ayant provoque le sinistre. -Reduc- tion de !'indemnite (art. 14 loi federale). A. -Adrien Nicollier exploite une carriere d'ar- onses et de dalles a VolIeges. Sur Ia base d'une pro po- sntIOn du 17 aou 1920, l' Assicuratrice italiana (direc- bon pour Ia Smsse romande, a Lausanne) aassure Adrien Nicollier et Denis Farquet, en leur qualite de ti:ulaires de l'exploitation dont il s'agit, contre les risques deeoulant de leur responsabilite civile vis-a-vis des tiers. La police, No 10017, datee du 19 aout 1920, est ,conclue pour 10 ans. Elle couvre, jusqu'a concurrence dns .chiffres stipules, le pnejudice cause aux personnes, amSl qu les dommages materiels a la propriete d'autrui. La proposition d'assurance renferme, notamment, ce qui suit : 18. Fabriques et entreprises de constructio : a) Quel est le total des salaires payes l'an- nee precedente, y compris les presta- tions en nature ? b) EmpIoie-t-on une force motrice ? De quel genre? c) Emploie-t-on des explosifs ? Lesquels ? Quelle quantite ? 25. L'assurance doit-elle egalement s'eten- dre aux cas de Ia responsabilite civile pour ,dommages causes a la propriete d'autrui ? Reponses: 26000 fr. Oui. Versicherungsvertrag. N° 40.
Dans l'affirmative, il y a 'lieu d'observer les dispo- sitions suivantes : a) Sont exclus de l'assurance tüus dommages et pertes causes aux ehoses eonfiees a l'assure pour etre travailIees, gardees ou reparees, a titre de Ioeation ou de pret, ou bien pour etre expMiees, ainsi que tous dommages ou pertes causes ades marchandises deja vendues mais non encore livrees. b) Les dommages causes aux ehoses par des explo- sions ou par le feu, de meme que les dommages eauses aux campagnes par les animaux, ne sont compris dans l'assuranee que s'ils sont specialement proposes et ac- ceptes par la Compagnie. c) L'assure doit prendre a sa charge le 10 % de tous les dömmages, au minimum 20 fr. po ur chaque sinistre ; illui est interdit de s'assurer ailleurs contre les risques de cette obligation. )) Les conditions generales d'assurance disposent, entre autres: 1 er. Etendue de l'assuranee. Al. 6. Sont exclues de l'assurance :
Versicherungsvertrag. N° 40. de pret, ou bien pour etre expMiees, ainsi que tous les dommages ou pertes causes ades marchandises deja vendues, mais non encore livrees. b) Les dommages causes aux choses par des explo- sions ou par le feu, de meme que les dommages causes aux campagnes par les animaux, ne sont compris dans l'assurance que s'ils sont specialement proposes et accep- tes par la Compagnie. c) L'assure doit prendre a sa charge le 10 % de tous dommages et au minimum 20 fr. pour chaque sinistre ;. il lui est interdit de s'assurer ailleurs contre les risques de cette obligation.
En aout 1922, Nicollier fit demander une entrevue a la direction de la Compagnie, a l'effet de discuter de modifications a apporter au contrat; d'apres la corres- pondance produite, il snagissait du changement de Ja raison sociale et de la revision du 13 des conditions generales, en raison des risques courus par l'assure. Ces pourparlers n'ont, toutefois, pas conduit a une modification de la police. B. -Le 26 juillet 1923, a 8 heures du soir, un coup de mine prepare par Nicollier provoqua la chute d'un bloc de rocher qui, deja detache anterieurement, se trouvait a environ 50 metres du "lieu de l'explosion. Le bloc roula le long de la pente, causant d'importants degäts ades proprietes privees et a une foret bourgeoi- siale. L'accident fut regulierement annonce a la Compagnie. Mais celle-ci declina toute responsabilite, en arguant du 13 des conditions generales. C. -Par memoire du 10 octobre 1923, Nicollier a con- clu a ce que l' Assicuratrice italiana soit tenue de garantir le demandeur de toutes consequences provenant de reclamations et d'actions judiciaires qui sont formuIees ou ouvertes contre lui en raison des dommages survenus aux tiers en juillet 1923, et de rembourser toutes sommes que Nicollier versera, de ce fait, en capital et frais. Versicherungsvertrag. N° 40. 233 La partie defenderesse a conclu a liberation. Une expertise fut confiee en cours d'instance a l'inge- nieur Couchepin; ses conclusions seront examinees, en tant que de besoin, dans la partie Droit du present arret. Apres la clöture des debats, le Tribunal requit, d'office et pour son orientation personnelle, l'avis de deux agents d'assurance ; leur rapport ne fut pas soumis aux parties. D. -Par jugement des 7 juillet et 14 octobre 1924, le Tribunal cantonal du canton du Valais a prononce: La defenderesse est tenue de garantir le demandeur, dans la proportion de 25 %, de toutes consequences provenant de reclamations et d'actions judiciaires for- mulees ou ouvertes contre lui en raison des dommages survenus aux tiers en juillet 1923 et de rembourser dans la meme proportion toutes sommes que Nicollier versera ou aura versees de ce chef en capital et acces- soires. Les frais du proces seront supportes, un quart par la defenderesse et trois quarts par le demandeur. )) Les deux parties ont recouru en reforme au Tribunal fMeral, en reprenant leurs conclusions de premiere ins- tance. Considerant en droit :
234 Versicherungs vertrag. N° 40. capitale lorsqu'on a a faire avee teIle autre entreprise. Eu traitant avee le demandeur, l' Assicuratriee italiana savait, eomme ehaeun, que les explosifs sont eommune- ment employes dans les earri res ; elle reeonnait qu'une exploitation du genre de celle de Nicollier eomporte, normalement et rationnellement, des minages; Ia pro- position a d'ailleurs ete discutee a Volleges meme et signee, au nom de Ia Compagnie, par un agent du pays. C'est done en pleine eonnaissance des conditions parti- eulieres de l'entreprise que Ia defenderesse a declare garantir, en principe, le proprietaire eontre tous risques de dommages qu'll pourrait eauser a des tiers. Or l'expertise a etabli de fal,(on irrefutable qu'en l'espeee l'usage d'explosifs etait, non seulement ration- nel, mais eneore indispensable et que Nieollier n'aurait pu expioiter sa earriere sans l'aide de la pyroteehnie. On peut dis euter Ia question de savoir si la poudre noire n'est pas preferable a Ia cheddite et si le proeede des chambres de mine n'exige pas des mesures de precaution partieulieres; les explosifs n'en restaient pas moins necessaires a Ia mise en valeur de Ia earriere. Des lors, l' eventualite de dommages eauses par des explosions - provoquees ou fortuites - apparait comme un risque inhirent a l'entreprise. Ce risque devait meme se presenter d'emblee a l'esprit des parties, lors de Ia eonclusion du eontrat. S'agissant de dommages eauses, soit a' des personnes n'ayant pas habituellement aeces a l'interieur du chantier, soit a des proprietes etrangeres, e'est-a-dire plus ou moins eIoignees de l'empIaeement des travaux, on ne eonl,(oit guere Ia possibilite d'autres degäts que eeux eauses, a distance, par les explosifs, dont les effets ne peuvent pas toujours etre exaetement prevus. Il est, des lors, vrai- semblable, qu'en eontraetant, Nieollier avait essentielle- ment sinon exclusivement en vu les risques de eette nature, et il n'est pas possible d'admettre qu'il ait voulu les laisser en dehors de l'assurance. Il aurait du, par Versicherungsvertrag. N0 40. 235 oonsequent, se determiner sur les points 18 b et 25 b, et ne pas considerer une reponse affirmative eomme allant de soi. Cette eireonstance n'autorise cependant pas la defen- deresse a decliner sa responsabilite. Elle devait, en effet, attirer l'attention de Nieollier sur les laeunes de Ia pro- position d'assurance et n'aecepter eelle-ci qu'apres avoir Fe des explieations satisfaisantes. Ayant passe outre et conclu neanmoins le contrat, elle ne peut, aujourd'hui, se prevaloir du detaut de reponse aux questions touehant les explosifs (art. 8 ehiff. 6 de Ia loi federale du 2 avril
sur le contrat d'assuraIice). Il faut done admettre qu'elle repond, en principe, des eonsequences de l'acci- dent du 26 juillet 1923. 2. -L'Assieuratrice italiana a invoque 1'ar1. 14 al. 1 et 2 de Ia loi federale. Aux termes de cet article l'assu- reur n'est pas lie si Ie sinistre a ete eause intentionnelle- ment par le preneur d'assurance. Si eelui-ci a provoque 1'evenement par une faute grave, l'assureur est autorise a reduire sa prestation dans la mesure correspondant au degre de la faute. C'est la, en pareille matitnre teeh- nique, une question d'appreciation, qui ne peut etre utilement tranehee que sur Ia base des eonstatations et de l'avis des experts, apres audition des temoins et en tenant compte des conditions Ioeales ainsi que de toutes les circonstances de l'espece. L'instance canto- nale s'est prononcee a ce sujet de fati0n judicieuse, et le Tribunal fMeral ne peut que se rallier a sa manitnre de voir. Il y a lieu de reconnaitre que l'installation d'une ehambre de mine chargee de pres de 800 kg. d'explo- sifs ne eonstitue pas necessairement une imprudenee ; que, pour Ia preparation des coups de mine, Nieollier a reeouru a deux reprises aux lumieres d'un specialiste et qu'une importante explosion, provoquee sans dommages en 1922, etait de nature a entretenir Ia eonfiance du de- mandeur dans le proeede qu'il venait d'inaugurer.
"236 Neanmoins, selon rexpert. tout bomme du metier, doue d'une certaine experience. etait en mesure de prevoir qu'un accid.ent devait se produire. Etant donnes la configuration du terraiB, Ja puissance de Ja mine tson -emplaooment.iI - ait 8. jleD. .pres -OOrtain .quela violence de l'explosion deplacerait le bloc qni gisait ä une cinqwmOOne de metres de Ja, an bord de Ja caf'- riere, appuye en partie sur la masse que Ja mine cOOt destinee ä. faire sauter. Vu rimpossibilite d'eloigner le rocher en question. Nioollier dewit prevenir !es risques. soit en limitant Ja charge d'explosifs. soit en ,desagregeant le bloe par petits coups de mine. soit enfin -ce qui eOOt particulierement indique -en debarrassant la pJate-forme de la carriere des mate- riaux qui l'encombraient. TI resulte de ce qu precede que le demandear n'a certainement point cause intentionnellement le dommage. mais qu'il a, en revanche, commis une faute grave, qui justifie la reduction de l'indemnite dans la mesure on l'instance cantonale l'a decide. Le dispositif du juge- ment dont est recours doit, des lors, etre confinne. TI y a lieu, cependant, poar eviter tout malentendu, de preciser que la reduction dont il s'agit se calculera sur les prestations effectivement garanties poar le cas de responsabilite pleine et entiere de la Compagnie, et que l'indemnite s'eIevera, par consequent, au quart du 90 poar cent du dommage total .. Le Tribunal IMirat prononce: Les deux recours sont rejetes. En consequence, le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais. des 7 juillet et 14 octobre 1924, est confirme, avec rette observation que, le 10% du dommage devant etre sup- porte par l'assure en vertu du 13 litt. c de Ja police, la responsabilite de l' Assicuratrice italiana est rIXCe au 25' % du domrnage supplementaire, soit du 90 % du .d.ommage total. I. PERSONENRECHT DROIT DES PERSONNES 41. Urteil der II. Zivilabteilung Tom 9. September 1925 i. S. Verein der Gemeinc1eangeatelllen der Stadt Eiel gegen Benzi. Ver ein s r e c h t: Art. 72, 75 ZGB; Art. 139 OR ; Art. ,15 Abs. 3 VVG; Art. 2 ZGB.