72 Obligationenreeht. N0 12.
Vorstand und einer eingehenden Diskussion gebildet hat.
Es ist deshalb der Vorinstanz beizupflichten, dass die
Genossenschafter, als
der Antrag auf Erteilung der
Decharge zur Abstimmung kam, über die Sachlage voll-
ständig orientiert waren, indem das Rechnungsergebnis
ihnen genau bekannt war und sie sowohl von der von
den Revisoren an der Geschäfts-und Rechnungsführung
geübten Kritik, als von der Rechtfertigung des Vor-
standes Kenntnis hatten. Unter diesen Umständen kann
von einer Aufhebung des Entlastungsbeschlusses wegen
Gesetz-
oder Statutenwidrigkeit nicht die Rede sein.
Zuzugeben
ist den Klägern lediglich, dass nach den
Statuten die Rechnung auf den 1. Juli 1923 hätte abge-
schlossen werden
sollen; doch kann hierin nach der
ganzen Sachlage nicht ein Mangel erblickt werden,
welcher es rechtfertigen würde, die Dechargeerteilung
als ungültig aufzuheben.
c) Die Kläger haben ausserdern, namentlich in der
heutigen Verhandlung, den Standpunkt eingenommen,
der Entlastungsbeschluss sei deshalb unwirksam, weil
er einen Rechtsmissbrauch der Mehrheit gegenüber der
Minderheit darstelle. Sie
stützen sich dabei auf ein von
Prof.
Egger erstattetes Rechtsgutachten, auf die darin an-
gerufenen Autoren (BACHMANN, Anm.5 zu Art. 655 OR,
sowie a. a. O. S. 702 f.; ZIMMERMANN a. a. O. S. 379 ff.)
und auf einen Entscheid des deutschen Reichs-
gerichts
(RGE 68 316 f.), welche übereinstimmend den
Entlastungsbeschluss
der Generalversammlung einer
Aktiengesellschaft
dann als anfechtbar bezeichnen, wenn
er einen offenbaren Rechtsmissbrauch der Mehrheit der
Aktionäre bedeutet, oder die Decharge in einer gegen die
guten Sitten verstossenden Weise vorsätzlich zum Nach-
teil
der Gesellschaft oder zum Schaden der Minderheit
erteilt wurde. Gegenüber Entlastungsbeschlüssen der
Generalversammlung einer Genossenschaft könnte eine
solche Anfechtung,
neben derjenigen wegen Gesetz-oder
Statutenwidrigkeit,
nur dann in Frage kommen, wenn
Obligationenrecht. N° 13. 73
nach den Umständen angenommen werden müsste, dass
in guten Treuen gar nicht anders als für Verweigerung
der Decharge habe gestimmt werden können, der mehr-
heitlich gefasste Entlastungsbeschluss also dolos die
Interessen der Genossenschaft oder
der Minderheit der
Genossenschafter verletze, was nur ganz ausnahmsweise
zutreffen
dürfte: bei nachweisbar auf Schädigung der
Minderheit gerichtetem Zusammenwirken der Mehrheit
(vgl.
STAUB, Anm. 3 zu 271 DHGB i. f.), Bestechung
oder dergleichen. Für die Annahme eines offenbar dolo-
sen Verhaltens
der Mehrheit fehlt es aber hier an jedem
Anhaltspunkt.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Handelsgerichts des
Kantons Zürich vom 17. Oktober
1924 bestätigt.
13. Arrit da 1 Ire Section civile du 10 ma.rs lSa5
dans la cause Dame Louise C. contre Benguere1.
Acte illicite. -Accident d'automobile. -Rapport de causalite
entre la faute du chauffeur et la nevrose traumatique pro-
voquee, chez une personne directement menacee de colli-
sion imminente, par la vive et 16gitime frayeur qu'elle a
eprouvee de ce foot. -Facteurs de reduction de l'indemnite.
A. -Le 29 novembre 1921, dans l'apres-midi, dame
C., accompagnee d'un domestique, se rendait de Neu-
chätel a Cernier dans son tilbury, auquel Hait attele
un cheval nerveux. Un leger brouillard regnait sur la
contree ; le sol etait gele.
Le defendeur Benguerel conduisait, eu sens contraire,
une automobile
occupee par cinq autres personnes. Aux
dires d'une de ces personnes, chauffeur de son metier,
Benguerel, malgre sa recommandation, roulait a environ
ä 40 km a l'heure, ce qui, d'apres le temoin, etait
74 Obligationenrecht. N° 13.
peut-etre un peu exagere, vu l'etat de la route, qui etait
a verglas, et les brouillards )l.
Au sortir du village de Fontaines, le tilbury et l'auto-
mobile se trouverent tout-a-coup l'un en face de l'autre,
a une cinquantaine de metres. Dame C., nerveuse et im-
pressionnable, se leva de son
siege et fit signe des bras a
l'automobiliste de prendre sa droite. Benguerel freina
violemment, mais Ia voiture
n' obeit pas et se mit a
patiner sur la route gelee. Jugeant alors la collisiou ine-
vitable, le defendeur se lan dans les champs, sur la
gauche. Une roue arriere se brisa et l'auto fit panache. Les
occupants furent tous plus ou moins grievement bles-
ses, mais ni dame C., ni son domestique, ni le cheval ne
furent touches.
B. -Cet evenement causa aMme C. Ull ( shock )l
violent. Elle dut s'aliter-et se plaignit de vomissements,
de palpitatiollS de
ereur, d'etourdissements, d'urticaire
et de manque d'appetit, etat que son luedecin-traitant,
le Dr Stauffer, met en relation directe avec l'emotion
ressentie le
29 novembre 1921. En fevrier 1922 la de-
manderesse
etait incapable de se livrer a un travail
suivi; elle ferma sa boucherie ehevaline -qui, d'ail-
leurs, lui occasionnait des
ennuis! a ce qu'elle pretendait
-et n'en reprit l'exploitation que peu de temps avant
le debut du proces.
Le Dr Chable constata, le 9 juin 1922, une dermatose
des bras, des jambes
et de la poitrine, causant a la patiente
de vives demangeaisons. Il
reconnrut dans cette der-
matose l'existance
d'un element nerveux predominant,
qui ( peut tre Ia consequenee d'un aecident ), mais
pourrait aussi provenir momentanement des deman-
geaisons ressenties
par Ia malade ; il n'y voit pas d'au-
tre origine.
En cours de proees, une expertise fut ordonnee et
eonfiee au Dr Bauer. Le rapport de l'expert, date du
19 avril 1924, peut etre resume eomme suit :
- Dame C. Hait indisposee Ie jour de l' aecident. Malgre
Obligationenrecltt. No 13. 75
cet etat special, il a faHu le choc moral eprouve par l'illW-
ressee pour declaneher les symptomes morbides observes.
- Ce choc moral a provoque de l'insomnie, de l'in-
appetence, des palpitations de
creur, de la depression
psychique et de l'urticaire. bref une nevrose traumatique.
- Ces symptomes nerveux ont ete graduellemeut
remplaees
par les manifestations complexes d'une ma-
ladie organique. Aetuellement dame C. souffre de pal-
pitations
et d'essoufflement, dus exclusivement a cette
maladie.
et non a l'aecident. Les restes de l'urticaire
observe lors de
la premiere visite de l'expert, ont main-
tenant disparu. La patiente n'a que peu d'appetit et
elle dort mal, mais ces troubles ne sont pas continuels
et ils proviennent de causes diverses. Mme C. souffre
enfin
d'un etat nerveux se traduisant par de la depres-
sion psychique, de la lassitude, de la faiblesse et un
manque de gout au travail ; eeux de ces troubles ner-
veux qui
ont He ressentis töt apres le 29 novembre 1921
peuvent
etre envisages comme la suite de l'emotion
et sont donc en connexion avec l'accident ; en revanche,
les manifestations morbides actuelles
sont en tres grande
partie, pour ne pas dire
complHement, la consequence
d'une affection organique bien earaeterisee, qui n'a
aueune relation avee le ehoc moral.
- 11 est impossible, au point de vue purement medieal,
de dire quand les symptomes de la maladie en question
se sont substitues aux effets nerveux du traumatisme
psychique ;
ce passage n'a du se faire que tres graduelle-
ment; l'experienee medicale permet eependant d'affir-
mer avec beaucoup de vraisemblance
qu'un ( shock )1
de la nature et du degre de celui eprouve par dame C.
n'a generale me nt pas de tres longues reactions et que la
duree de eelle-ci ne peut depasser raisonnablement six
a douze mois. D'autre part les symptömes cliniques
observes chez
Mme C. permettent ineontestablement de
supposer que la maladie organique date vraisemblable-
mnnt d'un temps assez long.
76 Obligatlonenreeht. N° 1S.
5. La diminution de la capacite de travail doit tre
evaluee a 50%. Cette diminution peut, eventuellement,
Hre permanente, non du fait de l'accident, mais par
l'action de la maladie organique dont souffre Mme C.
Toutefois on peut esperer une amelioration tres notable,
gräce
a un traitement perseverant et prolonge.
C. -Dame C. a ouvert action le 23 novembre 1922
contre Benguerel,
en demandant que le defendeur soit
condamne
a lui payer, a titre de dommages-interets, la
somme de
15 000 francs; soit
pour incapaeite de travail totale tem-
poraire . . . . . . . . . . . . . . Fr. 2
000 -
pour incapacite de travail partielle per-
manente . . . . . . . . . . .
., 10000-
pour le loyer de la boucherie pendant sa
fermeture. . . . . . . . . . . .. 800 -
pour frais medicaux
et pharmaceutiques 1 200 -
pour
depreciation du cheval et non-uti-
lisation . . . . . . . . . . .
.... 1 000 -
Total Fr.
15 000 -
Benguerel a conclu
a liberation.
Par jugement du 2 decembre 1924, le Tribunal can-
tonal du canton de Neuchätel arejete la demande, avec
suite de frais
et depens. L'instance cantonale considere,
en
resurne, ce qui suit :
Aucune faute ne
peut etre mise a la charge de la de-
manderesse. Tout au plus pourrait-on lui reprocher une
certaine imprudence.
En effet, une personne trop ner-
veuse devrait y regarder a deux fois avant de eirculer
sur des routes glacees Oll des rencontres de vehicules
sont inevitables, dans une voiture
legere comme un
tilbury et attelee d'un cheval de prix, partant nerveux
lui aussi.
Par contre, Benguerel a commis une faute. Si meme
la vitesse a laquelle il marchait ne depassait pas celle
prevue et autorisee par la loi, il avait l'obligation de
rester
maltre de sa machine en tenant compte de l' etat
ObIigationenreeht. N° 13, 77
des chemins. Benguerel, circulant. par un leger brouil-
lard sur des routes gelees, devait garder l'allure prudente
qui Iui
eut permis de ralentir et de croiser sans danger
pour autrui.
Mais si,
par sa faute, le defendeur amis un instant
Mme C. en danger, ii a pris immediatement, a ses risques
et a ceux de ses camarades, les mesures necessaires et
efficaces pour detourner le danger de celle qu'il me na-
C;ait. Et, en fait, ill'en a detourne. La faute a eu pour
effet l'accident dont Ie defendeur et ses amis ont ete
victimes, et non pas la repercussion que cet aceident a
pu avoir
sur des tiers. Considerer comme un acte illi-
eite le fait de causer a une personne une vive emotion
en faisant le necessaire pour lui eviter
un accident grave,
aboutirait
ades consequences absurdes que le legisla-
teur n'a certainement pas voulues. Or,' en l'espece, ce
qui a ebranle le systeme nerveux -deja detraque -
de dame C., c'est l'aceident arrive devant ses yeux a
Benguerel.
D. -
La demanderesse a recouru en reforme au Tri-
bunal
federal, dans le sens de ses conclusions de premiere
instance.
Considerant en droit :
- -C'est a bon droit que l'instance cantonale admet
la faute du defendeur, faute consistant dans l'aUure
exageree de l'automobile ou, tout au moins, dans le
fait que le chauffeur
n'etait pas maUre de sa vitesse.
Le concordat intercantonal en vue d'une reglemen-
tation uniforme de la eirculation des vehicules automo-
biles et "des cycles, du 7 avril 1914, concordat auquel
le canton de Neuchatal a adMre, dispose a son article
36 que de nuit,
par le brouillard ou en croisant d'autres
vehicules la vitesse doit
etre reduite a 25 km a l'heure.
Or cette regle n'a mallifestement pas ete respectee par
le defendeur, puisqu'un des occupants de la voiture
estime qu'elle roulait
a environ 35 ou 40 km a l'heure,
vitesse que le
temoin -dont la deposition ne saurait
78 ObJigationenrecht. N0 13.
etre suspecree -a trouvee lui-mnme quelque peu exa-
geree. Il est evident, d'autre part, que Benguerel ne
peut invoquer l'existence de circonstances de nature a
excuser l'infraction commise (cf. R 0 47 II p. 405);
le brouillard et le verglas devaient, au contraire, l'en-
gager a observer, plus strictement encore, ce jour-hi,
l'aUure
reglementaire qui, seule, lui aurait permis de
rester
maUre de sa machine, comme l'exige l'art. 33
du Concordat.
D'apres la jurisprudence du Tribunal federal, le con-
ducteur d'une automobile est en faute des qu'il a viole
la regle generale qui lui interdit de mettre sans droit
en danger la vie de son prochain (RO 31 II p. 418;
38 11 p. 488). Il est vrai que les dispositions du concordat
n'ont qu'un caracrere de police, que leur violation n'est,
a elle seule, pas determinante pour etablir la respon-
sabilite
du chauffeur (RO 33 II p. 85 et 558; 38 II
p. 488) et qu'il faut plutöt se referer aux circonstances
pour trancher la question de savoir si la vitesse de l'au-
tomobile constitue in casu un acte illicite (RO 33 II p. 85
et 559). Toutefois, bien que l'infraction doive, naturelle-
ment, tre en relation de cause a effet avec le dommage
subi
pour pouvoir entrainer la responsabilite civile de
l'interesse, la violation du reglement ne permet pas a
son auteur d'echapper au reproche d'imprudence ou de
negligence
(RO 30 11 p. 252 et 254 ; 33 II p. 85, 87 et
558). Le debat se ramene, par consequent, a la question
du lien de causalite, puisqu'aussi bien le prejudice subi
par dame C. est evidemment susceptible, en lui-m8me,
d' tre la consequence d'un acte illicite au sens des art.41
et suiv. CO.
2. -L'instance cantonale declare que la faute de
Benguerel a
eu pour effet l'accident dont il a He lui-
meme victime, non la repercussion de cet accident sur
dns tiers, et que dame C. ne peut, des lors, se plaindre
de l'emotion ressentie
en observant les efforts faits par
le conducteur pour eviter une catastrophe.
Obügationenrecht. N° 13. 79
Sans doute, le simple spectateur n'est guere fonde a
demander des dommages-inrerets a l'auteur d'un accident
dont la vue l'a vivement affecte ou meme rendu malade.
Dans le cours ordinaire des choses et quelque natureIs
et justifies que puissent etre ces sentiments, l'emotion,
Ia crainte
et la compassion pour le sort d' autrui ne sont,
cependant,
pas de nature a causer un veritable prejudice
mareriel ou moral a un individu sainement constitue.
Mais, en l'espece, la demanderesse n'a pas ere simple
spectatrice de l'accident.
Se trouvant dans Ia zone im-
mediatement dangereuse,
a distance tres reduite d'une
automobile qui se dirigeait contre elle a grande vitesse,
dame
C. a ete directement menacee de collision imminente
et elle en a eprouve, pour elle-meme, une vive et legi-
timefrayeur.
S'il n'avait pas commis de faute, s'il avait roule a la
vitesse indiquee par les circonstances et avait garde le
contröle de
sa voiture, Benguerel aurait pu s'arreter
dans les 50 metres et il n'aurait pas mis en danger la vie
de
la demanderesse. Son imprudence a cree le peril et
l'a mis dans l'alternative de fracasser le tilbury ou de se
jeter en dehors de la route. La rencontre aurajt, vrai-
semblablement, provoque de graves lesions corporelles
au prejudice de tous les interesses; en prenant l'autre
parti, Benguerel a reussi a eviter le choc materiel des
deux vehicules, mais il n'en a pas moins cause, par sa
faute, et le capotage de l'automobile, et la commotion
subie
par Mme C. Celle-ci a vu, soudain, a 50 metres
d'elle, la voiture de Benguerel sortir de la brume et se
precipiter sur le tilbury; elle a ere remoin impuissant des
efforts
du conducteur pour arr8ter sa machine; elle
a
constate avec un juste effroi que les roues patinaient
sur le sol gele et elle a compris qu'une catastrophe Hait
inevitable. Benguerel est parvenu, au dernier moment, a
se lancer sur la gauche, mais l'auto a passe presque sous
les naseaux
du cheval et est allee se renverser a quelques
pas.
Ce n'est donc pas l'aspect de la voiture fond sur fond
a Obligationenrecht. N° 13.
et des blesses gisant sur le sol qui a provoque le nevrose
traumatique de la
demanderesse mais bien la frayeur
causee par le danger qu'elle venait de courir. Cette
crainte
n'etait d'ailleurs, nulle me nt injustifiee; Ben-
guerellui-meme
l'a partagee et l'on peut dire, conforme-
ment aux donnees de l' experience et au cours ordinaire
des choses, que beaucoup de personnes,
placees dans
la meme situation, eprouveraient un vif saisissement
(cf. RO 42 II p. 365). On doit, des lors, admettre qu'il
existe, entre la faute de Benguerel et le dommage subi,
une
relation de causalite adequate , au sens de la
jurisprudence federale, et il ne reste plus qu'a fixer l'e-
tendue de la reparation a laquelle le defendeur doit
etre condamne.
3. -
De l' avis des pt:aticiens, il resulte que le choc
moral
du 29 novembre 1921 a provoque, chez Mme C.,
une nevrose traumatique, dont quelques symptomes
subsistaient encore
eIl avril 1924, combines avec les
manifestations
d'une maladie organique qui n'a pas de
rapports avec l'accident. L'expert Bauer declare que,
si
la reduction de la capacite de travail de l'interessee
devient durable -ce qui
n' est point certain -cette
reduction ne proviendra pas de l'affection nerveuse
consecutive
a l'emotion, mais uniquement de la maladie
dont
la demanderesse souffre presentement. Il convient,
par consequent, de faire abstraction des dommages-
interets reclames pour invalidite partielle permanente,
de
meme que pour depreciation et non-utilisation du
cheval, Mme C. n'ayant pas apporte, sur ce dernier point.
les justifications necessaires.
Quant
a l'indemnite pour frais medicaux et pharma-
ceutiques, loyer de la boucherie
et incapacite de travail
temporaire, il y a lieu de relever que, de l'avis de l'ex-
pert, ces
elements de dommage ne proviennent que par-
tiellement de l'accident
du 29 novembre 1921. On doit,
egalement, admettre, que, si
l'emotivite particuliere de
la demanderesse n'a pas suffi pour engendrer le prejudice,
Prozessreeht. N° 14. 81
elle l'a, tout au moins, aggrave dans une certaine mesure.
TI n'est que juste, enfin, de tenir compte des efforts de
Benguerel
pour eviter le dommage que son imprudence
allait causer, ainsi que des lesions corporelles qu'll a
lui-meme subies. Dans ces conditions, et vu les art. 43
al. 1
et 44 al. 1 CO, il comient de reduire notablement
l'indemnite de
4000 fr. reclamee, et il se justifie, en tenant
compte de toutes les circonstances de la cause, de fixer
cette
indemnite a 2000 fr., somme qui apparait eqni-
table et suffisante.
Le Tribunal IMiml prononce :
Le recours est partiellement admis, et le jugement
du Tribunal cantonal du canton de Neuchätel, dll 2 de-
cemhre 1924. reforme en ce sens que Maurice Benguerel
est condamne a payer a dame Louise C. l somme de
deux mille francs
(2000 fr.), avec interets a 5% des le
23 novembre 1922, jour du depot de la demande. Le
recours est rejete pour le surplus.
IV. PROZESSRECHT
PROCEDURE
14. Urteil der II. Zivüabteilung vom aso Januar 1925
i. S. Zitat gegen Ziist.
Rückzug der Scheidungsklage infolge Versöhuung der Parteien
im Berufungsverfahren.
Das Bundesgericht zieM nach Einsicht :
des Urteils des Bezirksgerichts Oberlandquart vom
2. Dezember 1924, durch das die
Ehe der Parteien auf
Verlangen des Klägers geschieden wird,
der gegen dieses Urteil beim Bundesgericht einge-
AS 51 11 -192.5