Art. 216 CO; authentic form for a promise of sale; partial disclosure of the agreed price and private acknowledgment of the balance. The formal requirement is not satisfied where the parties, although intending a single contractual price, record only part of the consideration in the authentic deed and reserve the remainder to a separate private document. In such a case the authentic instrument does not evidence all essential elements of the transaction; the contract is void for non-observance of form. The defect is not cured by the parties’ subjective agreement or by the fact that the omitted amount is described as a balance due under the same transaction (consid. 3).
570 Obligationenrecht. N° 87. 2. -Dies führt zur Gutheissung der Berufung und der Klage, ohne dass es notwendig wäre zu dem vom Kläger in Bezug auf den Wechsel von 2850 Fr. weiterhin er- hobenen Einwand Stellung zu nehmen. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird begründet erklärt, das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 8. Juni 1925 aufgehoben und die Aberkennungsklage gutgeheissen. 87. Anit cl. 1 n e Bection civile clu 17 clecembre 19. dans la cause Schalclenbranclt contre Hintq. co art. 216: Nullite d'une promesse de vente dans laquelle les part1es n'ont indique qu'une partie du prix effectivement convenu, le solde ayant falt l'objet d'une reconnalssance de dette sous seing-prive. A. -Le 27 janvier 1925, les parties ont passe en la forme authentique un contrat contenant les stipulations suivantes: M. Louis Hintzy promet de vendre a M. Albert Schaldenbrandt, qui promet d'acheter, la totalite des immeubles que M. Hintzy possecte a Porrentruy, fau- bourg St-Germain. La vente qui aura lieu incessamment se fera pour et moyennant le prix principal de trente mille francs (30000 fr.) payable le jour de l'entree en jouissance le premier mai 1925 ... Sont egalement compris dans la vente et sans augmen- tation de prix, un hangar demontable et toute l'installa- tion electrique des bätiments ...
Le meme jour, Schaldenbrandt a souscrit et remis a Hintzy une reconnaissance de dette libellee comme suit: Je soussigne, Albert Schaldenbrandt. negociant ä. Porrentruy, reconnais devoir ä. M. Louis Hintzy aux Obligationenrecht. N° 87. 571 Cötes (Bourrignon) la somme de 4000 fr. -quatre mille -pour solde du prix des immeubles que M. Hintzy s'est engage ä. me vendre suivant promesse de ce jour. Cette somme est payable le 1 er mai 1925. ) B. -Hintzy s'etant refuse ä. passer l'acte de vente, Schaldenbrandt a ouvert action contre lui en conc1uant ä. ce qu'il plaise a la Cour d'appel du canton de Berne : condamner Hintzy ä. passer l'acte de vente definitif aux conditions stipulees dans la promesse de vente, lui fixer un delai pour signer le dit acte, designer un tiers pour signer racte en cas de refus du defendeur, . condamner le defendeur ä. proceder dans le registre foncier aux inscriptions necessaires au transfert des immeubles. eventuellement attribuer au demandeur la propriete des immeubles. le jugement a intervenir devant servir de titre d'acquisition et tenir lieu d'autorisation de transfert, plus eventuellement. ordonner l'inscription des immeu- bles au registre foncier comme propriete du demandeur. Hintzy a conclu au rejet de Ia demande en ex.cipant de la nullite de la promesse de vente. cette nullite decou- lant du fait que l'acte n'enonc;ait qu'une partie seulement du prix convenu, lequel etait en realite de 34000 fr., ainsi qu'il resultait des termes memes de la reconnais- sance de dette signee le meme jour. Le demandeur a replique que la somme de 30000 fr. correspondait bien au prix. des immeubles et que la difference de 4000 fr. representait le prix du mobilier consistant dans les installations electriques et un hangar. na soutenu en outre qu'une transaction etait intervenue entre parties au cours du proces, transaction aux termes de laquelle Hintzy se declarait d'accord de donner suite ä. la promesse de vente moyennant le versement d'une somme supplementaire de 2000 fr. Le defendeur a reconnu qu'un projet de transaction
avait He etabli, mais a declare qu'il avait refuse de le signer. D'autre part, il a contesM qu'il eut jamais eM question d'une vente distincte pour les installations electriques et le hangar. Si la promesse d vente a ete dressee pour 30000 fr. au lieu de 34000 fr., c'etait uniquement, disait-il, pour eluder le payement d'une partie des droits de mutation. Par arret du 15 septembre 1925, la Cour d'appel du canton de Berne, a deboute le demandeur de ses conclu- sions et l'a condamne aux frais de la cause. C. -Le demandeur a recouru en reforme en repre- nant ses conclusions et en concluant subsidiairement au renvoi de la cause devant l'instance cantonale pour nouveau jugement. Le defendeur a conelu a la confirmation de l'arret. Considerant en droit:
Il en est de meme du moyen consistant a pre- tendre que la somme de 4000 fr. dont fait mention Ia reconnaissance de dettes ne se rapportait pas aux immeu- bIes, mais avait ete stipuIee comme prix du mobilier vendu en meme temps que les dits immeubles, a savoir les installations electriques de la maison et un hangar. La these du demandeur se h.eurte egalement sur ce point aux constatations du jugement. L'instance cantonale a admis en effet, sur la base de la deposition du notaire qui a instrumente l'acte, que jusqu'au jour de la passation de cet acte, il n'avait jamais He question d'un autre prix que celui de 34000 fr. et que c'est au moment de !'instrumentation que, sur Ia proposition de la femme du defendeur et en vue de diminuer le montant des impöts a payer, que les parties s'aviserent de n'indiquer dans l'acte que Ia somme de 30000 fr. et d'envisager le surplus comme equivalent au prix des installations eIectriques et du hangar, mais Obligationenret:ht. N° 87. 57J que les parties savaient alors pertinemment que ce mode de procedcr ne constituait qu'un subterfuge sur l'incor- I'ection duquel le notaire n'ayait d'ailleurs pas manque d'attirer leur attention. Mais n'eut-on meme pas sur les pourparlers qui ont precooe la signature du contrat les indications ci-dessus, non plus que les constatations egalement faites au sujet de Ia nature du hangar et de la valeur reelle des installa- tions electriques (465 fr.), qu'il suffirait pour repousser la these du demandeur de se reporter aux textes de la promesse de vente et de la reconnaissance de dette, Ia premiere prevoyant expressement que Ia vente pour le prix de 30000 fr. comprenait egalement le hangar et les installations electriques, la seconde, non moins expressement, que la somme de 4000 fr. etait due po ur solde du prix des immellbles )). 3. -Il resulte de ce qui precede que l'on se trouve en l'espeee en presenee d'une promesse de vente dans laquelle les parties n'ont indique qu'une partie du prix effectivement convenu, le solde ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette en la forme d'un acte sous seing prive. L'instance eantonale a estime qlle la promesse de vente etait nulle parce que ses enonciations ne correspondaient pas a la volonte reelle des parties, qu'il s'agissait en d'autres termes d'un acte entache de simulation et par consequent depourvu d'effet et, quant a Ia convention effectivement voulue -promesse de vente au prix de 34000 fr. -elle devait egalement etre tenue pour nulle, parce que non constatee en la forme legale. Le Tribunal federal ne peut que se rallier acette argumentation. Sans doute est-il vrai que dans les deux causes Oberhäusli c. Bruggmaull-Dobler et Haldimann c. Wälti (RO 49 II p. 466 et suiv. et 50 II p. 142 et suiv.), il s'est refuse a admettre la nullite de deux actes de vente ou le prix indique ne eorrespondait pas non plus au prix reel de la yente. : 1ais, comme l'instance
574 Obligationenrecht. N° 87. cantonale le releve a bon droit, on ne saurait assimiIer completement l' espece actuelle aux deux cas en question. Quoi qu'il en soit du point de savoir si la difference des obligations assumees par les parties dans un contrat de vente et dans une simple promesse de vente suffirait ou non a justifier une solution differente, ce qui distingue essentiellement l'espece actuelle des deux cas precites, c'est qrie tandis que les circonstances permettaient alors de contester qu'on se trouvat en presence d'un contrat simule, l'exception de simulation apparait au contraire comme fondee dans la presente cause. Pour rMuter l'ar- gument tire de la simulation, i1 suffisait alors, en effet, de constater que, comme la partie non indiquee du prix se trouvait deja payee lors de la passation de l'acte,le prix qui y etait enonce correspondait bien a ce qui res- tait du a ce moment-la, de teIle sorte que l'engagement de payer cette somme devait etre considere comme l'ex- pression exacte et complete des ob.ligations incombant a l'acheteur relativement a cet element du contrat. Or on ne saurait en dire autant en l'espece actuelle. En efnet, lorsque les parties declaraient s'engager, l'une a ahener, l'autre a acquerir les immeubles pour le prix de 30000 fr., elles n'exprimaient pas leurs veritables inten- tions, car Ia difference de 4000 fr. n'etait pas encore payee (Ia souscription ni Ia remise de la reconnaissance de dette ne pouvant evideJIlIllent etre assimilee a un payement), et, d'autre part, l'acheteur, aussi bien que le vendeur, savait pertinemment qu'il ne pourrait se liberer de ses obligations moyennant le seul versement de 30000 fr., mais qu'illui resterait encore a s'acquitter du montant de la reconnaissance de dette. Et les parties l'avaient si bien compris, qu'elles ont cru devoir rappeier expressement dans cette piece que la somme de 4000 fr. etait due pour solde du prix des immeubles que M. Hintzy s'est engage a .. vendre suivant promesse de ce jour . Ainsi les parties etaient bien d'accord de conclure I Obligationenrecht. N° 8,8. 575 sur la base de 34000 fr., mais au lieu de faire constater cet accord dans un seul et meme acte, dans la forme requise, elles ont en fait stipule le prix dans deux actes distincts et dont l'un seulement repond aux exigences legales. Or ce procede est evidemment contraire a la prescription de l'art. 216 a1. 2 CO, qui exige l'observa- tion de la forme authentique en ce qui concerne tous les elements essentiels du contrat et n'est des lors pas res- pecte lorsque, sur run de ces points, cette forme n'a servi qu'a la constatation d'une partie seulement des obligations incombant aux contractants. 4. -Quant a la question de savoir ce qu'il en serait du cas OU la reconnaissance de dette n'indiquerait pas la cause de l'obligation, elle ne presente pas d'interet en l'espece et il n'est des lors pas necessaire de l'examiner. Le Tribunal tideral prononce: Le recours est rejete et l' amnt attaque est confirme. 88. Sentenze. 29 dicembre 1925 delle. Ia Sezione civUe nella causa Unione di Banehe Svizzere contro Kariotti. Sottrazione cli fitoli dati in peguo ad uua Banea e Ioro sosti- tuzione eon altri della stessa natura e qualita. Negato, nel caso in esame, un danno risultante da quest'operazione al debitore pignoratizio, quesLj, in base all'art. 423 CO, ha pero diritto all'arricehimento ehe la Banea ne ha eonseguito. Interpretazione di questo disposto.
Causa contro Emilio ll1.ariotti, in Bellinzona. A. -Verso la fine deI 1908 la banca Credito Ticinese in Locarno apriva ad Emilio Mariotti un credito di 20 000 fehi. contro eostituzione in pegno di diversi titoli, tra i quali 35 azioni del Credito Italiano dei valore nominale di 500 lire. Il 7 novembre
E. Mariotti contraeva presso 10 stesso istituto un altro